BGer 2A.464/2004 |
BGer 2A.464/2004 vom 27.08.2004 |
Tribunale federale
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2A.464/2004/LGE/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 27 août 2004
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
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Hungerbühler et Yersin.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________ et Y.________,
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recourants,
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tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
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contre
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Département fédéral de justice et police,
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Service des recours, 3003 Berne.
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Objet
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interdiction d'entrée en Suisse et d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une mesure de renvoi cantonale,
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recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 8 juillet 2004.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 Requérant d'asile débouté, X.________, ressortissant nigérian né en 1966, a épousé le 20 janvier 1995 Y.________, une ressortissante italienne titulaire du permis d'établissement. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 20 janvier 1999. Le 9 avril 2001, X.________ a été condamné notamment pour blanchiment d'argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine de trois ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant cinq ans.
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Après sa libération conditionnelle au mois de mai 2001, X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Le 30 juillet 2001, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté cette requête et prononcé le renvoi de l'intéressé du territoire cantonal, compte tenu de la gravité de sa condamnation pénale. Statuant sur recours, le Tribunal administratif, puis le Tribunal fédéral (arrêt 2A.23/2002 du 8 avril 2002) ont confirmé cette décision.
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1.2 Le 3 juillet 2002, X.________ a déposé une demande de permis d'établissement fondée sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après: ALCP; RS 0.142.112.681). Le Service de la population a transmis "pour information" cette de- mande à l'Office fédéral des étrangers (aujourd'hui: l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration; ci-après: l'Office fédéral). X.________ et son épouse ont déposé devant le Tribunal administratif un recours pour déni de justice formel contre le Service de la population.
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Par deux décisions séparées des 2 août et 6 septembre 2002, l'Office fédéral a rendu à l'encontre de X.________ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, respectivement une décision d'exten- sion de la mesure de renvoi cantonale à tout le territoire de la Suisse, en fixant à l'intéressé un délai au 31 octobre suivant pour quitter le pays. Le 10 octobre 2002, X.________ et son épouse ont formé contre ces décisions un recours auprès du Département fédéral de justice et police, qui, le 24 octobre 2002, a autorisé, à titre préprovisionnel, l'intéressé à poursuivre son séjour en Suisse.
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1.3 Le 18 février 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par X.________ et son épouse à l'encontre du Service de la population à qui ils reprochaient de ne pas être entré en matière sur leur demande du 3 juillet 2002. Statuant le 23 avril 2004 (2A.114/2003), le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt sous l'angle de l'Accord sur la libre circulation des personnes.
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1.4 Par décision incidente du 8 juillet 2004, le Département fédéral de justice et police a refusé de restituer l'effet suspensif au recours du 10 octobre 2002, en précisant que X.________ n'était plus autorisé à rester en Suisse et était tenu de quitter la Suisse en exécution de la décision d'extension de la mesure de renvoi cantonale et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure.
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1.5 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ et son épouse Y.________ demandent au Tribunal fédéral principalement d'annuler cette décision du 8 juillet 2004.
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2.
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2.1 En matière de police des étrangers, le recours de droit adminis- tratif est exclu à l'encontre des décisions sur le refus, la restriction et l'interdiction d'entrée en Suisse, de même qu'à l'encontre des décisions de renvoi (art. 100 al. 1 lettre b ch. 1 et 4 OJ).
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Lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l'art. 101 OJ (ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), contre les décisions incidentes (art. 101 lettre a OJ).
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2.2 Supposé recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté. En effet, bien que marié à une ressortissante italienne au bénéfice d'un permis d'établissement, X.________ est déchu de son droit à une autorisation de police des étrangers tant au regard de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et de l'art. 8 § 1 CEDH (comme cela résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 2002 précité) que sous l'angle de l'art. 3 al. 1 et 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 7 al. 1 LSEE (comme cela a été constaté par arrêt du Tribunal fédéral du 23 avril 2004 précité). Contrairement à ce que cherchent les recourants, il n'y a pas lieu d'examiner encore une fois ces questions qui ont été définitivement jugées par ces deux arrêts dotés de l'autorité de chose jugée. Il s'ensuit que rien ne s'oppose à ce que X.________, qui n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, attende à l'étranger l'issue de la procédure pendante devant le Département de justice et police.
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2.3 En conclusion, le présent recours, qui est à la limite de la témérité (art. 31 al. 2 OJ), doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter, solidairement entre eux, un émolument judiciaire qui sera fixé en fonction de leur façon de procéder (art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recou- rants, solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou- rants et au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 27 août 2004
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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