BGer U 286/2003 |
BGer U 286/2003 vom 01.09.2004 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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U 286/03
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Arrêt du 1er septembre 2004
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IIIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl
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Parties
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A.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
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Instance précédente
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Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez
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(Jugement du 26 septembre 2003)
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Faits:
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A.
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A.________ se blessa au pouce gauche une première fois le 10 juillet 1995 (contusion), puis à nouveau le 18 octobre 1996 (distorsion). Il travaillait à l'époque comme manoeuvre et était, à ce titre, assuré auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA), qui prit en charge les deux cas. En janvier 1997, l'assuré subit une arthrodèse métacarpo-phalangienne; quelques mois plus tard, on procéda à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse avec ténolyse du tendon long extenseur. Bien que A.________ se plaignit de ne plus pouvoir utiliser sa main gauche, l'évolution de l'état du pouce fut considérée, d'un point de vue médical, comme favorable.
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Se fondant sur l'avis de son médecin d'arrondissement, la CNA mit fin au versement des indemnités journalières au 1er mars 1998. Par décision du 20 mars 1998, elle alloua à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 5 %, mais refusa de lui accorder une rente, considérant que son handicap ne réduisait pas de façon importante sa capacité de gain. Saisie d'une opposition, la CNA l'écarta dans une nouvelle décision du 24 juin 1998.
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B.
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B.a L'assuré déféra cette décision au Tribunal administratif du canton de Fribourg. D'un commun accord entre les parties, une expertise fut confiée à la doctoresse B.________, spécialiste FMH en chirurgie de la main, de la Clinique X.________. Cette dernière conclut à une atteinte à l'intégrité de 20 %; quant à la capacité de travail résiduelle de l'assuré, elle l'estima inexistante en tant que manoeuvre, à 50 % dans une activité de nettoyeur et à 100 % dans une activité adaptée strictement mono-manuelle (rapport du 3 mai 1999). Par jugement du 11 janvier 2001, le tribunal rejeta le recours; A.________ fut mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Le prénommé interjeta recours de droit administratif contre ce jugement. Par arrêt du 7 novembre 2001, le Tribunal fédéral des assurances admit le recours en ce sens qu'il annula le jugement du 11 janvier 2001 et renvoya la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire au sens des motifs. En particulier, il considéra que les premiers juges ne pouvaient s'écarter des conclusions de la doctoresse B.________ sans lui donner la possibilité de s'exprimer pour leur préférer celles des médecins de la CNA.
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B.b Après avoir soumis un questionnaire complémentaire à la doctoresse B.________ et invité les parties à se déterminer sur son rapport du 19 juin 2002, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rendu, le 26 septembre 2003, un nouveau jugement par lequel il a rejeté le recours.
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C.
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A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut à ce que la cause soit renvoyée, d'une part, à la CNA pour qu'elle fixe son droit à une rente à partir du 1er mars 1998 sur la base des données salariales de l'année 1998 avec un abattement sur le revenu d'invalide de 15 % et, d'autre part, à la juridiction cantonale afin qu'elle statue sur sa requête d'assistance judiciaire pour la période s'étendant du 1er décembre 2001 au 26 septembre 2003. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale.
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La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les anciennes dispositions de la LAA, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1).
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1.2 Selon l'art. 18 LAA - dans sa teneur en vigueur au 1er mars 1998 qui est déterminante en l'espèce (cf. ATF 128 V 174 consid. 4a) -, si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2).
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2.
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A la suite de l'arrêt de renvoi de la Cour de céans (cause U 65/01), les premiers juges ont invité la doctoresse B.________ à se prononcer une nouvelle fois sur le cas. Dans son rapport du 19 juin 2002, cette dernière est revenue sur ses précédentes conclusions. Au terme de deux examens, elle a pu constater que A.________ n'excluait pas le pouce de son schéma corporel comme elle l'avait supposé à l'époque, mais utilisait normalement sa main gauche dans sa gestuelle aussi bien que pour les actes de la vie courante (s'habiller, boutonner une chemise etc.); la pince entre le pouce et l'index était possible. Le prénommé l'avait par ailleurs induite en erreur en prétendant qu'il était gaucher alors que d'après ses observations et les discussions menées avec lui, il était probablement ambidextre. Enfin, l'arthrodèse était «impeccablement consolidée» et aucune ostéopénie n'était visible. Pour elle, il y avait simulation. Cela l'a amenée à apprécier différemment la capacité de travail résiduelle de l'assuré, soit entre 70 % et 80 % dans l'ancienne activité de manoeuvre et 100 % comme nettoyeur ou ouvrier dans l'industrie légère. En outre, le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité fixée par la CNA (5 %) n'était pas critiquable; en effet, seules subsistaient quelques douleurs lors d'épreuves de force. A la lumière de ces considérations médicales, les premiers juges ont débouté le recourant, considérant que «sur le plan strictement physique, [celui-ci] ne saurait revendiquer plus aucune prestation LAA» (jugement attaqué p. 6).
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3.
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En l'occurrence, il y a lieu de se tenir aux conclusions de la doctoresse B.________ en ce qui concerne l'appréciation de la capacité de travail résiduelle de l'assuré. Nonobstant les remarques formulés par l'intimée dans sa réponse au recours, il n'existe pas de motif impérieux de s'en écarter (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa). Cela étant, on doit donner raison au recourant lorsqu'il reproche aux premiers juges de lui avoir, sur cette base et sans même procéder à une évaluation chiffrée de son invalidité, dénié purement et simplement tout droit à des prestations d'assurance (in casu : une rente). En effet, la notion légale de l'invalidité est avant tout économique (voir consid. 1.2 supra). Quand bien même un assuré jouit-il d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée à son atteinte à la santé, cela ne signifie pas encore qu'il ne subit aucune diminution de sa capacité de gain. Une fois que le taux de la capacité de travail résiduelle exigible est déterminé, il importe encore d'évaluer ses conséquences économiques (revenus hypothétiques avec et sans invalidité). Dans le cas présent, les premiers juges pouvaient d'autant moins s'en dispenser qu'aux termes de l'art. 18 al. 1 LAA dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2001, un assureur-accidents est tenu d'accorder une rente d'invalidité même si le degré d'invalidité de l'assuré concerné se révèle être inférieur à 10 %.
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Quant au grief du recourant relatif à l'assistance judiciaire pour la période du 1er décembre 2001 au 26 septembre 2003, on ne peut que constater qu'il est bien fondé. Le jugement entrepris est muet sur ce point quand bien même le recourant avait réitéré sa demande d'assistance judiciaire dans son écriture «détermination sur suite de cause» du 9 juillet 2002.
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Dans ces conditions, il convient d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause aux premiers juges afin qu'ils procèdent à une évaluation concrète et chiffrée de l'invalidité du recourant selon la méthode générale de la comparaison des revenus, et statuent sur sa demande d'assistance judiciaire.
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4.
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Le recourant obtient gain de cause, de sorte qu'il a droit à une indemnité des dépens à charge de l'intimée (art. 159 al. 1 OJ). Dans cette mesure, sa requête d'assistance judiciaire sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 26 septembre 2003 est annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouveau jugement au sens des motifs.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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L'intimée versera au recourant la somme de 1500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à l'Office AI du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 1er septembre 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:
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