BGer 1P.420/2004
 
BGer 1P.420/2004 vom 18.10.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.420/2004 /col
Arrêt du 18 octobre 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président
du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Juge d'instruction du canton de Fribourg,
place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg,
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
Chambre pénale, case postale 56, 1702 Fribourg.
Objet
récusation,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 2 juillet 2004.
Faits:
A.
Le 21 janvier 2004, A.________, Juge d'instruction domicilié à Belfaux, ainsi que son épouse, ont déposé auprès du Juge d'instruction spécial du canton de Fribourg plainte pénale contre X.________, pour violation de domicile, calomnie, injure, menaces, contrainte et menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Au titre des mesures urgentes, les époux A.________ ont requis le Juge d'instruction d'ordonner une perquisition au domicile de X.________, la saisie de lettres destinées aux habitants de Belfaux, un cautionnement préventif au sens de l'art. 57 CP, ainsi qu'une expertise psychiatrique du dénoncé.
Le 21 janvier 2004, B.________, Juge d'instruction spécial du canton de Fribourg, a ordonné une perquisition du domicile de X.________, et la saisie de lettres et tracts qui s'y trouveraient.
Le 24 janvier 2004, le Juge d'instruction spécial a procédé à l'audition de X.________, en présence de A.________, puis rendu une décision de cautionnement préventif, imposant à X.________ de s'engager à ne pas distribuer de courrier attentatoire à l'honneur ou à commettre une quelconque infraction à l'encontre de la famille A.________, à peine de détention. Il a astreint en outre X.________ au versement de sûretés d'un montant de 10'000 fr. X.________ n'ayant pas donné l'engagement visé à l'art. 57 ch. 2 CP, il a été placé en détention du 24 au 27 janvier 2004.
Le 28 janvier 2004, le Juge d'instruction spécial a rendu une décision par laquelle il a indiqué avoir donné suite, le 21 janvier 2004, à la requête de visite domiciliaire et de séquestre (ch. 1 du dispositif), ainsi qu'à celle portant sur le cautionnement préventif (ch. 2). Il a déclaré irrecevable, faute de compétence pour en connaître, la demande tendant à l'interdiction de distribution de lettres (ch. 3), renoncé en l'état à l'incarcération de X.________ (ch. 4) et ordonné la réactualisation de l'expertise psychiatrique effectuée le 14 avril 2000 (ch. 5).
Le 2 février 2004, X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal. Dans son mémoire complétif du 5 février 2004, il a demandé la récusation du Juge d'instruction spécial.
Le 22 juin 2004, la Chambre d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et transmis la demande de récusation au Tribunal cantonal.
Le 2 juillet 2004, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de récusation du Juge d'instruction spécial B.________, faute de motivation suffisante.
B.
X.________ a formé un recours contre la décision du 2 juillet 2004, dont il demande l'annulation, ainsi que l'octroi des "garanties constitutionnelles" et la récusation du Juge B.________. ll invoque les art. 3, 5, 6 et 8 CEDH, l'art. 29 al. 2 Cst., les art. 3 et 57 CPP/FR, ainsi que les art. 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44 et 47 PPF et 156 CP. Il demande la récusation de tous les membres du Tribunal fédéral et requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La loi ne prévoit pas la possibilité de récuser en bloc le Tribunal fédéral ou l'une de ses Cours (ATF 105 Ib 301). Il appartient au demandeur d'indiquer, de manière précise, pour quels motifs tel ou tel juge serait empêché d'entendre sa cause. Pour le surplus, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable ou manifestement mal fondée, alors même que la décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; 122 II 471 consid. 2b p. 476; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303; cf. également les arrêts 1P.359/2004 du 14 septembre 2004, consid. 1.1; 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 et 1P.396/2001 du 13 juillet 2001).
A l'appui de sa demande, le recourant évoque une plainte pénale déposée le 27 mars 2003 par le Tribunal fédéral. Or, celle-ci a été formée exclusivement contre Y.________, membre du groupement "Appel au peuple" dont fait aussi partie le recourant. Le motif est ainsi sans rapport avec lui, de sorte que la demande est manifestement mal fondée.
2.
Contre la décision cantonale déclarant irrecevable une demande de récusation est ouverte la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
3.
Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 II 50 consid. 1c p. 53/54, et les arrêts cités).
Selon l'art. 56 al. 2 LOJ/FR, la demande de récusation doit énoncer les faits sur lesquels elle se fonde, preuves à l'appui. Le recours cantonal du 5 février 2004 contient la mention suivante:
"Je demande également la récusation du juge B.________ pour toutes les procédures et décisions me concernant".
Le Tribunal cantonal a jugé cette motivation insuffisante au regard de l'art. 56 al. 2 LOJ/FR. Le recourant ne discute pas cette appréciation. Il se borne à une dénonciation globale de tous les aspects de la procédure ouverte contre lui à la suite de la plainte des époux A.________. Il n'évoque en revanche aucun motif pouvant laisser apparaître qu'en décidant comme il l'a fait, le Tribunal cantonal aurait violé ses droits constitutionnels ou violé arbitrairement l'art. 56 al. 2 LOJ/FR.
Le recours est partant irrecevable.
4.
Le recourant requiert l'assistance judiciaire. Aux termes de l'art. 152 OJ, celle-ci est accordée à la partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. Si la première de ces conditions semble remplie, tel n'est pas le cas de la deuxième. En tant qu'il se rapporte aux droits constitutionnels, le recours était manifestement dénué de toute chance de succès. La demande doit partant être rejetée, et les frais mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de récusation du Tribunal fédéral est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 18 octobre 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: