Tribunale federale
Tribunal federal
2A.507/2004/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 16 septembre 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
contre
Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
autorisation de séjour, abus de droit manifeste,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 6 août 2004.
Considérant:
Qu'après avoir déposé une demande d'asile en Suisse en 1994, X.________, ressortissant algérien, né le 7 juillet 1970, a épousé le 29 décembre 1997, une citoyenne suisse,
qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de sa femme, de sorte qu'il a retiré sa demande d'asile,
que le couple s'est séparé en janvier 1999,
que, le 14 avril 2000, l'épouse a déposé une demande en divorce, qui a été rejetée le 15 juin 2001,
que, par décision du 19 mars 2003, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________,
que, statuant successivement sur recours les 30 mars et 6 août 2004, le Département de l'économie publique, puis le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ont confirmé cette décision, pour le motif que l'intéressé invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 6 août 2004,
que, d'après l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al.1), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a),
que, dans la mesure où le recourant conteste l'existence d'un mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, son grief est dépourvu d'objet,
que la juridiction cantonale a en effet laissé ouverte cette question, s'étant fondée sur un autre motif (abus de droit manifeste) pour confirmer le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour,
qu'à cet égard, le Tribunal administratif retient, en bref, que les époux en cause vivent séparés depuis janvier 1999, qu'un peu plus de deux ans après la séparation, le mari a lui-même confirmé qu'une réconciliation n'était pas envisageable et qu'un jugement de divorce devrait intervenir durant l'année 2003,
que les juges cantonaux ont aussi constaté que l'abus de droit manifeste existait déjà avant le 29 décembre 2002, soit avant l'échéance du délai de cinq ans nécessaire pour prétendre à une autorisation d'établissement (art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE),
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) -, la juridiction cantonale pouvait, à bon droit, considérer que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse,
que le recourant déclare qu'il entendait reprendre la vie commune avec son épouse et qu'une réconciliation était envisageable avant le 29 décembre 2002,
qu'il n'existe cependant aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire qu'il existait un véritable espoir de réconciliation et une volonté réelle de reprise de la vie commune de part et d'autre jusqu'au 29 décembre 2002, aucune démarche sérieuse n'ayant en tout cas été entreprise en ce sens,
que l'union conjugale apparaissait à l'évidence vidée de sa substance avant cette date,
qu'en tant que le recourant reproche au Tribunal administratif de ne pas avoir tenu compte de son long séjour et de sa bonne intégration en Suisse, son recours est irrecevable,
qu'en effet, le Tribunal fédéral n'a pas à revoir l'appréciation faite par les autorités cantonales qui, selon l'art. 4 LSEE, statuent librement sur l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque l'étranger ne dispose, comme ici, d'aucun droit à une telle autorisation,
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que le recours apparaissant d'emblée mal fondé, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 16 septembre 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: