Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.187/2004 /frs
Arrêt du 29 septembre 2004
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
Y.________,
recourant,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
avis de saisie; actes de défaut de biens,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 26 août 2004.
Considérant:
que X.________ Assurance a introduit des poursuites en paiement de primes d'assurance-maladie contre Y.________ qui, se prévalant de sa qualité "d'objecteur de conscience à la LAMal", contestait devoir ces primes;
que le poursuivi a attaqué par la voie de plaintes les avis de saisie, puis les actes de défaut de biens établis dans ces poursuites en invoquant l'abus de droit, eu égard au fait qu'il payait ses primes d'assurance-maladie sur un compte de consignation désigné par le juge en application de l'art. 92 al. 2 1ère phrase CO;
que de son côté, la poursuivante a fait valoir que ladite consignation n'était pas légitime et ne libérait pas le poursuivi de son obligation de verser ses primes d'assurance-maladie;
que par décision du 26 août 2004, la Commission cantonale de surveillance a joint les plaintes et les a rejetées pour le motif que l'office des poursuites n'avait pas à se prononcer sur la validité et l'exigibilité des créances en poursuite et qu'il n'avait pas commis un abus manifeste de droit en décidant de continuer les poursuites en cause même si le juge avait décidé du lieu de consignation des primes, une telle décision n'impliquant en aucune façon le constat ou la déclaration que les conditions matérielles de la consignation étaient remplies;
que la décision précitée a été communiquée aux parties par pli du 27 août 2004, lequel a été distribué au poursuivi le 3 septembre 2004, dans le délai de retrait postal;
que le recours formé par le poursuivi le 13 septembre 2004, soit en temps utile, auprès de la Chambre de céans est irrecevable parce qu'il se limite à une simple affirmation de convictions personnelles sans aucune référence juridique et qu'ainsi, contrairement à l'exigence posée par l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), il ne s'en prend pas aux motifs pertinents de la décision attaquée en indiquant quelles règles de droit fédéral celle-ci violerait et en quoi la violation consisterait;
qu'il constitue de surcroît un procédé manifestement abusif;
qu'avisé par l'autorité cantonale des conséquences d'un tel procédé, le recourant doit être condamné au paiement des frais du présent arrêt en application de l'art. 20a al. 1 2ème phrase LP;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Y.________ Assurance, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 29 septembre 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: