BGer 1P.529/2004 |
BGer 1P.529/2004 vom 15.10.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.529/2004 /fzc
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Arrêt du 15 octobre 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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A.________,
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requérant,
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contre
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Commune de Monthey, place Hôtel-de-Ville 1,
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1870 Monthey,
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Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1,
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1950 Sion 2.
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Objet
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révision de l'arrêt 1P.357/2004 du 27 juillet 2004
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Considérant:
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Que A.________ demande, par acte du 14 septembre 2004, l'interprétation, respectivement la révision de l'arrêt 1P.357/2004 rendu le 27 juillet 2004 par la Ire Cour de droit public;
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Qu'il demande la récusation du Président Aemisegger, en raison de la participation de ce magistrat à un arrêt précédent (défaut de paiement d'une avance de frais malgré le dépôt d'une demande d'assistance judiciaire);
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Que la participation d'un juge à une décision qui ne donne pas satisfaction au justiciable ne constitue pas un motif de récusation;
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Que le recourant n'explique pas en quoi l'arrêt du 27 juillet 2004 pourrait nécessiter une interprétation;
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Que le recourant ne fait que répéter des griefs déjà soulevés, ce qui ne constitue pas non plus un motif de révision, comme cela a été rappelé à plusieurs reprises au recourant, en dernier lieu dans un arrêt du 11 août 2004;
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Que les démarches du recourant apparaissent comme procédurières et abusives au sens de l'art. 36a al. 2 OJ, et doivent être déclarées irrecevables;
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Que le recourant a aussi demandé, par lettre du 16 septembre 2004, une restitution de délai concernant une lettre signature qu'il aurait postée le 7 septembre précédent;
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Qu'on ne trouve aucune trace d'une telle lettre, dont on ignore l'objet et le contenu;
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Qu'il n'y a pas lieu de se livrer à de plus amples recherches, car les motifs invoqués (impossibilité de trouver un bureau de poste ouvert la nuit) ne constituent de toute façon pas des motifs de restitution;
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Que le recourant doit être averti, comme il l'a déjà été dans le cadre d'autres procédures, que des démarches semblables à celles-ci seront désormais classées sans décision formelle;
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Qu'un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de récusation est irrecevable.
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2.
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La demande d'interprétation et de révision est irrecevable.
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3.
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La demande de restitution de délai est rejetée.
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4.
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Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant, à la Commune de Monthey, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
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Lausanne, le 15 octobre 2004
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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