Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.226/2004 /rod
Arrêt du 2 septembre 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Huguenin, avocat,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Règle de conduite (art. 41 ch. 2 et ch. 3 al. 2 CP),
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 13 mai 2004.
Faits:
A.
Par jugement du 21 janvier 2004, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné X.________, né en 1984 et originaire de Macédoine, pour rixe (art. 133 CP), à la peine de 4 mois d'emprisonnement ferme, couverts par la détention préventive subie, condamnant en outre un coaccusé, Y.________. Il était, en bref, reproché à X.________ d'avoir participé à une rixe lors d'une bagarre qui s'était déroulée dans la nuit du 19 au 20 juillet 2003 devant une discothèque de Neuchâtel.
Le tribunal a par ailleurs révoqué un sursis de 3 ans assortissant une peine de 6 mois d'emprisonnement, prononcée le 12 juin 2003 par l'Autorité tutélaire pénale de Neuchâtel. Il a en revanche renoncé à révoquer le sursis à une peine accessoire d'expulsion, accordé le 25 mars 2003 à X.________ par le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz, conditionnant toutefois le maintien de ce sursis à l'obligation pour X.________ de se soumettre à un patronage et à l'interdiction faite à celui-ci de sortir au-delà de 23 heures pendant une durée minimale de 2 ans après l'exécution de la peine.
B.
Saisie d'un pourvoi en cassation de X.________, qui contestait la règle de conduite lui faisant interdiction de sortir au-delà de 23 heures pendant une durée minimale de 2 ans, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté par arrêt du 13 mai 2004, écartant en outre un pourvoi du Ministère public dirigé contre la renonciation à révoquer le sursis à l'expulsion.
C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, en invoquant une violation de l'art. 41 ch. 2 CP et une violation indirecte de son droit à la liberté personnelle. Il conclut à l'annulation du jugement de première instance en tant que ce dernier conditionne la renonciation à révoquer le sursis à l'expulsion à l'interdiction de sortir au-delà de 23 heures pendant une durée minimale de 2 ans après l'exécution de la peine, demandant en outre, principalement, la suppression de cette règle de conduite et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour modification de ladite règle "dans le sens des considérants". Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
L'autorité cantonale ne formule pas d'observations, se référant à son arrêt.
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral n'est recevable qu'à l'encontre des jugements de dernière instance cantonale (art. 268 ch. 1 PPF). La conclusion du recourant tendant à l'annulation du jugement de première instance en tant qu'il fixe la règle de conduite litigieuse est par conséquent irrecevable.
1.2 Le pourvoi en nullité ne peut tendre qu'à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (art. 277ter al. 1 PPF). Sont dès lors irrecevables les conclusions par lesquelles le recourant demande au Tribunal fédéral de supprimer lui-même la règle de conduite litigieuse ou de renvoyer la cause à l'autorité cantonale avec des injonctions.
1.3 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués dans le pourvoi, mais ne peut pas aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66; 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1).
En l'espèce, le recourant ne prend pas de conclusion formelle tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il résulte toutefois clairement de la motivation de son pourvoi que ce dernier vise à obtenir l'annulation de l'arrêt entrepris en tant que celui-ci confirme la règle de conduite contestée. Il y a donc lieu d'admettre qu'il prend, implicitement mais clairement, une conclusion en ce sens.
2.
Le recourant conteste la règle de conduite lui faisant interdiction de sortir au-delà de 23 heures pendant une durée minimale de 2 ans après l'exécution de la peine. Il soutient qu'elle ne poursuit pas un but éducatif mais bien plutôt punitif, qu'elle est en outre disproportionnée et insuffisamment précise pour qu'il puisse la respecter et qu'elle viole par conséquent l'art. 41 ch. 2 CP. Il fait également valoir que la règle de conduite litigieuse, parce qu'essentiellement punitive et disproportionnée, viole indirectement son droit constitutionnel à la liberté personnelle.
2.1 L'art. 41 ch. 3 al. 2 CP confère notamment au juge qui renonce à ordonner l'exécution d'une peine - privative de liberté ou accessoire - la faculté d'ordonner l'une des mesures prévues au chiffre 2, lequel lui permet d'astreindre le condamné à un patronage mais aussi de lui imposer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite.
La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit donc pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive. Dans ce cadre, le choix et le contenu de la règle appartiennent à l'autorité cantonale, qui dispose sur ce point d'un pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle en a abusé (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s. et les arrêts cités).
La jurisprudence a notamment considéré comme admissible la règle de conduite interdisant à celui qui est condamné pour trafic de chanvre d'exploiter tout commerce de produits à base de chanvre pendant le délai d'épreuve (ATF 130 IV 1 consid. 2 p. 2 ss, notamment consid. 2.3 p. 4/5) ou encore celle imposant à celui qui est condamné pour avoir fait commerce d'objets obscènes de s'abstenir pendant le délai d'épreuve d'exploiter ou de faire exploiter pour lui une affaire d'articles d'ordre sexuel (ATF 105 IV 189). Elle a également tenu pour admissible la règle de conduite faisant interdiction à celui qui est condamné pour des infractions commises au moyen d'une voiture de conduire un véhicule automobile pendant le délai d'épreuve (ATF 108 IV 152 consid. 3a; 106 IV 325 consid. 2 p. 328 ss; 100 IV 252 consid. 2 p. 257; 94 IV 11). A en revanche été jugée contraire au droit fédéral la règle de conduite imposant à un condamné d'effectuer un travail particulier en expiation, en l'occurrence celle consistant à astreindre l'auteur d'un vol à travailler pendant 12 jours dans un hôpital, une telle règle étant sans rapport avec l'acte délictueux commis et n'étant ni destinée ni propre à limiter le danger de récidive d'un tel acte (ATF 108 IV 152 consid. 3b p. 153 s.).
2.2 La règle de conduite litigieuse a été prononcée par un jugement condamnant le recourant pour rixe, commise en état de récidive et, plus est, alors qu'il bénéficiait d'un congé dans le cadre de l'exécution d'une peine précédente. Elle vient conditionner le maintien du sursis assortissant l'expulsion prononcée accessoirement à cette peine, qui avait été infligée au recourant, notamment pour rixe déjà, le 25 mars 2003. Elle a en outre été ordonnée simultanément à la révocation d'un sursis qui assortissait une peine infligée au recourant le 12 juin 2003, entre autres également pour rixe, lequel avait déjà été conditionné par une règle de conduite, qui lui imposait de s'abstenir, pendant le délai d'épreuve, de fréquenter des établissements publics, discothèques, fêtes et autres manifestations similaires au-delà de minuit.
La règle de conduite litigieuse est ainsi en relation étroite avec l'infraction commise par le recourant, pour laquelle il avait déjà été condamné à réitérées reprises par le passé et qui avait déjà justifié le prononcé d'une règle similaire. En limitant ses sorties nocturnes, elle vise clairement à éviter qu'il ne se retrouve dans des situations notoirement propices à la survenance de bagarres, auxquelles il a une propension manifeste à se mêler, donc à contenir le risque de récidive spéciale qu'il présente. Elle est donc adaptée au but du sursis dont elle conditionne le maintien et joue un rôle clairement éducatif, non pas punitif. Qu'elle comporte des contraintes et des désagréments pour le recourant, ce qui est quasiment inhérent à toute règle de conduite, ne suffit manifestement pas à l'infirmer.
Le grief fait à l'autorité cantonale d'avoir fixé une règle de conduite inadaptée au but du sursis et qui ne serait en réalité qu'une peine supplémentaire est donc infondé.
2.3 La règle de conduite imposée au recourant fait interdiction à ce dernier, pendant une durée minimale de deux ans après l'exécution de la peine, de "sortir au-delà de 23 heures", sans préciser à quelle heure prend fin cette interdiction et sans fixer d'autres limites quant à la portée de celle-ci.
2.3.1 La cour cantonale a jugé non pertinente la critique par laquelle le recourant se plaignait de ne pas savoir au juste à quelle heure prenait fin l'interdiction de sortir qui lui était imposée. Elle a observé que, vu son but, il était clair que cette interdiction durait jusqu'au matin et non seulement jusqu'à 2 heures.
Ce raisonnement ne peut être suivi. Une règle de conduite doit être fixée de manière à ce que le condamné puisse la respecter (cf. supra, consid. 2.1). Lorsque, comme en l'espèce, elle consiste dans l'interdiction quotidienne de sortir pendant un laps de temps déterminé, durant lequel le risque de récidive spéciale qu'il s'agit de prévenir est accru, il n'est pas moins nécessaire de fixer l'heure précise à laquelle l'interdiction prend fin que celle à laquelle elle entre en vigueur. Une telle précision est indispensable pour permettre au condamné de respecter la règle de conduite et, au demeurant, à l'autorité compétente de contrôler le respect de cette règle. Or, si, du but de la règle litigieuse, on doit certes déduire que sa durée s'étend jusqu'au matin, il reste que l'on ignore à quelle heure précise elle prend fin. Dans ces conditions, on ne voit pas comment le recourant, faute de connaître la durée exacte de l'interdiction litigieuse, pourrait la respecter ni d'ailleurs comment il pourrait lui être reproché, le cas échéant, de ne l'avoir pas fait. Le défaut d'indication de l'heure exacte à laquelle prend fin l'interdiction en cause a ainsi pour effet que la règle de conduite litigieuse est trop imprécise pour que le recourant puisse la respecter et au demeurant pour permettre un contrôle du respect de cette règle. En tant qu'il omet de fournir cette précision l'arrêt attaqué viole par conséquent le droit fédéral et doit être annulé.
2.3.2 La règle de conduite litigieuse fait une interdiction générale au recourant "de sortir au-delà de 23 heures", en quelque lieu que ce soit.
Une telle interdiction n'est pas en soi et d'emblée contraire au droit fédéral, pour autant qu'elle respecte le principe de la proportionnalité, qui exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités).
L'interdiction litigieuse a été imposée au recourant afin d'éviter autant que possible qu'il ne se retrouve dans des situations propices à la survenance de bagarres, auxquelles il a une propension manifeste à se mêler, et de prévenir ainsi le risque de récidive spéciale qu'il présente (cf. supra, consid. 2.2). En lui imposant de s'abstenir de sortir après 23 heures, soit au-delà d'une heure à partir de laquelle le risque à prévenir est manifestement plus élevé, elle est clairement apte à atteindre le but visé.
Compte tenu des antécédents du recourant, de la récidive retenue et du fait que son comportement avait déjà justifié le prononcé d'une règle similaire lors de sa précédente condamnation (cf. supra, consid. 2.2), il était justifié de se montrer strict et de limiter de manière accrue ses sorties nocturnes. Certes, l'interdiction litigieuse n'a pas été circonscrite à des lieux où le recourant serait particulièrement exposé au risque de récidive qu'il s'agit de contenir, puisqu'il doit non seulement s'abstenir de fréquenter des établissements publics, discothèques, fêtes populaires et autres manifestations du même genre, mais de toute sortie nocturne. Comme il l'admet lui-même, une règle de conduite similaire mais limitée à de tels lieux lui avait cependant déjà été imposée par le jugement antérieur, soit celui du 12 juin 2003. Or, elle s'est avérée insuffisante, puisqu'elle ne l'a pas empêché de récidiver quelques semaines plus tard, dans la nuit du 19 au 20 juillet 2003. Il est ainsi établi qu'une interdiction de sortie nocturne moins incisive, parce que limitée à des endroits où le risque à prévenir est particulièrement élevé, ne permet pas d'atteindre le but escompté, mais qu'il est nécessaire, pour parvenir à ce but, de supprimer des limitations qui se sont révélées insuffisantes.
Comme le relève l'arrêt attaqué, la règle de conduite litigieuse limite certes les possibilités de loisirs et de sorties nocturnes du recourant, dans la mesure où il ne pourra les prolonger au-delà de 23 heures. Elle ne l'empêche cependant pas de participer à des activités culturelles, sportives ou autres, étant rappelé que nombre de séances de cinéma, voire d'autres spectacles, ont lieu en fin d'après-midi ou en début de soirée, sans compter les possibilités offertes par la télévision. Elle ne le privera pas non plus de rencontrer des amis ou de répondre à des invitations, pour peu qu'il rentre avant 23 heures. Enfin, elle ne perturbera en rien l'organisation de sa vie quotidienne. En définitive, la seule contrainte que la règle de conduite litigieuse impose au recourant est de ne pas prolonger ses sorties nocturnes au-delà de 23 heures, cela pendant une durée minimale de 2 ans après l'exécution de la peine, donc bien inférieure à celle du délai d'épreuve, de 5 ans, qui avait été fixé pour le sursis assortissant l'expulsion dont le maintien a été subordonné à la règle de conduite litigieuse. Compte tenu du but visé par cette dernière, à savoir prévenir le risque que le recourant n'en vienne à commettre une nouvelle fois des actes délictueux pour lesquels il a déjà été condamné à réitérées reprises, ce sacrifice pouvait raisonnablement être exigé de lui.
La règle de conduite litigieuse ne viole donc pas le principe de la proportionnalité.
2.3.3 Si elle est en soi conforme au principe de la proportionnalité, tel qu'il a été rappelé plus haut (cf. supra, consid. 2.3.2 alinéa 2), il reste que la règle de conduite litigieuse a été formulée de telle manière qu'elle ne prévoit aucune possibilité de déroger à l'interdiction en cas de circonstances particulières. On peut notamment songer au cas où le recourant devrait se rendre d'urgence à l'hôpital ou chez un médecin ou encore au chevet d'un proche gravement malade ainsi qu'à d'autres circonstances similaires. Or, en pareils cas, on ne saurait manifestement exiger du recourant qu'il s'abstienne de sortir jusqu'à l'heure fixée pour la fin de l'interdiction. Dans cette mesure, la règle de conduite litigieuse, parce que formulée de manière trop absolue, n'est pas admissible. Sur ce point également, l'arrêt attaqué doit donc être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle énonce la règle de conduite de manière à laisser ouverte la possibilité de dérogations à l'interdiction en cas de circonstances particulières.
2.4 Il y a violation indirecte d'un droit constitutionnel lorsqu'une norme de droit fédéral n'a pas été interprétée ou appliquée en conformité avec le droit constitutionnel invoqué. Un tel grief peut et doit être soulevé dans un pourvoi en nullité (ATF 119 IV 107 consid. 1a p. 109 et les arrêts cités).
La liberté personnelle est garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Des restrictions sont admissibles, si elles reposent sur une base légale, sont ordonnées dans l'intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.; ATF 130 I 65 consid. 3.1 p. 67 et les arrêts cités).
La possibilité pour le juge qui renonce à ordonner l'exécution d'une peine de fixer une règle de conduite au condamné est expressément prévue par l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP (cf. supra, consid. 2.1). La règle de conduite litigieuse repose donc sur une base légale. Cette règle, qui est par ailleurs adaptée au but du sursis, à savoir l'amendement du condamné (cf. supra, consid. 2.2), répond en outre à l'intérêt public d'éviter la récidive d'actes délictueux, notamment d'une infraction déjà commise à réitérées reprises par le recourant. Enfin, la règle litigieuse respecte le principe de la proportionnalité (cf. supra, consid. 2.3.2).
Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucune interprétation ou application de l'art. 41 ch. 3 al. 2 et ch. 2 CP non conforme à l'art. 10 al. 2 Cst., ni, partant, de violation indirecte de cette dernière disposition.
3.
Le pourvoi doit ainsi être partiellement admis et l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il omet de préciser l'heure exacte à laquelle prend fin l'interdiction de sortir au-delà de 23 heures imposée au recourant et formule la règle de conduite litigieuse sans prévoir la possibilité de dérogations à l'interdiction en cas de circonstances particulières, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ces points (cf. supra, consid. 2.3.1 et 2.3.3). Pour le surplus, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité sera allouée au mandataire du recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral. La requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il est rejeté dans la mesure où il est recevable pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'000 francs au mandataire du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 2 septembre 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: