Tribunale federale
Tribunal federal
2P.210/2004/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 2 septembre 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Marlène Pally, avocate,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
autorisation de séjour,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 juillet 2004.
Considérant:
Que X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 5 août 1978, a épousé à l'étranger le 19 août 2002 une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement,
qu'il est entré en Suisse le 9 novembre 2002 et a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse,
que les époux se sont séparés peu de temps après, soit en décembre 2002,
que, par décision du 2 février 2004, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________,
que, statuant sur recours le 16 juillet 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressé un délai au 30 septembre 2004 pour quitter le territoire cantonal,
qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt du 16 juillet 2004,
que le présent recours est irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),
qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition particu- lière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une prolongation de son autorisation de séjour,
que, selon l'art. 17 al. 2, 1ère phrase, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble,
qu'une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit, indépen- damment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envi-
sagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêt 2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b),
qu'il ressort de l'arrêt attaqué - dont les constatations de fait lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elle n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) - que les époux se sont séparés après seulement quelques jours de vie commune et qu'il n'y a aucun espoir de réconciliation, l'épouse faisant même ménage commun avec un autre homme dont elle a eu un enfant,
que, contrairement à l'avis du recourant, il est sans importance que le mariage n'ait pas encore été formellement dissous par divorce,
que l'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est traité moins favorablement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet en principe de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2),
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
qu'il serait certes habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
qu'il ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet aspect,
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
qu'avec le présent prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, comme le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ),
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 septembre 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: