Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.188/2004 /frs
Arrêt du 24 septembre 2004
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, case postale 56, 1702 Fribourg.
Objet
for de la poursuite,
recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 25 août 2004.
Considérant:
que X.________, objet de poursuites intentées à Nyon, a formé plainte contre les avis de saisie qui lui ont été notifiés dans le cadre de ces poursuites en juillet et août 2004;
que ces actes lui avaient en effet été adressés par l'Office des poursuites de la Sarine "c/o Y.________ à Neyruz", alors que, prétendait-il, il était domicilié à Gland/VD et non à Neyruz/FR;
que par arrêt du 25 août 2004, l'autorité de surveillance du canton de Fribourg a rejeté les plaintes après avoir constaté que le plaignant se trouvait depuis le 21 juin 2004 au moins, jusqu'au 9 août 2004 en tout cas, et pour quelques semaines encore, à Neyruz, lieu où, ainsi qu'il en avait informé l'Office des poursuites de Nyon, il pouvait être atteint;
qu'en droit, l'autorité cantonale de surveillance a retenu que le for spécial au lieu de séjour, selon l'art. 48 LP, était donné et que, le plaignant ayant quitté son domicile de Gland avant la notification des avis de saisie, les poursuites se continuaient à son lieu de séjour, à Neyruz, selon l'art. 53 LP a contrario;
que devant la Chambre de céans, le plaignant se borne à maintenir les termes de ses plaintes, à alléguer avoir, pour l'instant et pour une certaine durée, son lieu de résidence à Morges, avec pour centre de ses affaires et de ses liens les plus forts (famille) la Côte vaudoise et le canton de Genève, et à prétendre en conséquence que l'office des poursuites désormais compétent est celui de l'arrondissement de Morges;
qu'un tel recours est irrecevable,
- primo, parce que les motifs du recours doivent figurer dans l'acte de recours lui-même et que le recourant ne peut se contenter de renvoyer à ses écritures déposées dans les instances cantonales (ATF 106 III 40 consid. 1 p. 42; 99 III 58 consid. 1 p. 60);
- secundo, parce que, en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ, il ne peut pas être présenté de faits nouveaux (résidence à Morges, centre des intérêts sur la Côte vaudoise et dans le canton de Genève);
- tertio, parce que le recourant ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de surveillance d'une façon conforme à la disposition précitée;
que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 24 septembre 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: