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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.473/2004/RED/elo
{T 0/2}
Arrêt du 1er septembre 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffière: Mme Revey.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Charles Munoz, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 juillet 2004.
Faits:
A.
X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le 19 mars 1982, est entré en Suisse le 25 octobre 2003. Le 17 novembre suivant, il a épousé une ressortissante suisse de plus de trente-huit ans son aînée, Y.________, née Z.________ le 29 octobre 1943. Il a obtenu de ce fait une autorisation annuelle de séjour.
Selon le rapport de renseignements établi par la police de A.________ le 3 février 2004, l'épouse a affirmé le 1er février 2004 avoir consenti au mariage, proposé par le conjoint et son frère, afin d'aider cette famille qu'elle connaissait depuis une dizaine d'années. Il s'agissait d'une union platonique uniquement liée à la grande amitié qui l'attachait à son conjoint et à la parenté de celui-ci. Questionnée, elle a admis "l'évidence d'un mariage en vue d'aider son ami et régulariser ses conditions de séjour". Toujours selon ce rapport, X.________ a confirmé les déclarations de l'épouse le 3 février 2004.
B.
Par décision du 12 février 2004, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ au motif que celle-ci découlait d'un mariage de complaisance.
X.________ a déféré cette décision auprès du Tribunal administratif, contestant la nature fictive de son union. Le 8 juillet 2004, le Tribunal administratif a procédé à l'audition de l'épouse et de l'auteur du rapport de renseignements. L'épouse a confirmé que le rapport de police reflétait correctement ses déclarations, mais qu'elle avait alors menti, étant honteuse d'avouer, à un policier qu'elle connaissait depuis l'enfance, entretenir une relation amoureuse avec un homme plus jeune que ses trois enfants, lesquels ignoraient son remariage. Il s'agissait en réalité d'une union consommée et véritablement vécue. Elle avait d'ailleurs entre-temps présenté son conjoint à ses enfants.
Statuant le 30 juillet 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours, en impartissant à X.________ un délai au 31 août 2004 pour quitter le canton. En substance, il a confirmé le caractère fictif du mariage.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, ainsi qu'à la modification de la décision du Service de la population dans le sens du maintien de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite au surplus l'effet suspensif.
Il n'a pas été requis d'observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établis- sement des étrangers, ne peut être aisément apportée; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent également des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage (ATF 122 II 289 consid. 2b; 121 II 1 consid. 2b). En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l'instant où le mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 3b/c).
2.
2.1 Le Tribunal administratif a tenu pour vraies les premières déclarations de l'épouse admettant la nature fictive du mariage au détriment des secondes la déniant. D'une part en effet, les motifs avancés pour expliquer le prétendu mensonge n'étaient pas crédibles, une union de complaisance étant tout aussi difficile à avouer qu'une relation amoureuse réelle avec un jeune homme. D'autre part, un faisceau d'indices convergents confirmait l'absence de communauté conjugale véritable. Ainsi, le recourant ne pouvait espérer d'autori- sation de séjour, à moins de contracter mariage avec une personne de nationalité suisse ou disposant d'une autorisation d'établissement. Les époux s'étaient en outre mariés seulement six mois après leur rencontre. A cela s'ajoutaient enfin le très grand écart d'âge, la différence de culture et les faibles connaissances du recourant en français.
2.2 Le Tribunal fédéral est lié par ces constatations de fait, à moins que le recourant n'en établisse l'inexactitude manifeste (art. 105 al. 2 OJ). A cet égard, le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir arbitrairement écarté la seconde version de l'épouse. On ne discerne cependant pas en quoi l'autorité intimée aurait arbitrairement considéré comme invraisemblables les motifs exposés à l'appui des prétendus mensonges échafaudés le 1er février 2004. De surcroît, le recourant ne conteste pas les multiples indices retenus par l'autorité intimée, qui renforcent à suffisance la nature fictive du mariage, pas plus qu'il ne dénie, au demeurant, avoir lui-même confirmé les déclarations de l'épouse le 3 février 2004. Dans ces conditions, c'est également en vain que le recourant se plaint de ce que l'autorité intimée s'est abstenue d'ordonner un complément d'instruction, d'autant qu'il n'allègue pas avoir lui-même requis une telle mesure.
2.3 Dès lors, c'est sans violer le droit fédéral que le Tribunal administratif a retenu l'existence d'un mariage fictif justifiant la révocation de l'autorisation de séjour au sens des art. 7 al. 2 et 9 al. 2 lettre a LSEE. Pour le surplus, il sied de renvoyer à l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ).
3.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 1er septembre 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: