BGer 1P.329/2004 |
BGer 1P.329/2004 vom 13.10.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.329/2004/col
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Arrêt du 13 octobre 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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X.________,
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recourante, représentée par Me Georges Reymond, avocat,
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contre
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Y.________,
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intimé, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat,
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Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
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Ministère public du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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procédure pénale; non-lieu,
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 février 2004.
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Faits:
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A.
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Par ordonnance du 9 janvier 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a clos par un non-lieu une enquête pénale ouverte d'office et sur plainte de X.________, née le 21 juillet 1982, contre son frère Y.________, né le 17 novembre 1979, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, abus de la détresse, pornographie et inceste. Y.________ était accusé par sa soeur de lui avoir fait subir et commettre des actes d'ordre sexuel répétés, sous la forme d'attouchements, de fellations et de masturbations, et de l'avoir forcée à entretenir des relations sexuelles complètes, entre 1994 et juillet 1998, au plus tard. Il lui aurait en outre montré à plusieurs reprises des images à caractère pornographique sur son ordinateur.
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Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation ou la cour cantonale) a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 24 février 2004 sur recours de la plaignante.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Invoquant les art. 9, 29 al. 2 Cst. et 6 § 2 CEDH, elle reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé le non-lieu prononcé à l'encontre de son frère s'agissant des infractions de contrainte sexuelle, de viol et de pornographie, au terme d'une appréciation arbitraire des faits et en violation de son droit d'être entendue. Elle requiert l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public du canton de Vaud conclut à l'admission du recours. Y.________ propose de le rejeter. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renoncé à se déterminer.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339; 129 II 453 consid. 2 p. 456).
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1.1 Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83) ou d'une violation du droit d'être entendu (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218), ou pour invoquer l'application arbitraire du droit cantonal, dans la mesure où la recourante ne prétend pas que la décision attaquée reviendrait à violer le droit fédéral (cf. ATF 120 IV 38 consid. 3 p. 42; 119 IV 92 consid. 2g p. 99/100). Au vu des griefs soulevés, seule la voie du recours de droit public est ouverte en l'occurrence.
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1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre une ordonnance refusant d'inculper l'auteur présumé ou prononçant un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), lorsque la décision de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 121 IV 317 consid. 3 p. 323; 120 Ia 101 consid. 2f p. 109).
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En l'espèce, X.________ est directement touchée dans son intégrité sexuelle par les faits dénoncés, indépendamment de leur réalité, de sorte qu'elle a la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Elle a déjà participé à la procédure, puisqu'elle a déposé plainte et provoqué, par son recours, la décision attaquée. On ne saurait lui reprocher de ne pas avoir pris de conclusions civiles sur le fond, dès lors que la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire. Certes, la recourante n'indique pas quelles prétentions civiles elle entend faire valoir et en quoi la décision attaquée pourrait avoir une influence négative sur le jugement de celles-ci (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités; voir aussi ATF 120 Ia p. 101 consid. 2 p. 104). Cette omission n'entraîne toutefois pas l'irrecevabilité du recours dans la mesure où ces prétentions sont évidentes (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Les conditions posées par l'art. 8 al. 1 let. c LAVI pour reconnaître la qualité pour agir à X.________ sont donc réalisées. La recourante dispose ainsi des mêmes droits que le prévenu et peut remettre en cause la constatation des faits et l'appréciation des preuves par la voie du recours de droit public.
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1.3 Formé au surplus en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
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2.
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La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé le non-lieu prononcé à l'encontre de son frère s'agissant des accusations de contrainte sexuelle, de viol et de pornographie, au terme d'une appréciation arbitraire des faits et en violation de son droit d'être entendue. Elle dénonce à ce propos une violation des art. 9, 29 al. 2 Cst. et 6 § 2 CEDH. Seul celui qui est accusé d'une infraction peut invoquer les garanties déduites de cette dernière disposition. Tel n'est pas le cas de la recourante qui a la position de plaignante dans la procédure pénale ouverte contre l'intimé. Les griefs soulevés doivent donc être examinés uniquement au regard des dispositions constitutionnelles évoquées.
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2.1 La jurisprudence reconnaît au juge un important pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation, qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2a p. 38; 118 Ia 28 consid. 1a p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence pour violation de l'art. 9 Cst. que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable ou qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 81 consid. 2 p. 86; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30).
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Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment celui de faire administrer les moyens de preuves pour autant que celles-ci soient requises dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu du recourant que si l'appréciation à laquelle l'autorité a ainsi procédé apparaît entachée d'arbitraire (cf. ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 274 consid. 5b p. 285).
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2.2 En l'espèce, le Tribunal d'accusation a admis l'existence d'indices tendant à démontrer que l'intimé s'était rendu coupable de viol et de contrainte sexuelle, même si l'on pouvait concevoir des doutes sur la réalisation de l'élément subjectif. Il a toutefois estimé qu'un renvoi en jugement ne s'imposait pas parce que Y.________ avait commis les faits qui lui étaient reprochés alors qu'il était mineur et qu'il serait certainement exempté de toute peine, en application de l'art. 98 al. 4 CP, compte tenu du temps écoulé depuis le dernier acte incriminé.
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La recourante rappelle les divers éléments qui établiraient, à ses yeux, la réalité des accusations de viol et de contrainte sexuelle. Dans la mesure où la cour cantonale a reconnu la présence d'indices suffisants de la commission de ces infractions, son argumentation est hors de propos. X.________ conteste également que les agissements constitutifs de viol et de contrainte sexuelle aient cessé avant la majorité de son frère; elle se réfère à ce propos à ses déclarations situant la date du dernier acte d'ordre sexuel subi peu avant son seizième anniversaire et dénonce une appréciation arbitraire des faits. Le Ministère public du canton de Vaud est d'avis que le doute qui pouvait subsister sur ce point ne devait pas bénéficier à l'intimé à ce stade de la procédure, mais que Y.________ aurait dû être renvoyé en jugement en vertu de l'adage "in dubio pro duriore". Cette question, pour le moins délicate, peut rester indécise. Même si les faits dénoncés devaient s'être entièrement déroulés avant la majorité de l'intimé, comme l'a retenu le Tribunal d'accusation en se fondant sur les seules déclarations de celui-ci, sans autre mesure d'instruction, les conditions pour admettre à titre anticipé l'application de l'art. 98 al. 4 CP, qui permet à l'autorité de jugement de renoncer à toute mesure ou peine s'il s'est écoulé un an depuis la commission de l'infraction, n'étaient de toute manière pas réalisées.
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2.3 L'art. 98 CP a pour but d'éviter que l'évolution de l'adolescent fautif, qui se dessinerait de manière favorable, ne soit perturbée par des mesures de droit pénal ou des peines qui ne pourraient plus contribuer à cette amélioration parce que l'adolescent a démontré sa volonté d'amendement, notamment par sa bonne conduite pendant une longue période (ATF 100 IV 17 consid. 2a p. 20). Il tend ainsi à concrétiser le principe d'opportunité des poursuites dans le droit pénal des mineurs (Frank Meister, L'autorité de poursuite et le classement pour des raisons d'opportunité de la procédure pénale, thèse Lausanne 1993, p. 420).
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La possibilité pour le juge d'instruction de clore la procédure pénale par un non-lieu pour cette raison est controversée. Certains auteurs la dénient, parce que l'exemption de peine fondée sur l'art. 98 CP suppose une déclaration de culpabilité préalable que seule l'autorité de jugement est en principe compétente de prononcer (Marie Boehlen, Kommentar zum schweizerischen Jugendstrafrecht, Berne 1975, n. 1 ad art. 88, p. 114/115; Jörg Rehberg, Strafrecht II, 7e éd., Zurich 2001, p. 225). D'autres l'admettent au motif que la référence faite à l'autorité de jugement s'opposerait à l'autorité d'exécution et ne ferait nullement obstacle à un non-lieu ou à un classement ordonné par le magistrat instructeur sur la base du droit cantonal de procédure (Marianne Girsberger, Grundzüge des Jugendstrafverfahrens mit besonderer Berücksichtigung der Kantone Aargau und Waadt, thèse Zurich 1973, p. 76/77). L'art. 260 du Code de procédure pénale vaudois ne règle pas cette question particulière, contrairement au droit fribourgeois qui permet au juge d'instruction de prononcer un non-lieu s'il estime qu'un jugement aboutirait à l'exemption de toute peine (art. 162 al. 1 let. c ch. 2 du Code de procédure pénale fribourgeois). Sur le plan fédéral, il est admis que le magistrat instructeur puisse, dans certains cas, anticiper le jugement sur le fond et renoncer à la poursuite ou au renvoi (cf. à ce sujet, Damien Piller/Claude Pochon, Commentaire du Code de procédure pénale du canton de Fribourg, Fribourg 1998, ch. 162.11, p. 256, et ch. 163.5, p. 257). La possibilité de renoncer au renvoi en jugement motivée par une exemption de peine basée sur l'art. 98 al. 4 CP n'est donc a priori pas inconcevable.
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Toutefois, selon la jurisprudence, une exemption de peine fondée sur cette disposition ne doit pas être appliquée de manière automatique lorsque le délai d'une année est écoulé; le juge doit au contraire vérifier si le comportement du délinquant durant l'année qui a suivi l'infraction permet de conclure qu'il s'est amendé et ne justifie plus le prononcé d'une sanction pénale; pour ce faire, il convient de prendre en considération la nature et la gravité de l'infraction, ainsi que la situation personnelle de l'adolescent, notamment le point de savoir s'il s'agit d'un délinquant occasionnel qui a agi par insouciance, par ignorance, par légèreté ou pour d'autres motifs semblables, ou d'un adolescent moralement abandonné, perverti ou en danger de l'être. L'exemption de toute peine fondée sur l'écoulement du temps est également envisageable en présence d'infractions graves ou répétées, mais des exigences plus strictes doivent être posées concernant la garantie d'amélioration que l'adolescent doit offrir (ATF 100 IV 17 consid. 2a p. 20/21). Il convient dès lors de se montrer prudent dans l'application anticipée d'une cause d'exemption de peine fondée sur l'art. 98 al. 4 CP au stade du renvoi en jugement. Un non-lieu ainsi motivé ne peut intervenir que si une exemption de peine est hautement probable sur la base de faits clairement établis (en ce sens, Damien Piller/Claude Pochon, op. cit., ch. 162.11, p. 256).
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2.4 En l'occurrence, la recourante a dénoncé les faits incriminés aux autorités pénales le 17 février 2003, soit plus de cinq ans et demi après les derniers actes délictueux dont elle aurait été la victime. Y.________ est aujourd'hui âgé de vingt-cinq ans; il est marié et dispose d'un emploi stable; il a réussi l'examen d'entrée à la police municipale de Lausanne et son admission définitive dépend de l'issue donnée à la présente procédure. Les actes d'ordre sexuel qui lui sont reprochés se sont toutefois déroulés sur plusieurs années et revêtent une gravité particulière. De plus, ils n'ont cessé que peu avant la majorité de l'intimé, selon les faits retenus par la cour cantonale, de sorte que celui-ci n'était plus immature lorsqu'il a agi. En présence d'infractions graves et répétées, telles que celles reprochées à l'intimé, l'application de l'art. 98 al. 4 CP ne saurait s'imposer en raison du seul écoulement du temps, comme paraît l'admettre le Tribunal d'accusation (cf. à ce sujet, Cornelia Bessler/Philipp Maier, Jugendliche Sexualstraftäter, RSJ 2002 p. 43, note 21). Elle dépend au contraire d'une appréciation minutieuse de l'ensemble des circonstances établies à la suite d'une instruction complète à laquelle la cour cantonale, qui statue sans débats oraux, n'est pas en mesure de procéder. Le Tribunal d'accusation ne pouvait dès lors sans arbitraire statuer et retenir qu'une exemption de toute peine fondée sur l'art. 98 al. 4 CP serait très certainement prononcée en cas de condamnation de l'intimé pour viol et contrainte sexuelle. En confirmant pour ce motif le non-lieu prononcé par le Juge d'instruction en faveur de Y.________, s'agissant des accusations de viol et de contrainte sexuelle, au demeurant sans l'assortir d'une déclaration de culpabilité, il s'est substitué indûment à l'autorité de jugement. Le recours est donc bien fondé sur ce point et l'arrêt attaqué doit par conséquent être annulé.
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3.
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La recourante s'en prend également à l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme le non-lieu prononcé en faveur de Y.________ concernant l'inculpation de pornographie. Vu l'issue du recours sur le précédent grief, cette question peut demeurer indécise.
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4.
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Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, dans la mesure où il est recevable. L'intimé, qui succombe, doit prendre en charge l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Il versera en outre une indemnité de dépens à la recourante qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). L'allocation de dépens rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par X.________.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt rendu le 24 février 2004 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimé.
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3.
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Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à la recourante, à titre de dépens, à la charge de l'intimé.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 13 octobre 2004
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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