BGer 7B.134/2004 |
BGer 7B.134/2004 vom 10.09.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.134/2004 /frs
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Arrêt du 10 septembre 2004
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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B.________,
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recourant,
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contre
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Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, case postale 56, 1702 Fribourg.
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Objet
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réalisation d'une part de communauté,
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recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 23 juin 2004.
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Considérant:
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que par ordonnance du 18 avril 2000, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Sarine a prononcé la liquidation par voie de faillite de la succession répudiée de X.________ et a chargé l'Office cantonal des faillites de procéder à cette liquidation;
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que l'actif de ladite succession comporte une part dans une communauté héréditaire propriétaire de cinq terrains agricoles, communauté formée d'une dizaine de membres, dont B.________, sous tutelle;
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qu'après avoir vainement tenté une conciliation le 23 octobre 2003, conformément à l'art. 9 al. 1 OPC, l'office a, en application des art. 132 LP et 10 al. 1 OPC, transmis le dossier à l'autorité cantonale de surveillance pour que celle-ci ordonne soit la vente aux enchères de la part de communauté, soit la dissolution de la communauté et la liquidation du patrimoine commun (art. 10 al. 2 OPC);
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que par arrêt du 23 juin 2004, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a ordonné le partage de la communauté héréditaire et la liquidation du patrimoine commun;
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que B.________ recourt contre cet arrêt, agissant seul avec le consentement de l'autorité tutélaire compétente (art. 421 ch. 8 CC);
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que son recours est toutefois irrecevable dans la mesure où il s'en prend au comportement de l'office ou du tuteur et ne s'attache pas à démontrer, conformément aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), en quoi la décision de l'autorité cantonale de surveillance, seule attaquable en vertu de l'art. 19 al. 1 LP, violerait le droit fédéral ou consacrerait un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation;
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que le recourant invoque par ailleurs vainement un défaut de convocation "pour la succession", dans la mesure où un tel grief concerne la dévolution de la succession, procédure étrangère à celle, ici en cause, de réalisation d'une part de communauté, dans laquelle il a été régulièrement convoqué et entendu (cf. procès-verbal de la séance de conciliation du 23 octobre 2003);
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que pour le surplus, l'examen du dossier révèle qu'il a été procédé en l'espèce conformément aux dispositions légales applicables, soit les art. 9 et 10 OPC;
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qu'à ce sujet, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ);
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qu'on ne saurait enfin faire grief à l'autorité de surveillance fribourgeoise, appelée à décider du mode de réalisation d'une part de communauté dans le cadre de la succession X.________, procédure impliquant une dizaine d'intéressés propriétaires en main commune de cinq parcelles, de n'avoir pas "respecté" un jugement vaudois du 23 mai 2003 statuant sur le seul intérêt de B.________ à une vente de gré à gré de deux parcelles propriété de la communauté héréditaire;
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office du Tuteur général du canton de Vaud, à l'Office cantonal des faillites et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 10 septembre 2004
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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