Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 555/03
Arrêt du 15 octobre 2004
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Berthoud
Parties
I.________, recourant, représenté par Me Bertrand Reich, avocat, boulevard St-Georges 72, 1205 Genève,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 7 juillet 2003)
Faits:
A.
A.a I.________, né en 1946, a exercé la profession de tôlier. Souffrant de troubles auditifs, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 13 juillet 1994. Après avoir pris en charge des mesures de réadaptation d'ordre professionnel, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a statué sur le droit de l'assuré à la rente. Dans sa décision du 2 septembre 1999, l'administration a arrêté le revenu annuel sans invalidité à 70'191 fr.; eu égard à un gain annuel d'invalide de 43'000 fr., l'office AI a nié le droit à la rente, car le taux d'invalidité s'élevait à 38,73 %.
Cette décision, confirmée sur recours par le Tribunal des assurances du canton de Vaud (cf. jugement du 6 juillet 2000), a été annulée par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 14 mars 2001 (I 468/00). La Cour de céans a renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il détermine à nouveau le revenu sans invalidité de I.________ en 1999, afin de pouvoir fixer son taux d'invalidité. Le revenu d'invalide, soit 43'000 fr., a été confirmé.
A.b L'office AI a interpellé l'ancien employeur de l'assuré, G.________, par lettre du 13 juillet 2001. En rappelant à l'employeur qu'il avait déclaré un salaire brut de 70'191 fr. en 1992 et un salaire horaire net de 35 fr. en 1993, l'office AI lui a demandé de préciser le salaire horaire net pour l'année 1992, de confirmer l'exactitude des informations verbales reçues le 22 avril 1999 selon lesquelles le salaire de l'assuré n'aurait pas été augmenté jusqu'en 1999 s'il était resté à son service, puis de faire connaître l'évolution moyenne des salaires dans l'entreprise entre 1992 et 1999. Dans sa réponse du 16 août 2001, G.________ a fait savoir que le salaire horaire net de l'assuré était de 35 fr. en 1992, qu'il n'aurait pas été augmenté par la suite eu égard au montant déjà très élevé de ce salaire, et qu'en 1993 le salaire était moins élevé. L'employeur a ajouté qu'il n'avait pas d'employé dans son entreprise, si bien qu'il ne pouvait pas indiquer d'évolution de salaires.
Le 5 novembre 2001, l'office AI a soumis un projet de décision à l'assuré, aux termes duquel il envisageait de tenir compte derechef d'un gain d'assuré valide de 70'191 fr.; le taux d'invalidité serait ainsi à nouveau fixé à 38,73 % compte tenu d'un gain d'invalide de 43'000 fr. I.________ s'est déterminé le 30 novembre suivant. Il a produit une lettre du 23 novembre 2001 qu'il avait adressée à G.________, où il exposait notamment que son salaire horaire brut était en réalité de 42 fr. en 1992 et qu'il aurait dû s'élever à 46 fr. en 2000.
Par écriture du 20 décembre 2001, l'assuré a reproché à son ancien employeur d'avoir commis une erreur dans le décompte des cotisations aux assurances sociales. Il l'a dès lors invité à lui verser un complément de salaire de 26'647 fr. 70 et de s'acquitter sans tarder du paiement des cotisations au taux de 5,25 % sur ses salaires bruts auprès de la caisse de compensation compétente.
Le 20 décembre 2001, l'office AI a rendu une décision conforme à son projet du 5 novembre 2001 et nié le droit de l'assuré à la rente.
B.
I.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant principalement au versement d'une demi-rente d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI.
Pendente lite, le 14 janvier 2002, I.________ a assigné G.________ devant le Tribunal des prud'hommes de C.________ en paiement d'une créance de 27'324 fr. Lors de l'audience du 11 février 2002, le demandeur a toutefois retiré sa requête et les parties se sont données réciproquement quittance pour solde de tout compte.
Par jugement du 7 juillet 2003, la juridiction cantonale a rejeté le recours et maintenu la décision attaquée (ch. I et II du dispositif). Considérant que l'état de santé psychique de l'assuré s'était aggravé depuis la décision entreprise, elle a renvoyé la cause à l'office AI (ch. III du dispositif).
C.
I.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement; il demande l'annulation des ch. I et II du dispositif, avec suite de dépens, et conclut principalement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 13 juillet 1995, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le revenu d'assuré valide du recourant en 1999.
2.
A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient que son salaire horaire aurait été augmenté d'un franc par an depuis 1993, si bien qu'en 1999 il aurait eu droit à une rémunération horaire de 48 fr. avant déductions sociales. Il ajoute que s'il n'avait pas perdu son emploi, en 1993, son salaire horaire brut, au cours de cette année-là, se serait en réalité élevé à 43 fr.
3.
La solution du litige ressortit aux art. 4, 28 al. 1 et 2 LAI , dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 20 décembre 2001 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).
4.
4.1 Selon l'art. 141 al. 3 RAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Se référant aux art. 25 OAI et 28 LAI, la jurisprudence a précisé que ces principes s'appliquent aussi lorsque l'exactitude d'un compte individuel est remise en cause lors de la détermination du revenu hypothétique d'assuré valide (arrêt non publié E. du 19 novembre 1996, I 133/96; cf. aussi ATF 117 V 261).
En l'occurrence, le risque d'invalidité était survenu, si bien que le recourant devait apporter la preuve de l'inexactitude des inscriptions portées sur son compte individuel. Il n'y est toutefois pas parvenu pour l'année 1992, ce qui peut expliquer son désistement lors de l'audience du 11 février 2002. En revanche, pour 1993, les données ressortant du compte individuel ne correspondent manifestement pas avec le questionnaire pour l'employeur du 20 septembre 1994 : en effet, d'après le compte individuel, l'assuré a travaillé pendant onze mois au service de G.________ pour un salaire de 59'733 fr., tandis que selon le questionnaire de l'employeur l'activité n'a duré que six mois et le salaire s'est élevé à 33'250 fr.
Quant au complément d'instruction auquel l'intimé a procédé à la suite de l'arrêt du 14 mars 2001, il n'a pas permis d'établir (ni de rendre vraisemblable) que le recourant aurait perçu en 1999 un salaire plus élevé que celui dont il bénéficiait en 1993, s'il était resté au service de son ancien employeur. Leurs déclarations sont en effet totalement contradictoires et aucun élément concret ne vient conforter les points de vue respectifs de l'employeur et de son salarié. Un complément d'instruction n'apporterait vraisemblablement rien de neuf à cet égard.
4.2 Vu ce qui précède, seul le salaire porté sur le compte individuel du recourant en 1992 (70'191 fr.) peut être pris en considération, comme dernier revenu obtenu avant la survenance de l'atteinte à la santé, pour déterminer le revenu hypothétique d'assuré valide en 1999.
Ce montant doit être adapté, selon l'évolution des salaires nominaux de la branche d'activité, à la date déterminante pour l'évaluation de l'invalidité (VSI 2000 p. 310; consid. 5.2 de l'arrêt K. du 20 mars 2003, I 324/02, connu de l'intimé et du Tribunal cantonal; voir aussi ATF 129 V 223-224 consid. 4.2). En l'absence de convention collective applicable aux tôliers (cf. rapport intermédiaire de l'office AI du 30 août 2001), il convient de se fonder sur les données statistiques. De celles-ci, il ressort que l'indice des salaires nominaux a passé de 1788 à 1836 points entre 1992 et 1993 (cf. Annuaire statistique de la Suisse 1995, T3.15, p. 108), puis de 100,0 à 105,0 points de 1993 à 1999 pour le secteur secondaire (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2001, T3.4.3.1 p. 203).
La comparaison du gain indexé à l'année 1999, de 75'679 fr., au revenu d'invalide de 43'000 fr. aboutit à une perte de gain de 43 %.
5.
Le recours est en conséquence bien fondé quant au principe du droit à une rente. La cause sera dès lors renvoyée à l'intimé afin qu'il examine les conditions - alléguées - du cas pénible (art. 28 al. 1bis LAI), puis fixe le montant et le début du versement de la rente par une nouvelle décision.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que les ch. I et II du dispositif du jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7 juillet 2003 ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 20 décembre 2001 sont annulés, l'affaire étant renvoyée à l'intimé pour qu'il fixe la rente au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 octobre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
p. la Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: