BGer 5C.167/2003 |
BGer 5C.167/2003 vom 23.09.2004 |
Tribunale federale
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{T 1/2}
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5C.167/2003 /frs
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Séance du 23 septembre 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann, Meyer, Hohl et Marazzi.
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Greffière: Mme Krauskopf
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Parties
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Elie Mizrahi, avenue Eugène-Pittard 3, 1206 Genève,
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demandeur et recourant, représenté par Me Soli Pardo, avocat, case postale 147, 1211 Genève 12,
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contre
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Ringier SA, Pont-Bessières 3, 1002 Lausanne,
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Emmanuelle Marendaz Colle, rue Etraz 2,
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1003 Lausanne,
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Daniel Pillard, avenue du Léman 5, 1005 Lausanne,
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défendeurs et intimés,
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tous les trois représentés par Me Charles Poncet,
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avocat, cours des Bastions 14, case postale 18, 1211 Genève 12.
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Objet
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action en protection de la personnalité,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 juin 2003.
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Faits:
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A.
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A.a Elie Mizrahi était administrateur de la société Montebello Finance SA, actuellement en liquidation. Il s'est porté candidat de l'Union Démocratique du Centre (ci-après: UDC), en deuxième tête de liste, lors des élections au Grand Conseil genevois qui se sont tenues le 7 octobre 2001.
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A.b Le 18 août 2001, le journal dominical "dimanche.ch" a publié un article rédigé par la journaliste Emmanuelle Marendaz Colle intitulé "Un juif et un musulman candidats UDC" contenant les passages suivants:
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"Qui a dit que l'UDC était raciste? Pas sa section genevoise en tout cas, qui a présenté une liste de 22 candidats mâtinée de quelques noms aux consonances juive, musulmane et orthodoxe pour les élections d'octobre au Grand Conseil. Parmi eux, Ali Benouari et Elie Mizrahi (...). L'autre [Elie Mizrahi] avait été vaguement impliqué dans le scandale de l'Irangate, il y a de cela quinze ans (...). Son ton baisse de plusieurs crans quand on lui demande des explications sur son implication dans l'Irangate. Selon le rapport final du juge américain Lawrence E. Walsh, qui a enquêté huit ans sur ce scandale de vente d'armes à l'Iran par l'administration Reagan, un compte intitulé 'Codelis' et 'contrôlé par deux frères, Edgar et Elie Mizrahi' à la Banque de Commerce et de Développement de Genève avait été utilisé pour des transactions. Aujourd'hui, Mizrahi assure que 'cette erreur a été corrigée par les autorités américaines et n'a débouché sur aucune poursuite'. Une version tempérée par le juge à Oklahoma City: 'Personne n'a jamais été blanchi et les autorités suisses n'ont d'ailleurs pas été très coopératives.' Secret bancaire oblige."
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A.c Un second article, rédigé par la même journaliste, est paru dans l'édition du 16 septembre 2001 de "dimanche.ch". Cet article occupait une page entière. Y figurait également une grande photographie de Gertrude Allegra et deux textes encadrés consacrés à la "Chronologie Elie Mizrahi" et aux tentatives de la journaliste pour joindre celui-ci ("Elie Mizrahi se défile"). Intitulé "Esclave d'un candidat UDC, son cas ira devant la justice", l'article contenait notamment les passages suivants:
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"La tête de liste n° 2 de l'UDC aux élections cantonales a longtemps employé une secrétaire au noir, qu'il battait et à qui il doit des années de salaire. Aujourd'hui, il l'accuse de diffamation. Elle contre-attaque... le calvaire qu'elle a enduré pendant plus de quatre ans, depuis que son patron a cessé de la payer et commencé de la battre régulièrement... son patron ayant fini par la licencier sans préavis... elle a appris que son bourreau était candidat au Grand Conseil genevois... Le monsieur en question se nomme Elie Mizrahi... il est décrit par de nombreuses personnes ayant eu à le fréquenter comme un individu incapable de se contrôler, tenant des propos violents à l'égard de ses contradicteurs... il a engagé Gertrude Allegra, en 1987, en tant que secrétaire et bonne à tout faire, puisqu'elle s'occupait aussi de ses courses et de son linge. (...) La vie de Gertrude Allegra bascule dans une horreur banalement quotidienne, faite de sévices et d'humiliations. Il l'insulte, la séquestre dans les toilettes, lui interdit de boire de l'eau au bureau, s'énerve à la moindre erreur, se met en colère au moindre retard, la prive de vacances et de congés. Elle doit parfois travailler tard dans la soirée, être à la disposition totale de cet homme qui se défoule sur elle en la frappant à maintes reprises. En quatre ans, il lui a cassé quatre dents, le nez, a failli l'étrangler, lui a brisé une phalange et démis l'épaule. Il utilisait de lourds livres de lois pour la frapper et elle avait les bras continuellement couverts de bleus... Il va sans dire que Mizrahi n'a remboursé aucun des frais médicaux et dentaires de son employée, s'élevant à quelques dizaines de milliers de francs. Quant à ses rentes AVS, elles souffrent de quatre années d'absence de cotisations."
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B.
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Le 29 octobre 2002, Elie Mizrahi a été débouté par le Tribunal de première instance du canton de Genève de son action en protection de la personnalité ouverte contre Emmanuelle Marendaz Colle, Daniel Pillard, rédacteur en chef de "dimanche.ch", et les Editions Ringier SA, par laquelle il sollicitait la constatation du fait que les deux articles de presse constituaient une atteinte illicite à sa personnalité, demandait que le jugement constatatoire soit publié dans "dimanche.ch" au même emplacement et avec la même dimension que les articles incriminés et concluait à la condamnation des défendeurs à lui payer, au titre de réparation du tort moral subi, une indemnité de 25'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 19 août 2001.
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C.
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Sur appel d'Elie Mizrahi, la Cour de justice a annulé le 13 juin 2003 le jugement de première instance et constaté l'existence d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité de celui-ci dans la mesure où l'article du 18 août 2001 qualifiait la liste des candidats de l'UDC au Grand Conseil sur laquelle se présentait également Elie Mizrahi de "mâtinée de quelques noms aux consonances juive, musulmane et orthodoxe". L'illicéité de l'atteinte a également été admise en ce que l'article du 16 septembre 2001 comportait qu'Elie Mizrahi aurait exigé de sa secrétaire Gertrude Allegra qu'elle lui fasse ses courses et son linge, qu'il l'aurait séquestrée, qu'il lui aurait continuellement causé des hématomes aux bras, qu'il lui aurait fracturé le nez, une phalange et quatre dents, qu'il lui aurait démis l'épaule et failli l'étrangler, et, enfin, que ces lésions auraient causé à Gertrude Allegra des frais médicaux et dentaires de plusieurs milliers de francs, jamais remboursés par Elie Mizrahi. La Cour de justice a condamné les Editions Ringier SA à publier dans "dimanche.ch", à la première page de la partie "Suisse et Sport", sur un quart de page, à ses frais, la constatation de ces atteintes illicites, en indiquant qu'elles résultent du dispositif de l'arrêt.
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D.
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Elie Mizrahi interjette un recours en réforme. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et reprend ses conclusions de première instance, souhaitant cependant que le jugement constatatoire ne soit pas publié dans "dimanche.ch", mais dans un périodique dominical suisse romand de son choix ou, subsidiairement, dans "dimanche.ch". Plus subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause aux juges cantonaux pour nouvelle instruction. Il demande que les griefs qu'il fait valoir et qui ne seraient pas recevables dans un recours en réforme soient traités dans le recours de droit public.
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Les intimés ont répondu, concluant à l'irrecevabilité, voire au rejet du recours. Ils ont également formé un recours joint, concluant matériellement au rejet de la demande.
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E.
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Par arrêt de ce jour, le recours de droit public d'Elie Mizrahi a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (5P.299/2003).
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Lorsque le litige porte sur la constatation d'une atteinte aux droits de la personnalité et sur l'allocation d'une indemnité pour tort moral, il est de nature non pécuniaire (ATF 110 II 411 consid. 1 p. 413). Interjeté en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton, le recours principal est recevable au regard des art. 44, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
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Formé dans le délai imparti, le recours joint est également recevable (art. 59 al. 1 OJ).
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2.
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A titre de "remarque préliminaire", le demandeur mentionne que la frontière entre la violation des règles fédérales en matière de preuve et l'appréciation arbitraire des faits est incertaine. Il sollicite que les griefs irrecevables de son recours en réforme soient convertis en griefs de recours de droit public; il indique avoir annexé son recours en réforme au recours de droit public dans ce but. La conversion ne peut cependant concerner que le moyen de droit dans son ensemble (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 30 n° 24). La conversion sollicitée par le demandeur est donc exclue.
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3.
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 126 III 189 consid. 2a p. 191; 125 III 78 consid. 3a p. 79).
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Dans la mesure où le demandeur se fonde sur des faits non constatés, soit ceux qu'il aurait voulu voir admettre par son recours de droit public, et s'écarte ainsi de l'état de fait contenu dans la décision attaquée, ses griefs sont irrecevables.
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1. Article du 18 août 2001
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4.
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En ce qui concerne ce premier article, le demandeur reproche aux juges cantonaux une violation des art. 28 al. 1, 28a al. 1 et 28a al. 2 CC. Les défendeurs leur font grief d'une violation de l'art. 28 CC.
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4.1 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
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Selon la jurisprudence, la presse peut porter atteinte à la personnalité de deux manières: d'une part, en relatant des faits et, d'autre part, en les appréciant. Si les faits sont vrais, leur diffusion est couverte par le mandat d'informer de la presse, à moins qu'il ne s'agisse de faits faisant partie de la sphère secrète ou privée, ou que la personne ne soit rabaissée de manière inadmissible parce que la forme de la description est inutilement blessante (ATF 129 III 529 consid. 3.1 p. 531 et les arrêts cités). Lorsque les faits diffusés relèvent de la sphère secrète ou privée, l'intérêt du public à être informé peut, dans certains cas, l'emporter sur l'intérêt du particulier au respect de sa sphère privée; cela dépend de la relation que le particulier entretient avec le public (ATF 122 III 449 consid. 3a p. 456 et la référence). Une pesée des intérêts en présence est indispensable; une atteinte ne peut être justifiée que dans la mesure où il existe un besoin d'informer. La mission d'information de la presse n'est donc pas un motif justificatif absolu; celle-ci doit avoir un motif pertinent de porter atteinte à la personnalité (ATF 126 III 209 consid. 3a p. 212 et les arrêts cités). On admet que, lorsque le lésé est une personnalité publique (tels le membre d'un organe législatif ou d'un gouvernement, un haut fonctionnaire ou un dirigeant politique), l'opinion publique a un intérêt prépondérant à être renseignée sur cette personne en qui elle place sa confiance (ATF 111 II 209 consid. 3c p. 213 in fine; 109 II 353 consid. 3 p. 356; 52 I 263 consid. 1 p. 265; cf. Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n. 561a p. 180).
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Le juge doit donc peser l'intérêt du lésé et l'intérêt du public à être informé. Il doit examiner si les buts poursuivis par l'auteur, de même que les moyens qu'il utilise, sont dignes de protection. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 126 III 209 consid. 3a p. 212 et l'arrêt cité). En règle générale, le Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'instance cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison sérieuse des règles établies par la jurisprudence ou s'appuie sur des faits qui, en l'occurrence, ne devaient jouer aucun rôle ou encore ne tient, au contraire, pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; le Tribunal fédéral sanctionnera, en outre, les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 126 III 305 consid. 4a p. 306, 209 consid. 3a p. 212; 121 III 64 consid. 3c p. 68 et les références).
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4.2 L'art. 28a CC énumère les actions défensives appartenant au demandeur (al. 1), prévoit qu'il peut en outre demander la communication à des tiers ou la publication d'une rectification ou du jugement (al. 2) et réserve les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'en remise du gain (al. 3).
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5.
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Le demandeur reproche à la cour cantonale de ne pas avoir vu une atteinte illicite dans le fait que l'article prétend qu'il a été impliqué dans le scandale de l'"Irangate".
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5.1 D'après la cour cantonale, l'affirmation de l'article selon laquelle le demandeur a été associé au scandale de l'"Irangate", la journaliste laissant entendre qu'il n'aime pas évoquer ces faits, puisque "son ton baisse de plusieurs crans quand on lui demande des explications sur son implication", et qu'il n'a jamais été "blanchi" en raison d'un manque de coopération des autorités suisses et du secret bancaire, constitue une certaine atteinte à l'honneur. Toutefois, comme le fait reproché ("vague implication dans l'«Irangate»") est exact et bien que la présentation en soit tendancieuse (en raison des termes de "scandale" et de "blanchir"), la cour cantonale a considéré que cette manière partisane de présenter les faits était encore acceptable eu égard à la liberté de la presse, et ceci surtout dans le cadre d'une campagne électorale.
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5.2 Lorsqu'il soutient implicitement que l'affirmation susmentionnée repose sur des faits inexacts, qui n'ont jamais été prouvés, le demandeur s'écarte des faits constatés (art. 63 al. 2 OJ; consid. 3). Son grief est donc irrecevable. D'ailleurs, contrairement à ce qu'il croit, la cour cantonale a admis que cette affirmation constitue une atteinte à sa personnalité.
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Dans la mesure où le demandeur se fonde sur un autre état de fait que celui retenu par la cour cantonale pour affirmer que la publication ne trouve aucune justification dans la liberté de la presse et que le principe de la proportionnalité n'a pas été respecté, son grief est irrecevable.
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5.3 Subsidiairement, pour le cas où les faits seraient exacts, le demandeur invoque qu'aucun intérêt public ne justifiait une publication.
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Le demandeur ne prétend pas que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte d'un fait important ou, au contraire, qu'elle s'appuierait sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle. Il se borne à soutenir que les faits datent de 15 ans et que, vu l'ATF 122 III 449, il ne pouvait en être fait état, ce d'autant qu'il n'occupait pas de fonction publique importante, n'étant pas un personnage célèbre, mais seulement candidat au parlement cantonal.
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Dès lors que le fait reproché au demandeur est exact, en ce sens qu'il a été impliqué dans l'affaire de l'"Irangate", qu'il était candidat à une fonction officielle, à savoir celle de membre du parlement cantonal, et que l'article litigieux a été publié dans le cadre de la campagne électorale, l'appréciation de la cour cantonale ne peut être taxée d'abusive et, partant, elle ne viole pas le droit fédéral.
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6.
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De leur côté, les défendeurs reprochent à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 28 CC en voyant une atteinte illicite dans le fait que l'article litigieux qualifie de "mâtinée de quelques noms aux consonances juive, musulmane et orthodoxe", les candidatures - dont celle d'Elie Mizrahi - de la liste UDC pour les élections au Grand Conseil.
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6.1 Selon l'arrêt attaqué, l'article qualifie de "mâtinée", par les candidats juif et musulman, la liste présentée par l'UDC. La cour cantonale considère que ce terme de "mâtinée" sert à désigner ce qui n'est pas de race pure et qu'associé à un candidat juif (comme aussi musulman) a indiscutablement une acception raciste, donc insultante. L'emploi de ce terme serait inutilement blessant et l'atteinte qui en découle ne serait pas justifiée par la liberté d'opinion de la presse, même dans le cadre d'une campagne électorale.
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6.2 Pour les défendeurs, le terme "mâtiné" signifie, au figuré, "mêlé (de)", comme dans la phrase "il parle un français mâtiné d'espagnol". Ils soutiennent que l'utilisation de ce terme n'avait que pour but de mettre en évidence que la liste UDC contenait des noms provenant d'horizons divers et variés, ce qui méritait d'être relevé compte tenu de la position de ce parti à l'égard des étrangers. De plus, ce terme ne visait pas le demandeur personnellement, mais la liste UDC. Il ne portait pas atteinte à la considération de celui-ci.
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6.3 Cette interprétation est convaincante. Le terme "mâtinée" se rapporte en effet à la liste UDC. Après avoir posé la question de savoir si l'UDC pouvait se voir reprocher d'être raciste, la journaliste répond par la négative en soulignant que la liste des candidats UDC genevois au Grand Conseil comportait des noms indiquant des provenances de religions ou cultures différentes. En qualifiant cette liste de "mâtinée", la journaliste tend à faire ressortir le contraste entre, d'une part, les prises de position sévères de l'UDC en matière de politique des étrangers et, d'autre part, une certaine ouverture de ce parti aux personnes de culture ou religion différentes, ce dont témoigne sa liste électorale. Le terme "mâtinée" (qui signifie dans son acceptation première, selon le Petit Robert, "qui n'est pas de race pure") se rapporte ainsi en premier lieu à la liste de l'UDC et ne tend pas à dénigrer les candidats y figurant. C'est donc à tort que l'autorité cantonale a retenu que ce terme portait atteinte aux droits de la personnalité du demandeur. Le grief des défendeurs est donc bien fondé.
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2. Article du 16 septembre 2001
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7.
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Le demandeur se plaint de plusieurs violations de l'art. 8 CC. Les défendeurs invoquent de leur côté une violation des art. 28 et 8 CC.
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7.1 L'art. 8 CC règle notamment, pour tout le domaine du droit civil fédéral (ATF 123 III 35 consid. 2d p. 45; 115 II 300 consid. 3 p. 303), la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 consid. 2b p. 201; 125 III 78 consid. 3b p. 79; 122 III 219 consid. 3c p. 223). Il y a échec de la preuve lorsque l'appréciation des preuves ne convainc pas le juge qu'un fait allégué a été établi ou réfuté. S'il parvient à une conviction sur ce point, il n'y a pas échec de la preuve et il n'y a donc pas place pour une violation de l'art. 8 CC (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 119 II 114 consid. 4c p. 117; 118 II 142 consid. 3a p. 147). L'art. 8 CC ne peut être invoqué pour tenter de faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a p. 253 et les arrêts cités).
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7.2 S'agissant du degré de la preuve, le Tribunal fédéral peut uniquement contrôler, sur recours en réforme, si le juge cantonal est parti d'une juste conception du degré de certitude ou de vraisemblance exigé par le droit fédéral. Savoir si le degré de la preuve exigé - dont le juge a une juste conception - est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être critiquée que par la voie du recours de droit public pour arbitraire (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327; 117 II 231 consid. 2c p. 235; arrêt 5P.150/1996 du 21 mai 1996, consid. 1 paru in SJ 1996 p. 687/688; arrêts non publiés 5C.64/2003 du 18 juillet 2003, consid. 2.2; 5C.162/2001 du 21 août 2001, consid. 2c).
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8.
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8.1 Le demandeur reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC car elle s'est basée sur des certificats médicaux et sur le témoignage de Suzanne Brunner pour retenir qu'il se serait livré à des actes de violence physique sous forme de coups sur la personne de Gertrude Allegra, alors que ces moyens de preuve ne démontrent en aucun cas les faits retenus. Ce faisant, il critique l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale. Son grief de violation de l'art. 8 CC est par conséquent infondé.
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8.2 De même, lorsque le demandeur prétend que la cour cantonale ne pouvait déduire, par un raisonnement par exclusion, qu'il était l'auteur des lésions subies par Gertrude Allegra et qu'elle aurait dû retenir une absence de preuve, il critique l'appréciation des preuves.
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8.3 Pour retenir que le demandeur était l'auteur des lésions, la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations de Suzanne Brunner. Comme elle n'indique pas avoir statué selon la vraisemblance, il n'est pas possible d'en conclure, comme le voudrait le demandeur, qu'elle serait partie d'une fausse conception du degré de la preuve et, partant, aurait violé l'art. 8 CC. A nouveau, le demandeur s'en prend à l'appréciation des preuves. Il en va de même en ce qui concerne les griefs - qu'il fonde sur le même motif - en relation avec l'interdiction de se rendre aux toilettes et avec les insultes.
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8.4 La cour cantonale a considéré que les termes de "bourreau" et d'"esclave" expriment l'appréciation faite par la journaliste de la relation du demandeur avec Gertrude Allegra; elle estime qu'ils sont encore admissibles sous l'angle de la liberté d'expression. Lorsqu'il soutient que le terme de "bourreau" qui le qualifie et celui d'"esclave" qui désigne Mme Allegra ne sont pas prouvés, le demandeur s'en prend également, sous le couvert de l'art. 8 CC, à l'appréciation des preuves.
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8.5 Le demandeur fait en outre valoir une violation des art. 28a al. 1 ch. 3 et 28a al. 2 CC, reprochant à la cour cantonale de n'avoir pas signalé qu'il y a absence de preuve quant à l'affirmation contenue dans l'article selon laquelle il a été décrit par de nombreuses personnes ayant eu à le fréquenter comme un individu incapable de se contrôler, tenant des propos violents à l'égard de ses contradicteurs.
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Ce faisant, le demandeur critique en réalité les constatations de fait de l'autorité cantonale, ce qu'il ne peut faire dans son recours en réforme et qu'il a fait, sans succès, dans son recours de droit public.
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9.
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De leur côté, les défendeurs reprochent à la cour cantonale d'avoir violé les art. 28 et 8 CC en retenant une atteinte illicite parce que l'article litigieux "comporte des faits inexacts".
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9.1 Selon l'arrêt attaqué, le recourant s'est livré à plusieurs reprises à des actes de violence physique sur la personne de Gertrude Allegra, mais sans lui infliger les blessures assez sérieuses indiquées dans l'article (fracture du nez, fracture d'une phalange, dents cassées, épaule démise, tentative d'étranglement) ou des hématomes en permanence. De même, la séquestration de Gertrude Allegra, son occupation comme "bonne" à faire les courses et la lessive, de même que les frais médicaux pour les blessures infligées n'ont pas été établis. L'exactitude de nombreux faits contenus dans l'article n'a ainsi pas été démontrée et, dans cette mesure, l'atteinte est illicite.
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9.2 Les défendeurs soutiennent que le journaliste doit faire preuve d'esprit critique, mais que l'on ne peut exiger de lui de fournir des preuves formelles pour chaque information qui lui est donnée par une personne. Dès lors, dans la mesure où la journaliste a relaté sans le déformer le récit de Gertrude Allegra, qu'elle a effectué des recherches très fouillées et complètes quant à la véracité des propos de celle-ci, que l'image donnée du demandeur aux lecteurs n'est pas faussée par la publication de quelques faits "inexacts", il n'y a pas illicéité.
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Le fait que le journaliste rapporte sans le déformer le récit d'un tiers, dont il aurait vérifié seulement certains éléments, ne saurait exclure l'illicéité de l'atteinte causée par la publication de faits "inexacts". Compte tenu de la gravité des violences physiques rapportées sans preuve et de l'importance des frais qu'elles étaient censées avoir entraînés, on ne saurait considérer qu'il ne s'agit que de quelques faits inexacts sans importance, qui n'altèrent en rien l'image du demandeur aux yeux du lecteur. C'est donc à raison que la cour cantonale a examiné séparément la véracité des différentes catégories de faits en cause.
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9.3 Les défendeurs soutiennent encore que le fait de n'avoir pas pu prouver certains faits ne signifierait pas pour autant qu'ils seraient faux. Partant, la cour cantonale a violé l'art. 8 CC en retenant qu'en l'absence de preuve formelle ils seraient inexacts.
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Force est tout d'abord de constater que, dans les motifs de son arrêt, la cour cantonale a retenu que l'exactitude de ces faits n'a pas été établie, démontrée ou encore prouvée. Dans la mesure où il incombe au média de prouver que les faits attentatoires aux droits de la personnalité sont vrais pour échapper, dans certains cas, au reproche d'illicéité (art. 28 al. 2 CC et 8 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 672 p. 230; Meili, Basler Kommentar, n. 56 ad art. 28 CC), le fait que le juge ne soit pas convaincu que ces faits soient vrais a pour conséquence juridique que l'atteinte est illicite et que l'action en constatation doit être admise en ce qui les concerne. Dans la rédaction du dispositif de son arrêt, la cour cantonale a mal traduit ses motifs en parlant de faits "inexacts", inadvertance dont la rectification devait être demandée par la voie de l'interprétation (art. 153 LPC/GE; cf. art. 57 al. 1 OJ).
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3. Publication
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10.
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Le demandeur invoque que le journal "dimanche.ch" a cessé de paraître le 22 juin 2003, soit après le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 13 juin 2003, que ce fait n'a donc pas pu être allégué en instance cantonale et que le Tribunal fédéral doit le prendre en considération puisqu'il s'agit d'un fait notoire. Il modifie également ses conclusions pour en tenir compte et conclut principalement à la publication de la constatation des atteintes illicites dans un périodique dominical suisse romand de son choix, aux frais des défendeurs, à un emplacement similaire à celui des articles incriminés et dans les mêmes dimensions.
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10.1 En vertu de l'art. 55 al. 1 let. b et c OJ, il ne peut être présenté de conclusions nouvelles, ni de faits et preuves nouveaux devant la juridiction de réforme. Selon la jurisprudence, le recours en réforme est dévolutif, mais pas complètement ordinaire: d'une part, il suspend l'exécution de la décision attaquée (art. 54 al. 2 OJ) et, d'autre part, il ne permet de revoir que les questions de droit (art. 43 OJ). Sauf exception, le Tribunal fédéral n'examine donc la décision attaquée que sous l'angle juridique et, plus précisément, vérifie que le droit fédéral a été bien appliqué, tout en étant lié par les faits constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ; ATF 123 III 213 consid. 4 p. 216 s.). L'exclusion des moyens nouveaux découle ainsi de la nature du recours en réforme, qui est une "revisio in iure" sur la base du dossier, tel que constitué en dernière instance cantonale (Poudret, COJ II, n. 1.5.3 ad art. 55 OJ p. 435).
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10.2 La cessation de parution du journal "dimanche.ch" est dès lors un fait nouveau irrecevable en vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Quant au nouveau chef de conclusions, il est irrecevable selon l'art. 55 al. 1 let. b OJ. La disparition du journal "dimanche.ch" pose certes un problème d'exécution, mais elle ne rend pas toute exécution absolument impossible. Elle ne saurait justifier une entorse à l'OJ dès lors que le problème peut être résolu en utilisant les voies de droit cantonales à disposition.
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11.
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Dans leur recours joint, les défendeurs soutiennent que leur condamnation à publier ces constatations est infondée et demandent qu'elle soit annulée.
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11.1 D'après l'art. 28a al. 2 CC, le demandeur, qui agit notamment en constatation du caractère illicite de l'atteinte, peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
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Cette disposition n'institue pas une action spécifique, mais énonce deux mesures particulières - la communication à des tiers ou la publication d'une rectification ou du jugement - qui peuvent être liées à l'une ou l'autre des trois actions défensives de l'art. 28a al. 1 CC (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 1000; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 597c p. 202). Le juge prononce l'une ou l'autre de ces mesures sur requête du demandeur lorsque l'atteinte a été portée à la connaissance de tiers (principe de l'adéquation) et que la mesure est de nature à réaliser l'objectif visé (principe de la proportionnalité; Tercier, op. cit., n. 1003 ss; cf. ATF 106 II 92 consid. 4 p. 101 ss). Selon la jurisprudence, la publication a pour but de faire cesser les conséquences de l'atteinte à la personnalité; en raison de ce but, elle doit, dans la mesure du possible, parvenir aux mêmes personnes que celles qui en ont eu connaissance, et le texte doit être rédigé et présenté de telle sorte qu'il soit propre à écarter l'impression que l'atteinte a produite sur les lecteurs (ATF 126 III 209 consid. 5a p. 216 et les références).
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11.2 La Cour de justice a considéré que le trouble créé par l'atteinte illicite à la personnalité du demandeur subsiste puisque l'image trop négative de celui-ci n'a pas encore été corrigée. Un article du quotidien "Tribune de Genève" a certes informé le public des dénégations et explications du demandeur, mais il n'a pas tranché entre la position de celui-ci et celle de "dimanche.ch". La Cour de justice a donc condamné les Editions Ringier SA à publier dans "dimanche.ch", à la première page de la partie "Suisse et Sport", sur un quart de page, à ses frais, les atteintes illicites qu'elle a constatées, avec indication qu'elles résultent du dispositif de l'arrêt. Elle a estimé que la taille d'un quart de page était un minimum nécessaire pour attirer l'attention du lecteur moyen, auquel le journal concerné avait présenté une page entière sur le même sujet.
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11.3 Dans la mesure où le premier article litigieux ne comportait pas d'atteinte aux droits de la personnalité du demandeur, il n'y a pas lieu de publier une quelconque rectification à cet égard. En ce qui concerne le second article, les défendeurs se limitent à soutenir que l'image du demandeur décrite dans l'article serait en substance conforme à la vérité. Ce faisant, les défendeurs contestent en réalité l'admission de l'atteinte à la personnalité et non l'aptitude de la publication à écarter l'impression laissée par cette atteinte. Leur grief est irrecevable dès lors qu'il ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749).
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4. Tort moral
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12.
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Le demandeur reproche aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 49 CO en refusant de lui allouer une indemnité pour tort moral de 25'000 francs.
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12.1 L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité est régie par l'art. 49 CO (cf. art. 28a al. 3 CC). Aux termes de cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1); le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf., entre autres, Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 620 p. 210).
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Le lésé, qui peut agir contre toute personne qui participe à l'atteinte (art. 28 al. 1 CC), dispose d'un cumul d'actions pour tort moral contre l'auteur, le rédacteur responsable, l'éditeur ou toute autre personne qui a participé à la diffusion du journal (ATF 126 III 161 consid. 5a/aa p. 165; 113 II 213 consid. 2b p. 216). Les responsables sont tenus solidairement de réparer le tort moral (art. 50 al. 1 CO; ATF 126 III 161 consid. 5b/aa p. 166). A l'égard de celui qui est responsable en vertu de l'art. 41 al. 1 CO, une faute doit être établie; depuis l'entrée en vigueur du nouvel art. 49 CO le 1er juillet 1985 (loi fédérale du 16 décembre 1983 modifiant les art. 28 CC et 49 CO), il n'est plus nécessaire que cette faute soit particulièrement grave. Pour celui qui encourt une responsabilité objective (principalement l'art. 55 CO), il suffit que les conditions de sa responsabilité objective soient remplies (ATF 126 III 161 consid. 5b/aa p. 167).
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12.2 L'application de l'art. 49 al. 2 CO présuppose que les conditions de l'art. 49 al. 1 CO soient réalisées: si une indemnité pour tort moral est due, le juge peut notamment lui substituer un autre mode de réparation.
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12.2.1 Par le passé, la publication du jugement a été considérée comme un autre mode de réparation au sens de l'art. 49 al. 2 CO (cf. notamment les ATF 58 II 290 p. 311; 60 II 399 consid. 7 p. 412; 63 II 185 consid. 7 p. 189; 64 II 14 consid. 4 p. 23; cf. Brehm, Berner Kommentar, n. 102 ad art. 49 CO; Tercier, op. cit., n. 998). Dans l'ATF 95 II 481 consid. 10, le Tribunal fédéral a jugé que seule la publication du jugement était apte à faire cesser le trouble causé par un article de presse, que cette mesure pouvait être prononcée en vertu de l'art. 28 CC, qu'elle n'avait donc pas le caractère d'un autre mode de réparation du tort moral au sens de l'art. 49 al. 2 CO et ne devait être subordonnée ni à une faute ni à une gravité particulière du préjudice subi. Cette dernière considération émise à propos de l'action en cessation de l'atteinte fondée sur les art. 28 ss CC (et simplement reprise dans l'ATF 104 II 1 consid. 4a) ne saurait avoir une portée décisive s'agissant de l'interprétation de l'art. 49 al. 2 CO. La révision du droit de la protection de la personnalité du 16 décembre 1983 n'a pas apporté de modification à l'art. 49 al. 2 CO; le Message du Conseil fédéral du 5 mai 1982 précise simplement que cette disposition n'a qu'une portée pratique limitée (FF 1982 II 704 n. 273). Par la suite, le Tribunal fédéral a incidemment admis que la publication du jugement pouvait aussi assumer une fonction réparatrice (ATF 118 II 369 consid. 4c p. 374); dans un autre arrêt, il n'a pas eu à trancher la question de la possibilité d'allouer une indemnité pour tort moral en sus de la publication (ATF 120 II 97 consid. 2d p. 99).
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Se référant notamment à l'ATF 95 II 481, une partie de la doctrine est d'avis que la publication du jugement n'est pas un moyen de réparer le tort moral (notamment Tercier, op. cit., n. 998 p. 136; Deschenaux/ Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, p. 261 n. 7; Werro, Commentaire romand, 2003, n. 14 ad art. 49 CO; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3e éd., Zurich 2003, n. 508 ss, en particulier, n. 512). En revanche, d'autres auteurs estiment, à juste titre, que la publication du jugement peut poursuivre différents buts, comme la cessation de l'atteinte et la réparation du tort moral, et qu'elle peut être ajoutée ou peut même remplacer l'indemnité en argent allouée pour réparer le tort moral (notamment Brehm, op. cit., n. 103 ad art. 49 CO; Gauch/Aepli/Stöckli, Präjudizienbuch zum OR, Zurich 2002, n. 14 ad art. 49 CO; A.K. Schnyder, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 49 CO; Keller/Schmied-Syz, Haftpflicht, 5e éd., Zurich 2001, p. 113 et 120).
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12.2.2 L'art. 49 al. 2 CO n'a certes qu'une portée pratique limitée (cf. FF 1982 II 704 n. 273). Il joue toutefois un rôle lorsqu'une indemnité en argent ne serait pas le moyen adéquat pour réparer le tort moral causé. Il en va ainsi en matière d'atteintes à l'honneur (Brehm, op. cit., n. 99 ad art. 49 CO). Dans ce domaine, le lésé a moins besoin d'être consolé que vengé. Le tort qu'il a subi sera mieux réparé par la constatation formelle de l'illicéité de l'atteinte et la publication de cette constatation que par l'allocation d'une somme d'argent (Kummer, Der zivilprozessrechtliche Schutz des Persönlichkeitsrechtes, in RJB 103/1967 p. 106 et 109).
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Comme l'art. 49 al. 2 CO laisse au juge la faculté de substituer ou d'ajouter un autre mode de réparation (Kannvorschrift; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 72 ad art. 4 CC), la détermination de ce mode relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Le fait que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation ne signifie pas qu'il peut décider à sa guise; il doit motiver son choix et exposer dans son jugement les motifs qui ont emporté sa conviction. Les exigences de motivation des décisions en équité sont élevées (cf. arrêts non publiés du 11 juillet 2002, 5C.100/2002, consid. 3.1, et du 4 avril 2001, 5C.278/2000, consid. 3b). Si le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve la décision d'équité motivée prise en dernière instance cantonale (ATF 130 III 504 consid. 4.1 p. 508; 129 III 380 consid. 2 p. 382; 128 III 428 consid. 4 p. 432; 127 III 153 consid. 1a p. 155 et les arrêts cités), il n'en va pas de même lorsque cette décision n'est pas motivée. Dans ce cas, la juridiction de réforme, comme juge de l'action, exerce librement son pouvoir d'appréciation. Un renvoi à la cour cantonale pour remédier au défaut de motivation n'est pas nécessaire (art. 52 OJ).
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12.3 D'après les constatations de fait de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ) - le recours de droit public ayant été rejeté dans la mesure où il était recevable -, l'exactitude des affirmations de l'article du 16 septembre 2001, selon lesquelles le demandeur aurait exigé de sa secrétaire qu'elle lui fasse ses courses et son linge, l'aurait séquestrée, lui aurait continuellement occasionné des hématomes aux bras, lui aurait fracturé le nez, une phalange et quatre dents, lui aurait démis l'épaule et failli l'étrangler, ce qui lui aurait occasionné des frais médicaux et dentaires de plusieurs milliers de francs, n'a pas été prouvée. Sur cette base, la cour cantonale a retenu qu'il y avait atteintes illicites à la personnalité au sens de l'art. 28 CC. Puis, après avoir exposé en droit que la réparation du tort moral était subordonnée à la preuve d'une faute et que "pour réparer le tort moral, le juge pouvait opter tant pour le versement d'une somme d'argent que, cumulativement ou alternativement, pour un autre mode de réparation susceptible de procurer à la victime une satisfaction comparable à celle que lui vaudrait le versement d'une somme d'argent", la cour cantonale a qualifié la faute de la journaliste de négligence légère et a estimé que la publication des constatations des atteintes illicites suffisait pour réparer le tort moral et qu'il n'était pas nécessaire d'y ajouter le paiement d'une somme d'argent, ces considérations valant également à l'égard du rédacteur en chef et de l'éditeur.
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Par cette motivation, la cour cantonale a implicitement admis que toutes les conditions d'une réparation du tort moral au sens de l'art. 49 al. 1 CO étaient remplies, se limitant à motiver l'une d'elles, à savoir la faute de la journaliste. En l'absence de toute critique des défendeurs quant à l'application de l'art. 49 al. 1 CO, la juridiction de réforme n'a pas à en vérifier le bien-fondé (art. 55 al. 1 let. c, en relation avec l'art. 59 al. 3 OJ; ATF 116 II 745 consid. 3 p. 748/749; 106 II 175).
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Appliquant ensuite implicitement l'art. 49 al. 2 CO, la cour cantonale a opté pour la seule publication du jugement, considérant que la réparation du tort moral était suffisamment assurée par ce moyen. Faute de plus ample motivation, on ignore quels éléments elle a retenus pour substituer la publication à l'allocation d'une indemnité en argent. La cour de céans est donc habilitée à revoir librement l'appréciation juridique des faits sur ce point.
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12.4 Au vu de la nature des atteintes illicites, mentionnées plus haut, la publication du jugement constatant l'illicéité de celles-ci est le moyen le plus approprié pour réparer le tort moral subi par le demandeur. Dans la mesure où celui-ci insiste sur le préjudice causé à sa bonne réputation et à sa considération morale et sociale et sur le fait qu'il était déterminé à faire corriger cette atteinte, il ne le conteste manifestement pas. Lorsqu'il fait valoir qu'une indemnité en argent doit s'y ajouter en raison des graves souffrances morales subies, qui n'ont pas été constatées, et de la faute grave de la journaliste, qui n'a à tort pas été admise, son argumentation ne convainc pas. D'une part, tant la gravité du tort moral que la faute, exigées par l'art. 49 al. 1 CO, ont été admises; d'autre part, il n'est pas allégué et on ne voit pas quel tort moral subsisterait encore après la publication des constatations des atteintes illicites. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant le chef de conclusions du demandeur tendant à l'allocation d'une indemnité en argent.
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13.
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En conclusion, le demandeur n'obtient gain de cause sur aucun des griefs qu'il a soulevés. Le recours joint est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Il se justifie donc de répartir les frais judiciaires entre les parties et de condamner le demandeur à verser aux défendeurs une indemnité (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours principal est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le recours joint est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il constate que l'article paru le 18 août 2001 dans "dimanche.ch" porte atteinte aux droits de la personnalité du demandeur.
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3.
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Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis pour ¾ à la charge du demandeur et pour ¼ à la charge des défendeurs.
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4.
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Le demandeur versera une indemnité de 3'000 fr. aux défendeurs à titre de dépens.
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5.
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La cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale.
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6.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 23 septembre 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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