BGer 4C.202/2004 |
BGer 4C.202/2004 vom 14.09.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.202/2004 /ech
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Arrêt du 14 septembre 2004
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
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Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Parties
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les époux A.________
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demandeurs et recourants, tous les deux représentés par Me Mauro Poggia,
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contre
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Banque X.________, quai de l'Ile 17,
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1204 Genève,
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défenderesse et intimée, représentée par Me Serge Fasel.
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Objet
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contrat de prêt de consommation; devoir d'information
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(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 19 mars 2004).
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Faits:
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A.
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Le 22 mai 1998, les époux A.________ ont contracté, en qualité de débiteurs solidaires, un prêt auprès de la Banque X.________ (ci-après : la Banque) d'un montant de 50'000 fr.
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Le 12 août 1999, les époux A.________ ont conclu avec la Banque un deuxième prêt d'un montant de 50'000 fr., destiné au remboursement du prêt du 22 mai 1998 à concurrence de 40'515,95 fr. et à l'obtention de liquidités.
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Ces deux contrats comprenaient une assurance de solde et prévoyaient notamment que l'emprunteur s'engageait à rembourser la somme prêtée, "augmentée des intérêts (...), des frais administratifs et de l'assurance décès-incapacité de travail-perte d'emploi suite à un licenciement (3,5 % l'an)". Le taux d'intérêt annuel effectif global se montait à 9,25 % dans les deux cas.
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Dès le 1er juillet 2000, la couverture de l'assurance de solde a été restreinte aux risques de décès et de perte d'emploi à la suite d'un licenciement.
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Au début du mois de juillet 2000, sieur A.________ s'est rendu à la Banque en vue d'obtenir une augmentation de son emprunt de 5'000 fr. et a demandé l'établissement d'un seul contrat comprenant les sommes déjà dues et le montant supplémentaire accordé.
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Le 5 juillet 2000, sieur A.________ et son épouse ont conclu un troisième contrat de prêt portant sur 50'000 fr., dont 43'694,70 fr. ont été affectés au remboursement du deuxième prêt et le solde à leur usage. Le contrat précisait que l'emprunteur s'engageait à rembourser la somme prêtée, "augmentée des intérêts, (...), des frais administratifs et de l'assurance décès-perte d'emploi suite à un licenciement (3,50 % l'an), soit un taux annuel effectif global de 9,25 %".
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Pour les trois contrats de prêt signés par les époux A.________, l'étendue de la couverture d'assurance de solde figurait également dans les Conditions générales de la Banque et dans les Conditions générales d'assurance de la compagnie Z.________, signées par les emprunteurs.
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Les Conditions générales de la Banque prévoyaient en outre que la couverture d'assurance ne bénéficiait qu'à la première personne nommée lorsque l'emprunt était contracté conjointement et solidairement par plusieurs emprunteurs. En outre, elles contenaient une clause de résiliation anticipée du contrat dans le délai de 7 jours ouvrables dès la signature de celui-ci.
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B.
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Depuis le 23 octobre 2000, sieur A.________, employé de W.________ en qualité de nettoyeur de trains et de manutentionnaire, est incapable de travailler. Il en a informé la Banque par lettre du 16 janvier 2001. Celle-ci lui a répondu que l'assurance de solde n'intervenait pas en cas d'incapacité de travail.
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Sieur A.________ a versé les mensualités contractuelles du prêt du 5 juillet 2000 jusqu'au 31 juillet 2001, puis il a cessé tout paiement.
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Dame A.________, qui travaillait chez Y.________, a été licenciée avec effet au 31 août 2001. Elle en a fait part à la Banque en vain, car la couverture de l'assurance de solde ne bénéficiait qu'à la première personne nommée dans le contrat.
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C.
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En mars 2002, la Banque a introduit des poursuites à l'encontre de sieur A.________ et de son épouse. Elle a obtenu du Tribunal de première instance du canton de Genève, par jugements du 6 mai 2002 prononcés par défaut, la mainlevée provisoire des oppositions formées par les époux poursuivis.
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Par jugement du 18 septembre 2003, le Tribunal de première instance a débouté les époux A.________ de leur action en libération de dette. Il les a condamnés, conjointement et solidairement, à payer 39'159,60 fr. avec intérêt à 10,25 % dès le 22 janvier 2002, plus 1'585,25 fr. et 75,05 fr. La mainlevée définitive des oppositions formées par les poursuivis aux commandements de payer que leur avait fait notifier la Banque a également été prononcée.
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Par arrêt du 19 mars 2004, la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par sieur A.________ et son épouse à l'encontre du jugement du 18 septembre 2003 et confirmé celui-ci.
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D.
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Contre cet arrêt, les époux A.________ (les demandeurs) déposent un recours en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à la réforme de l'arrêt du 19 mars 2004 en ce sens que leur action en libération de dette est admise pour le montant de 27'196 fr., ce qui entraîne l'annulation des jugements du 6 mai 2002 prononçant la mainlevée provisoire de leurs oppositions. Ils demandent en outre à ce qu'il soit dit que les poursuites introduites par la Banque à leur encontre n'aillent pas leur voie, à ce que le solde du prêt découlant du crédit personnel du 5 juillet 2000 s'élève à 11'963,60 fr., les mensualités du remboursement étant fixées à 523 fr. pendant 23 mois, la dernière mensualité ne s'élevant plus qu'à 457,60 fr. et, enfin, à ce qu'il leur soit donné acte de leur engagement à rembourser mensuellement le solde du prêt consenti, soit 11'963,60 fr. selon les modalités précitées.
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La Banque (la défenderesse) propose le rejet du recours en réforme et, par conséquent, le déboutement des demandeurs de toutes leurs conclusions, ainsi que la confirmation de l'arrêt entrepris, sous suite de frais et dépens.
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Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé parallèlement par les époux A.________.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par les demandeurs qui ont succombé dans leur action en libération de dette et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), le recours porte sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Il a en outre été été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. a et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Il convient donc d'entrer en matière.
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1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit mener son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et l'arrêt cité). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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2.
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Les motifs invoqués dans un recours en réforme doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recourant ne peut se livrer seulement à des développements juridiques abstraits ou à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 116 II 745 consid. 3; 106 II 175). Les griefs de nature appellatoire ne sont pas admissibles (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.1.3 in fine).
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L'écriture présentée par les demandeurs ne satisfait que très partiellement à l'exigence de motivation ainsi définie. Non seulement l'argumentation est inutilement prolixe, mais elle consiste encore dans la reprise textuelle de très larges extraits du mémoire d'appel formé par les demandeurs sur le plan cantonal et possède ainsi les caractéristiques propres à cette voie de droit. En outre, les demandeurs perdent de vue que l'objet même de leur recours est désormais l'arrêt dans lequel la cour cantonale a rejeté leur appel, de sorte que leurs griefs doivent se diriger spécifiquement contre cette décision et non pas consister dans l'exposé de leur propre position juridique.
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La Cour de céans n'examinera donc le présent recours que dans la mesure où l'on parvient à dégager de la motivation présentée des critiques remplissant les exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ.
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3.
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Les demandeurs soutiennent pour l'essentiel que la défenderesse ne les a pas suffisamment informés sur la portée de l'assurance de solde assortissant le prêt du 5 juillet 2000, de sorte que sa responsabilité aurait dû être admise en vertu de l'art. 398 al. 2 CO, subsidiairement sur la base de la culpa in contrahendo.
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3.1 La cour cantonale a retenu que le contrat passé le 5 juillet 2000 entre les parties était un contrat de prêt de consommation au sens des art. 312 CO ss, ce qui n'est à juste titre pas contesté (cf. Lombardini, Droit bancaire suisse, Zurich 2002, p. 540 no 60). Comme cet accord a été conclu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC; RS 221.214.1), il n'y a pas lieu de se demander si les dispositions protectrices figurant dans ce texte (cf. art. 9 LCC; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4e éd. Genève 2000, p. 282 s.) ont été respectées.
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Quoi qu'il en soit, les demandeurs ne reprochent pas à la banque d'avoir mal exécuté les obligations découlant du contrat de prêt, mais ils cherchent à la rendre responsable pour la violation d'une obligation d'information.
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3.2 Selon la jurisprudence, la banque doit remplir à l'égard de son client des devoirs d'information et de conseil (cf. ATF 124 III 155 consid. 3a p. 162). Le point de savoir si ceux-ci découlent de l'art. 398 al. 2 CO, ce qui suppose un rapport de mandat préexistant, ou s'ils reposent sur le principe de la confiance (art. 2 CC), voire sur la culpa in contrahendo (cf. arrêt 4C.410/1997 du 23 juin 1998 publié in Pra 1998 no 155 p. 827, traduit in SJ 1999 I 205, consid. 3a), peut demeurer indécis, dès lors que ces différents fondements n'influencent pas le contenu même du devoir d'information (cf. arrêt 4C.45/2001 du 31 août 2001, publié in SJ 2002 I p. 274 consid. 4a; en ce sens également Werro, Commentaire romand, art. 398 CO no 16), qui est seul pertinent.
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3.3 Les exigences quant à l'information que doit dispenser la banque dépendent avant tout de l'opération dans laquelle celle-ci intervient concrètement (cf. ATF 124 III 155 consid. 3a p. 162 s.; 119 II 333 consid. 5a; 115 II 62 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a envisagé le devoir d'information de la banque confrontée à différentes situations (pour une présentation détaillée, cf. arrêt 4C.410/1997 précité, consid. 3b), dont l'octroi d'un crédit. Dans l'hypothèse où le client réclame un crédit qui n'est pas lié à une affaire à connotation bancaire (par exemple des placements en valeurs mobilières), il a été indiqué qu'un devoir général de conseil à charge de la banque n'entre d'emblée en considération que pour les affaires conclues avec la banque, à son instigation ou par son intermédiaire, sous peine d'élargir à l'infini le cercle de ses obligations. Le preneur de crédit doit supporter le risque de l'entrepreneur; bien plus encore que s'il s'agit d'une affaire à connotation bancaire, un devoir de mise en garde n'existe que dans des conditions spécifiques, notamment en cas de connaissance particulière de la banque quant au risque spécial lié au financement d'un projet (arrêt 4C.410/1997 précité, consid. 3c).
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En l'espèce, le contrat de crédit en cause a été conclu à l'initiative de l'époux demandeur, qui souhaitait augmenter l'emprunt qu'il avait déjà contracté auprès de la défenderesse pour son propre usage. Celui-ci a lui-même demandé à la banque l'établissement d'un seul contrat comprenant les sommes déjà dues et l'augmentation du prêt. Il s'agit donc typiquement d'un crédit réclamé par le client et sans lien avec une affaire à connotation bancaire. En outre, il n'a pas été constaté que les demandeurs n'étaient pas en mesure de lire et de comprendre le français, ni de saisir la portée de leurs engagements. Ils n'en étaient du reste pas à leur premier crédit. En pareilles circonstances, on peut admettre qu'en faisant figurer en caractères gras sur le contrat de prêt du 5 juillet 2000 la portée de l'assurance de solde, à savoir "assurance décès-perte d'emploi suite à un licenciement", alors que l'étendue de cette couverture d'assurance était également mentionnée dans les conditions générales de la banque et dans celles de la compagnie d'assurance concernée, la banque a respecté ses obligations d'information.
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3.4 Les demandeurs soutiennent qu'une mise en garde supplémentaire dispensée oralement aurait encore été nécessaire, compte tenu du rapport de confiance étroit les liant à la banque.
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S'il est vrai que la jurisprudence prévoit un devoir de mise en garde particulier de la banque lorsque le client lui donne des instructions ciblées, ce devoir n'intervient que dans des cas exceptionnels, lorsque la banque, en faisant preuve de l'attention nécessaire, doit reconnaître que le client n'a pas identifié un danger déterminé lié au placement ou lorsqu'un rapport particulier de confiance s'est développé dans le cadre de la relation d'affaires durable entre le client et la banque, rapport en vertu duquel le client peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde même s'il n'a rien demandé (arrêt 4C.410/1997 précité, consid. 3b in fine).
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En l'occurrence, on peut douter de l'existence d'une relation d'affaires durable entre les parties propre à engendrer un rapport de confiance particulier du seul fait que celles-ci ont passé trois contrats de prêt, en un peu plus de deux ans. Au demeurant, on ne voit pas que la réduction de la portée de l'assurance de solde ait pu représenter un élément fondamental du crédit accordé qui aurait justifié, sur la base des règles de la bonne foi, un avertissement supplémentaire dispensé oralement par la banque. La modification de l'étendue de l'assurance de solde quelques jours avant la signature du contrat du 5 juillet 2000 n'y change rien, puisque les documents remis aux demandeurs contenaient les nouvelles conditions. L'information que la banque a fournie par écrit, dans les trois documents signés par les demandeurs, s'avère ainsi suffisante.
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La position soutenue par les demandeurs confine du reste à la témérité, puisqu'ils reprochent à la banque de ne pas les avoir avertis de manière spécifique, alors que, parallèlement, ils reconnaissent n'avoir lu ni le contrat, ni les conditions générales qu'ils ont pourtant signés et qui comprenaient tous les renseignements nécessaires.
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Dès lors que l'on ne discerne pas de violation des obligations de la banque dans l'information dispensée aux emprunteurs, celle-ci ne peut voir sa responsabilité engagée sur la base de l'art. 398 al. 2 CO.
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3.5 Pour les mêmes motifs, il est exclu de retenir une culpa in contrahendo de la part de la défenderesse, comme l'invoquent à titre subsidiaire les demandeurs. En effet, on a vu que le devoir d'information de la banque dépend avant tout de l'opération en cause (cf. supra consid. 3.1). Dès lors qu'il apparaît que la défenderesse a correctement informé les emprunteurs, sa responsabilité précontractuelle ne saurait davantage être engagée. Pour démontrer l'existence d'une culpa in contrahendo, les demandeurs renvoient du reste aux arguments qu'ils ont présentés en relation avec l'art. 398 al. 2 CO.
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L'un des éléments qui aurait permis de fonder la responsabilité de la défenderesse faisant défaut, il n'y a pas lieu d'examiner au surplus les développements présentés dans le recours concernant la réalisation des autres conditions d'une telle action.
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4.
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Les demandeurs soutiennent encore que la jurisprudence relative à la clause insolite aurait dû leur être appliquée par analogie, compte tenu du lien particulier de confiance qui les liait à la banque.
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A juste titre, les emprunteurs ne prétendent pas que la clause fixant l'étendue de l'assurance de solde serait en elle-même insolite, ce qui supposerait qu'elle soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal du contrat de prêt (cf. ATF 119 II 443 consid. 1a p. 446). On ne voit dès lors pas pourquoi l'existence d'un lien de confiance particulier, par ailleurs nullement établi (cf. supra consid. 3.4), pourrait suppléer l'absence de clause insolite.
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De plus, la jurisprudence sur les clauses insolites permet de soustraire de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée (ATF 119 II 443 consid, 1a p. 446; 109 II 452 consid. 4). Il en découle a contrario que la partie la moins expérimentée ne peut invoquer le caractère insolite de la clause, lorsque son cocontractant l'a mise en évidence. Or, tel est le cas en l'espèce, puisque l'étendue de l'assurance de solde figurait non seulement dans les conditions générales signées par les demandeurs, mais également sur le contrat de prêt, qui plus est en caractères gras.
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La théorie de la clause insolite ne permet donc en aucun cas de fonder les prétentions des demandeurs.
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Compte tenu des éléments qui précèdent, on ne discerne pas de violation du droit fédéral dans l'arrêt attaqué.
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Le recours doit par conséquent être rejeté.
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5.
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Au vu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux.
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3.
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Les demandeurs, débiteurs solidaires, verseront à la défenderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
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Lausanne, le 14 septembre 2004
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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