BGer 5P.250/2004 |
BGer 5P.250/2004 vom 02.09.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.250/2004 /frs
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Arrêt du 2 septembre 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Escher.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
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contre
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B.________,
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intimé, représenté par Me Bruno Mégevand, avocat,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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Art. 9 Cst. (constitution d'une servitude),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 mai 2004.
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Faits:
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A.
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A.________ est propriétaire des parcelles n° 7014 et 2450 de la commune de X.________, qui jouxtent au nord-ouest la parcelle n° 7820, propriété de son oncle B.________. Tous ces immeubles se trouvent en zone agricole.
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A.a Au sud-est, la route publique Y.________ longe le n° 7014 sur une distance d'environ 25 m. Deux bâtiments d'habitation, dont l'un était un garage jusqu'en 1960, sont implantés sur cette parcelle, à proximité de ladite route. L'entrée principale de la propriété, destinée aux piétons, donne sur la route en question dont elle est séparée par une haie vive. Selon la configuration des lieux et l'implantation des bâtiments, une ouverture plus large permettant le passage des véhicules à moteur est concevable.
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La parcelle n° 2450 n'a aucun accès direct à une route publique. Toutefois, elle bénéficie d'une servitude de passage datant de 1855 et grevant la parcelle n° 7820, qui jouxte la route publique Z.________. Il existe donc un accès indirect au n° 2450 depuis cette dernière route, étant précisé qu'il faut longer la limite entre les immeubles n° 7820 et 7014 pour y accéder.
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A.b En 1983, A.________ a fait ériger, à cheval entre ses parcelles n° 7014 et 2450, un garage et un couvert auxquels il accède depuis la route Z.________. Il a obtenu l'autorisation de construire en produisant l'attestation d'un notaire par rapport à la construction - souhaitée, mais jamais réalisée - d'une servitude de passage au bénéfice de l'immeuble n° 7014.
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Pour accéder au garage et au couvert depuis la route Y.________, le propriétaire devrait aménager une ouverture plus importante dans sa haie vive, puis traverser son jardin où une piscine a été aménagée. Vu l'espace disponible, il serait également possible de construire un garage et un couvert dans la partie de la parcelle n° 7014 proche de la route Y.________ et des deux bâtiments d'habitation.
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A.c De 1983 à 1996, A.________ a pu, sans difficultés, accéder en voiture à son garage depuis la route Z.________ en passant par la parcelle de son oncle, puis rejoindre sa maison à pieds en traversant son jardin.
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Dans le cadre d'une procédure portant sur l'existence et la nature de la servitude de passage, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 8 septembre 1999, a jugé que cette dernière autorisait également l'accès en véhicules à moteur, une aggravation de la servitude initiale ayant été acceptée, du moins tacitement, par B.________.
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Dans le cadre d'une procédure en cessation du trouble, la Cour de justice, par arrêt du 12 octobre 2001, a estimé que cette servitude n'autorisait toutefois l'accès qu'à la seule parcelle 2450, à l'exclusion, tant directement qu'indirectement, de la parcelle 7014. Par arrêts du 22 janvier 2002, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés par A.________ contre la décision précitée.
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B.
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Par acte déposé en vue de conciliation le 18 décembre 2002, A.________ a conclu à la constitution d'une servitude de passage à pied et à véhicule à moteur au profit de la parcelle n° 7014 et grevant la parcelle n° 7820 de la commune de X.________, à l'inscription de cette servitude au Registre foncier, ainsi qu'à la fixation d'une indemnité équitable pour la constitution de ce droit.
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B.a Après avoir entendu les parties et procédé à un transport sur place, la 2ème Chambre du Tribunal de première instance, par jugement du 20 novembre 2003, a débouté A.________ de toutes ses conclusions et l'a condamné aux dépens de la cause.
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B.b Statuant sur appel de A.________ le 14 mai 2004, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement de première instance et condamné le recourant aux dépens de la procédure. En bref, elle a jugé que la parcelle n° 7014 disposait déjà d'une issue pour piétons sur la route Y.________, qu'une ouverture plus large permettant le passage de véhicules à moteur était concevable vu la configuration des lieux et l'implantation des bâtiments et qu'un chemin d'accès au garage pouvait être aménagé à travers le jardin ou un autre garage construit à proximité de la route. Elle a encore estimé qu'on ne pouvait reprocher un abus de droit à l'intimé, le passage réclamé n'étant pas nécessaire, et que le recourant ne pouvait se prévaloir de la garantie de propriété pour exiger une servitude dont les conditions n'étaient pas réalisées.
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C.
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Invoquant l'arbitraire, A.________ dépose un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. Parallèlement, il interjette un recours en réforme.
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L'intimé n'a pas été invité à répondre.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Conformément au principe général posé à l'art. 57 al. 5 OJ (ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83 et les arrêts cités), il convient d'examiner en premier lieu le recours de droit public.
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1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 III 415 consid. 2.1 p. 415; 129 IV 216 consid. 1 p. 217).
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1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
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L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si le recourant soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1; 126 III 445 consid. 3b).
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2.
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2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
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2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
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2.3 Dans un recours pour arbitraire, l'invocation de faits, de preuves ou de moyens de droit nouveaux est exclue (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments et précisions que le recourant apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué - tels que l'ancienne configuration des lieux, le nom du propriétaire antérieur, le fait que l'accès à la parcelle 7014 par les immeubles 2450 et 7820 constituerait un usage admis à titre conventionnel depuis plus de trente ans et les buts de la présente procédure - sont irrecevables, en l'absence de moyens motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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3.
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3.1 Selon le recourant, la cour cantonale a retenu arbitrairement que la parcelle 7014 dans son ensemble n'est pas dépourvue de toute issue sur la voie publique, même pour des véhicules à moteur, puisque son garage se situe à cheval sur les parcelles 2450 et 7014 et que ce dernier terrain est situé en zone agricole. Il estime que ce n'est pas la parcelle dans son ensemble qui devait être examinée pour apprécier l'issue sur la voie publique, mais la partie de la parcelle sur laquelle le garage a été érigé sans opposition de l'intimé.
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Le grief du recourant selon lequel les juges cantonaux seraient tombés dans l'arbitraire en retenant que sa parcelle 7014 disposerait d'une issue suffisante sur la route publique est irrecevable dès lors qu'il ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 2.2). Déterminer si c'est l'ensemble ou uniquement la partie de la parcelle sur laquelle le garage a été érigé qui doit être examiné pour apprécier l'accès suffisant sur la voie publique au sens de l'art. 694 CC est une question de droit fédéral qui peut, en l'espèce, faire l'objet d'un recours en réforme; la critique est par conséquent irrecevable dans le cadre du recours de droit public (cf. supra consid. 1.2).
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3.2 Le recourant prétend que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en affirmant que c'est par pure commodité qu'il exigerait un passage chez l'intimé pour profiter de son garage et de son couvert actuel et qu'il souhaiterait un accès supplémentaire à son terrain, alors qu'il ne demande qu'à pouvoir accéder à son garage et à régulariser une situation qui existe depuis de nombreuses années.
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Ce faisant, le recourant se contente de contester les faits et d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision attaquée selon laquelle il dispose d'un accès suffisant pour rejoindre son garage depuis la route publique qui borde sa parcelle n° 7014, qu'il peut aménager un chemin d'accès à son garage, à travers son jardin, ou encore qu'il peut faire construire un autre garage plus proche de la route Y.________ et de ses bâtiments d'habitation, serait arbitraire. Une telle critique ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et est donc irrecevable (cf. supra, consid. 2.2).
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3.3 Le recourant soutient que la servitude demandée ne saurait constituer une atteinte durable à la propriété de l'intimé dans la mesure où il s'agit déjà d'un usage admis à titre conventionnel depuis plus de trente ans et qu'il accède actuellement à son garage par la servitude de passage inscrite au profit de sa parcelle 2450. Il s'agirait donc d'une pure chicane de la part de l'intimé.
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Comme déjà mentionné, le grief est irrecevable dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations cantonales selon lesquelles l'intimé n'a pas accepté pendant trente ans l'accès en voiture automobile à la parcelle n° 7014, puisqu'il a toléré le passage à bien plaire durant treize ans seulement (cf. supra, consid. 2.3). Pour le reste, le recourant ne conteste pas, conformément aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, les constatations cantonales selon lesquelles une pure chicane de la part de l'intimé est exclue, puisqu'il a fait part d'un souci de dévaluation de son fonds par une servitude de passage sur sa parcelle.
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4.
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Se plaignant d'une violation des art. 26 al. 1 et 35 al. 3 Cst., le recourant considère que la décision attaquée porte atteinte à la garantie de la propriété, dans la mesure où ne bénéficiant d'une servitude qu'en faveur de la parcelle n° 2450 il n'aurait pas le droit, faute d'une servitude en faveur de la parcelle n° 7014, de passer de l'une à l'autre de ses deux parcelles, tel que cela ressort du dispositif de l'arrêt du 12 octobre 2001.
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Les droits patrimoniaux ne sont garantis par la Cst. que dans le cadre fixé par la législation civile, et, en l'espèce, par l'art. 694 CC, qui concrétise le droit de propriété (cf. art. 26 al. 1 Cst). Le recourant ne prétend pas que la portée de la Cst. irait plus loin que celle de la loi. En définitive, il ne se plaint que d'une violation de celle-ci, ce qui n'est pas admissible dans un recours de droit public (cf. supra, consid. 1.2).
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5.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre au recours.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 2 septembre 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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