Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 7/04
Arrêt du 21 septembre 2004
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet
Parties
U.________, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, rue Jean-Jacques Cart 8, 1002 Lausanne,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 25 septembre 2003)
Faits:
A.
U.________, né en 1965, travaillait comme mécanicien pour le compte de l'Atelier G.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA). Le 13 mars 1998, alors qu'il manipulait un porte-palettes, le prénommé a eu la main gauche écrasée, ce qui a entraîné diverses fractures des doigts de la main gauche, à l'exception du pouce. Pris en charge par la clinique Y.________, il a subi une ostéosynthèse de P2-D2, P1-D3, P1-D4 et P1-D5.
La doctoresse P.________, qui a opéré l'assuré, a constaté par la suite une évolution favorable de l'état de la main dans la mesure où l'algodystrophie de type Sudeck se réduisait et la mobilité de la main s'améliorait (rapports des 29 avril et 5 juin 1998). A la suite d'un séjour effectué par l'assuré à la Clinique de Réhabilitation X.________ (30 septembre au 28 octobre 1998), les médecins de cet établissement ont retenu qu'il serait en mesure, moyennant les exercices adéquats, de reprendre son ancienne activité avec une capacité de 50 % (rapport du 23 novembre 1998). A la suite de l'examen médical final du 6 août 1999, le docteur R.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a estimé que la capacité de travail théorique de l'assuré dans son ancienne activité professionnelle était de 50 %, et pouvait atteindre 100 % dans le cadre d'une activité adaptée. Ces conclusions ont été confirmées par le docteur D.________, médecin-conseil remplaçant de la CNA dans un rapport du 13 janvier 2000.
Entre temps, l'Office AI pour le canton de Vaud a été saisi d'une demande de prestations de l'assurance invalidité et a mis en oeuvre une mesure d'observation professionnelle qui s'est effectué au Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (ci-après : COPAI) à Yverdon. Les responsables du stage ont constaté qu'il était impossible d'entreprendre un reclassement professionnel avec l'assuré en raison de son manque de motivation. Ils ont également estimé qu'une capacité de travail de l'ordre de 50 % semblait raisonnable, capacité qui pourrait s'approcher de la norme dans le futur (rapport du 14 septembre 2000). Par décision du 6 décembre 2000, la demande de prestations a été rejetée en raison d'un degré d'invalidité insuffisant (9,5 %).
Par décision du 1er mars 2001, la CNA a alloué à U.________ une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 10 % dès le 1er février 2001, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 5 %. Sur la base des rapports des médecins de la CNA, elle a considéré que l'assuré était à même d'exercer une activité légère lui permettant de gagner un salaire d'environ 3'800 fr. par mois, alors qu'il pouvait réaliser un gain de 4'310 fr. sans l'accident.
Par décision sur opposition du 25 juillet 2001, la CNA a confirmé le taux d'invalidité de 10 %.
B.
U.________ a recouru auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'une rente d'invalidité de 50 % au minimum lui soit reconnue. Il a déposé par la suite une attestation de la coopérative T.________ où il a accompli 160 heures de travail d'intérêt général.
En cours de procédure, le tribunal a interpellé les docteurs F.________, médecin généraliste, K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, P.________ et D.________ afin qu'ils se prononcent notamment sur l'influence de la maladie de Sudeck sur la capacité de travail du recourant. Par jugement du 25 septembre 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA.
C.
U.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il invite le Tribunal fédéral des assurances à constater, avec suite de frais et dépens, que le degré d'invalidité est de 50 % au minimum et qu'il a de ce chef droit à une rente d'invalidité de 2'000 fr. par mois.
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la LPGA n'étant pas applicable au présent litige dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 25 juillet 2001 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités).
2.
Le litige porte uniquement sur le droit du recourant à une rente, plus précisément sur le degré d'invalidité qu'il présente. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables, de sorte qu'on peut y renvoyer.
3.
Le recourant estime que la juridiction cantonale a violé l'art. 6 § 1 CEDH (principe de l'égalité des armes) dans la mesure où elle aurait attribué une plus grande valeur aux rapports des médecins de la CNA qu'à ceux du COPAI et de la coopérative T.________, déniant ainsi « la force probatoire supérieure de l'expérience sur le pronostic ». Le rendement de 50 % arrêté par la CNA n'aurait en particulier pas été atteint lors du stage au COPAI. Au surplus, le recourant relève que les éléments qui figurent au dossier et dont il n'a pas été tenu compte sont suffisants pour établir le rôle que joue la maladie de Sudeck sur son état de santé.
4.
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Dans le cadre de la libre appréciation des preuves à laquelle sont soumises les données médicales, le juge appelé à statuer lorsqu'il y a litige, peut se fonder sur les données ressortant du dossier de l'institution d'assurance sociale, pour autant que ni leur impartialité ni leur fiabilité ne soient sérieusement mises en doute (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, 122 V 159 consid. 1b et les références). En effet, selon la jurisprudence, les art. 4 Cst. et 6 § 1 CEDH ne permettent de déduire aucun droit de caractère formel à la mise en oeuvre d'expertises confiées à des médecins indépendants de l'institution d'assurance, lorsque le litige concerne des prestations. Le juge peut cependant s'écarter de ces données, par exemple, lorsque le rapport médical contient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute ces avis médicaux (ATF 118 V 290 consid. 1b).
5.
5.1 Dans son rapport du 6 août 1999, le docteur R.________ a relevé que le recourant avait subi un écrasement de la main gauche avec des fractures multiples, dont l'évolution avait été compliquée par une maladie de Sudeck. Il persistait encore un syndrome douloureux, un certain enraidissement des doigts longs et un manque de force considérable. Au vu de ces éléments, la capacité de travail théorique dans l'ancienne activité professionnelle a été estimée à 50 %. Pour une activité adaptée, ne demandant pas d'efforts de la main gauche, une activité de 100 % était prévisible.
Quant au docteur D.________, il a confirmé dans son rapport du 13 janvier 2000 les constatations faites par son collègue R.________. Il a estimé lui-aussi la capacité de travail du recourant à 50 %, en précisant que celui-ci devait éviter de porter des charges lourdes, faire des mouvements de serrage ou autres efforts importants avec la main gauche. Pour une activité adaptée, ne demandant pas les efforts précités, il a attesté que l'occupation pouvait être de l'ordre de 100 %. En dernier lieu, il a ajouté qu'une activité demandant des mouvements fins de la main pouvait aussi être effectuée en plein, le recourant ayant une pince fonctionnelle.
Les rapports médicaux des docteurs R.________ et D.________ remplissent toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (ATF 125 V 352 consid. 3, 122 V 160 consid. 1c et les références). En particulier, le recourant n'a soulevé, à juste titre, aucune objection de nature formelle ou matérielle qui remettrait en cause les constatations opérées par les docteurs R.________ et D.________. Il y a lieu dès lors d'accorder entière valeur probante au rapport desdits docteurs.
5.2 Interrogés par la juridiction cantonale sur l'influence de la maladie de Sudeck sur la capacité de travail du recourant, les docteurs D.________ et K.________ ont tous deux constaté que le recourant présentait des séquelles relativement modestes d'une maladie de Sudeck. Le docteur D.________, dont l'avis est corroboré par la doctoresse P.________, a relevé, lorsqu'il a procédé à l'examen médical du recourant, l'absence de troubles trophiques pouvant faire suite à une maladie de Sudeck (empâtement, atrophie cutanée, sous-cutanée ou musculaire). Quant au docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, il n'a décelé aucun processus de nature sudeckoïde (rapport daté du 27 juin 2003 que le recourant a produit en instance cantonale).
Force est de constater que les collègues du docteur D.________ ne remettent pas en question les constatations que celui-ci a faites. Les critiques du recourant à cet égard sont donc infondées.
5.3 L'examen des rapports du COPAI et de la coopérative T.________ ne permet pas, contrairement à ce qu'affirme le recourant, de remettre en question les constatations médicales. En effet, tant le COPAI que la coopérative T.________ ont attesté une capacité pleine et entière du recourant dans une activité adaptée, le COPAI précisant même dans son rapport que le bilan de la mesure effectuée par le recourant venait corroborer les conclusions de l'examen médical effectué par le docteur D.________. Le COPAI a fait également état d'un manque de motivation, d'énergie, d'implication et de concentration de la part du recourant. Celui-ci s'est en outre montré plaintif, démonstratif et ne donnait pas la pleine mesure de ses possibilités. Les responsables du centre ont eu l'impression que le recourant s'accommodait de son handicap, l'utilisant pour ne pas trop en faire. On rappelle à cet égard que le principe de l'obligation de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61) commande à un assuré de mettre sa capacité de gain résiduelle à profit en accomplissant une activité lucrative compatible avec son état de santé.
5.4 Il n'existe aucun motif sérieux de remettre en cause les conclusions des médecins de la CNA. Il y a lieu dès lors de retenir que le recourant dispose d'une capacité de travail de 100 % dans le cadre d'une activité adaptée ne demandant pas d'efforts de la main gauche.
6.
La détermination du revenu d'invalide a été effectuée par l'intimée sur la base des données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT). Le recourant n'a soulevé aucune objection sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret. Il faut préciser néanmoins que les DPT utilisés tiennent compte des limitations physiques du recourant. Sur cette base, l'intimée a retenu un revenu d'invalide de 3'800 fr. par mois. Si l'on procède à la comparaison des revenus sur la base du revenu que le recourant aurait pu obtenir sans l'accident (4'130 fr.), il résulte une perte de l'ordre de 10 %. Le jugement n'est dès lors pas critiquable sur ce point.
7.
Le recours se révèle mal fondé. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 21 septembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: