BGer 7B.174/2004 |
BGer 7B.174/2004 vom 21.09.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.174/2004 /frs
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Arrêt du 21 septembre 2004
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
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Objet
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acte de défaut de biens; saisie de salaire,
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recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
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du canton de Genève du 10 août 2004.
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Vu:
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l'acte de défaut de biens établi le 17 février 2004 à l'encontre de X.________ dans la poursuite n° xxxxx exercée par Y.________;
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la plainte déposée le 15 mars 2004 par ce dernier, qui a exigé des justificatifs et des vérifications concernant les revenus et charges déclarés par le débiteur à l'office des poursuites;
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la décision de la Commission cantonale de surveillance du 10 août 2004 admettant partiellement la plainte et fixant la quotité saisissable à 240 fr. par mois, décision communiquée par pli du 11 août 2004 que le débiteur n'a pas réclamé dans le délai de retrait fixé par la poste;
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le recours du débiteur du 26 août 2004, reçu par la Commission cantonale de surveillance le 31 du même mois, et son écriture complémentaire du 31 août, reçue le 6 septembre;
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Considérant:
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que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours au Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance;
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qu'en l'espèce, cette notification est censée avoir eu lieu le 19 août 2004, soit le septième jour après la tentative infructueuse de notification par la poste (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa), de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le (lundi) 30 août 2004, conformément à l'art. 32 al. 1 et 2 OJ;
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qu'à supposer que le recours du 26 août 2004, reçu le 31 août seulement par la Commission cantonale de surveillance, a bien été "formé le 26 août 2004" comme celle-ci l'indique dans sa lettre de transmission au Tribunal fédéral, il est de toute façon irrecevable faute de contenir une motivation conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ;
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que l'écriture du 31 août 2004 est tardive et ne peut être prise en considération;
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qu'en présence d'un recours consistant en une simple déclaration de recours, la Chambre de céans ne peut entrer en matière;
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Y.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 21 septembre 2004
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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