Tribunale federale
Tribunal federal
2P.178/2004/RED/elo
{T 0/2}
Arrêt du 13 septembre 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Revey.
Parties
X.________, recourante,
contre
Faculté de droit de l'Université de Genève,
place de l'Université 3, 1211 Genève 4,
Commission de recours de l'Université de Genève, p.a. Tribunal administratif, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
examen d'admission,
recours de droit public contre la décision de la Commis- sion de recours de l'Université de Genève du 24 mai 2004.
Faits:
A.
X.________, ressortissante égyptienne née en 1951, s'est présentée lors de la session de mai-juin 2003 aux examens d'admission à la Faculté de droit de l'Université de Genève, épreuves destinées aux candidats non-porteurs d'un certificat de maturité ou d'un titre équivalent.
Ces examens étaient au nombre de trois: un écrit de français, un écrit de langues et un oral, auxquels X.________ a obtenu respecti- vement les notes de 2, 3 et 4.5 (sur 6). Sa moyenne étant inférieure à 4, elle n'a pas été admise à la Faculté de droit.
L'opposition formée par l'intéressée contre ce résultat a été rejetée par la Faculté de droit le 14 janvier 2004, au motif que les notes attribuées ne souffraient pas d'arbitraire.
Statuant sur le recours de X.________ le 24 mai 2004, la Commission de recours de l'Université a confirmé le prononcé attaqué.
B.
Agissant elle-même par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 24 mai 2004 de la Commission de recours de l'Université, en dénonçant une violation des principes de la séparation des pouvoirs, de la bonne foi et de l'égalité. Elle sollicite de plus l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été requis d'observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1).
1.1 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. En l'espèce, la recourante est habilitée à agir par une telle voie, dès lors que l'art. 63D de la loi genevoise du 26 mai 1973 sur l'université (LU/GE) et l'art. 15 du règlement genevois du 7 septembre 1988 de l'université (RU/GE) confèrent aux personnes dépourvues d'un certificat de maturité ou d'un titre équivalent un droit, à certaines conditions, à être admises à l'Université.
1.2 La recourante faisant valoir pour la première fois devant le Tribunal fédéral les principes de la séparation des pouvoirs et de la bonne foi, il est douteux que ces moyens de droit, nouveaux, soient recevables (ATF 129 I 49 consid. 3; 128 I 354 consid. 6c; 107 Ia 187 consid. 2b; 99 Ia 113 consid. 4a). La question peut néanmoins demeurer indécise, le recours étant de toute façon mal fondé.
2.
Les conditions d'admission à la Faculté de droit des personnes dépourvues d'un certificat de maturité ou d'un titre équivalent sont régies par l'art. 63D LU/GE, l'art. 15 RU/GE et l'art. 12 du règlement interne relatif à l'admission à l'université de Genève des candidats non-porteurs d'un certificat de maturité, entré en vigueur le 11 avril 1995 (Ri/UNI/GE), ainsi qu'il suit:
Art. 63D LU
1. Sont admises à l'immatriculation les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent.
2. Les personnes qui ne possèdent pas un des titres mentionnés à l'alinéa 1 peuvent cependant être admises à l'immatriculation, pour autant qu'elles remplissent les conditions spécifiques fixées dans le règlement de l'université. [...]
3. Pour le surplus, les conditions d'immatriculation [...] des étudiantes et étudiants [...] sont fixées par le règlement de l'université."
Art. 15 RU
1. Sont admis à l'immatriculation les candidats qui:
- [...]
b) possèdent une maturité fédérale, une maturité cantonale recon- nue ou un titre équivalent;
c) ont une connaissance suffisante de la langue française.
.. [...]
2. En dérogation à l'alinéa 1, lettre b, peuvent être admis à l'immatri- culation, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes:
a) - c [...]
d) faire preuve des aptitudes nécessaires, selon les modalités fixées dans un règlement interne tenant compte des exigences spécifiques à chaque faculté ou école;
e) [...]
3. Les candidats étrangers dont le français n'est pas la langue maternelle passent un examen de français avant leur immatriculation. Les cas dans lesquels cette exigence n'apparaît pas nécessaire sont déterminés par le Rectorat."
Art. 12 RI/UNI/GE (Faculté de droit)
"Il est prévu:
a) un examen écrit comportant le résumé et le commentaire personnel d'un texte, choisi par le candidat parmi plusieurs textes différents qui lui sont soumis et portant sur un sujet de sciences humaines.
b) un examen écrit portant sur la compréhension d'un texte traitant d'un sujet de sciences humaines, rédigé en langue étrangère, le candidat a le choix entre un texte en allemand et anglais.
c) un examen oral sur un sujet spécial choisi par le candidat lui-même et accepté par la commission d'admission."
3.
La recourante se plaint à un double titre d'une violation du principe de la séparation des pouvoirs.
3.1 D'une part, l'intéressée tient pour illicites les clauses de délégation des art. 63D al. 2 LU et 15 al. 3 lettre d RU, aucune de celles-ci ne contenant à ses yeux la ligne générale de la réglementation à adopter. D'autre part, elle reproche à l'Université d'avoir contrevenu à l'art. 15 al. 3 lettre d RU imposant de fixer les modalités des examens d'aptitude dans un règlement interne, puisque la réglementation en cause, intitulée "directives" par la Faculté de droit, n'a visiblement pas été adoptée dans les formes voulues.
3.2 Certes, l'art. 63D al. 2 LU confie entièrement au Conseil d'Etat la tâche d'élaborer les conditions d'accès à l'Université des personnes sans certificat de maturité ou titre équivalent. Toutefois, la loi en pose la règle fondamentale, soit le principe de l'admission de tels candidats, et le domaine attribué à l'exécutif est clairement limité. A cela s'ajoute que les restrictions d'accès aux études supérieures ne portent pas atteinte, en principe, à un droit fondamental du citoyen, ce qui atténue les exigences de précision d'une clause de délégation instituée en cette matière (sur la validité d'une clause de délégation, cf. ATF 128 I 113 consid. 3c, 327 consid. 2.1; 118 Ia 245 consid. 3b; RDAF 1999 I p. 56 consid. 2a; SJ 1999 I p. 433 consid. 3e; SJ 1998 p. 489 consid. 4b/aa, voir aussi art. 116 Cst./GE). Dans ces circonstances, ladite clause de délégation n'apparaît pas excessivement large.
Quant à l'art. 15 al. 3 lettre d RU édicté par le Conseil d'Etat en exécution de l'art. 63D al. 2 LU, il instaure, parmi d'autres conditions d'accès, l'obligation de faire la preuve des aptitudes nécessaires et ne laisse à l'Université que le soin de fixer les modalités d'une telle démonstration, en lui imposant au surplus expressément de tenir compte des exigences spécifiques à chaque faculté ou école. La latitude accordée est ainsi suffisamment circonscrite, d'autant que l'Université apparaît à l'évidence la mieux qualifiée pour déterminer la manière dont les candidats feront, selon les types d'études, la preuve de leurs capacités.
S'agissant du grief tiré des exigences formelles posées par l'art. 15 al. 3 lettre d RU, la recourante méconnaît l'existence, en amont des directives de la Faculté de droit, du "règlement interne relatif à l'admission à l'université des candidats non-porteurs d'un certificat de maturité" précité - évoqué dans le jugement attaqué, p. 3 ch. 2 -, adopté par le Conseil de l'Université en exécution formellement conforme de l'art. 15 al. 3 lettre d RU.
4.
Soulignant avoir réussi l'examen général de français prévu par l'art. 15 al. 4 RU, la recourante reproche à l'Université d'adopter un comportement contraire aux règles de la bonne foi en lui refusant l'accès à la Faculté de droit en raison de ses prétendues lacunes en cette même langue. De son point de vue, les exigences accrues en français des études de droit ne suffisent pas à autoriser un tel refus, puisque les candidats étrangers disposant d'une maturité ou d'un titre équivalent sont soumis uniquement à l'examen général de français.
Les épreuves fondées sur l'art. 15 al. 4 RU visent exclusivement la maîtrise du français proprement dit. Les examens auxquels la recourante a échoué, qui relèvent de l'art. 15 al. 3 lettre d RU et 12 Ri/UNI/GE, ne se désintéressent certes pas de ces connaissances linguistiques, mais concernent au premier chef les aptitudes spécifi- quement nécessaires au bon suivi des études de droit, à savoir les capacités de synthèse, de compréhension, de raisonnement et d'analyse (cf. art. 12 lettres a à c Ri/UNI/GE, ainsi que les directives précitées). Preuve en est du reste que les candidats francophones sans maturité ou titre équivalent ne sont eux-mêmes pas dispensés de ces examens (art. 15 al. 3 lettre d RU a contrario). Il est par ailleurs pleinement cohérent d'en exempter à l'inverse les candidats étrangers disposant d'une maturité ou d'un titre équivalent (partant soustraits aux exigences de l'art. 15 al. 3 RU), car l'on peut considérer sans arbitraire qu'un tel diplôme - associé à la réussite de l'examen général de français de l'art. 15 al. 4 RU - établit à suffisance les aptitudes spécifiques précitées.
5.
Enfin, la recourante prétend que les candidats à la Faculté de droit souffrent d'une inégalité de traitement injustifiée vis-à-vis des candidats à d'autres facultés. Ce grief ne répond cependant pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, de sorte qu'il est irrecevable. A première vue du reste, le règlement interne précité ne paraît pas consacrer une telle violation de l'art. 8 Cst.
6.
Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Ses conclusions étant d'emblée dépourvues de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ). Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière ( art. 153a et 156 al. 1 OJ ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il est mis à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 300 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Commis- sion de recours de l'Université de Genève.
Lausanne, le 13 septembre 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: