Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.181/2004 /frs
Arrêt du 24 septembre 2004
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
Banque X.________,
recourante, représentée par Me Viviane J. Martin, avocate,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
levée de la saisie d'avoirs du 2ème pilier,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 26 août 2004.
La Chambre considère en fait et en droit:
1.
Dans la poursuite n° xxxx exercée contre Y.________, la créancière Banque X.________ a requis la continuation de la poursuite le 24 juillet 2003. Le débiteur est toutefois décédé le 12 décembre suivant. Sa succession ayant été répudiée, une liquidation selon les règles de la faillite a été ordonnée le 3 février 2004.
Auparavant, soit le 13 janvier 2004, sur requête de la créancière, l'Office des poursuites de Genève avait adressé à la Zurich Assurances un avis concernant la saisie de l'avoir du 2ème pilier du débiteur décédé. L'épouse de ce dernier, dame Y.________, et l'assureur précité s'étaient opposés à la saisie au motif que l'avoir de prévoyance visé était détenu par l'épouse, seule créancière de l'assureur, et ne faisait pas partie de la succession. Par décision du 1er avril 2004, l'office a levé la saisie en question.
La plainte formée par la créancière contre cette décision a été rejetée par décision de la Commission cantonale de surveillance du 26 août 2004.
2.
2.1 Dans son recours à la Chambre de céans, la créancière soutient que c'est en violation de la loi (art. 92 al. 1 ch. 10 a contrario, 93 et 99 LP) que la Commission cantonale de surveillance a conclu à l'insaisissabilité de l'avoir du 2ème pilier du débiteur; elle estime que la prestation de libre passage de celui-ci était exigible, partant saisissable, à son décès le 12 décembre 2003; en outre, selon la recourante, l'épouse n'était pas titulaire mais seulement bénéficiaire dudit avoir de prévoyance, plus précisément du solde de cet avoir après paiement des dettes du mari.
2.2 Selon les constatations de fait de la décision attaquée, lesquelles lient la Chambre de céans ( art. 63 al. 2 et 81 OJ ), aucune des conditions pour le paiement de la prestation de sortie selon l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur le libre passage (LFLP; RS 831.42) n'était réalisée en l'espèce; en outre, bien que le contrat de travail fût arrivé à échéance le 31 octobre 2003, l'avoir de prévoyance du débiteur n'avait pas été transféré auprès d'une institution de libre passage, la couverture ayant été maintenue, en vertu du règlement de prévoyance de la Zurich Assurances (art. 4.8.2), pendant 360 jours depuis le 20 mai 2003, en raison d'une incapacité de travail pour cause de maladie. On en déduit que, avant le décès du débiteur le 12 décembre 2003, la prestation de prévoyance de celui-ci n'était pas exigible et donc saisissable (art. 92 al. 1 ch. 10 LP).
Au décès du débiteur, les prestations sont revenues de droit au conjoint survivant, conformément aux dispositions des art. 18 ss, spéc. 22 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP; RS 831.40) et des art. 4.5 ss, spéc. 4.5.6 du règlement de prévoyance. Selon la jurisprudence, un tel bénéficiaire acquiert ses prestations envers l'institution de prévoyance jure proprio et non pas jure hereditatis, de sorte que celles-ci ne tombent pas dans la succession, qu'il s'agisse de la prévoyance professionnelle obligatoire (pilier 2a) ou de la prévoyance plus étendue (pilier 2b), soumises en la matière au même traitement (ATF 129 III 305 consid. 2). C'est dès lors à bon droit que la Commission cantonale de surveillance a retenu que l'épouse du débiteur était devenue titulaire, au décès de celui-ci, d'une créance exigible à l'égard de l'institution de prévoyance de la Zurich Assurances, créance sur laquelle la plaignante, qui n'était pas créancière de l'épouse, ne pouvait exercer aucune prétention.
Il suit de là qu'en confirmant la décision de l'office de lever la saisie de l'avoir du 2ème pilier du débiteur, la Commission cantonale de surveillance n'a pas violé le droit fédéral. Le recours doit par conséquent être rejeté.
3.
La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, à Me Manuel Mouro, avocat à Genève, pour dame Y.________, et à la Fondation collective LPP de la Zurich Assurances, case postale, 8085 Zurich, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 24 septembre 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: