BGer 5P.349/2004 |
BGer 5P.349/2004 vom 18.10.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.349/2004 /frs
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Arrêt du 18 octobre 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Hohl.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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X.________, (époux),
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recourant, représenté par Me Vincent Solari, avocat,
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contre
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Dame X.________, (épouse),
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intimée, représentée par Me Dominique Warluzel, avocat,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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Art. 9 et 29 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juillet 2004.
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Faits:
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A.
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X.________, né le 10 janvier 1957, et dame X.________, née le 1er mars 1963, de nationalités suisse et libanaise, se sont mariés le 18 septembre 1990, à Beyrouth. Aucun enfant n'est issu de leur union.
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A.a L'épouse a obtenu en juin 1990, au Liban, un diplôme d'architecte d'intérieur et a la qualité de mandataire professionnellement qualifié à Genève depuis le 23 mai 1996. Elle n'a plus exercé sa profession depuis 1992, à l'exception de deux mandats pour un total de 5'725 fr.
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L'épouse s'est installée en Suisse en septembre 1990. De la fin février 1999 à juillet 2001, elle est retournée au Liban, son mari demeurant à Genève. Au printemps 2002, elle est revenue s'établir dans cette ville et a annoncé son retour à l'Office cantonal de la population le 11 juin 2002. Elle est toutefois retournée au Liban, faute d'avoir trouvé du travail après une quinzaine de jours de recherches. Par ailleurs, elle manquait de ressources financières. Elle souhaite néanmoins s'établir à Genève, parce que le taux de chômage y est inférieur et qu'elle n'aurait pas à subir la réprobation locale libanaise liée à sa condition de femme séparée. Elle estime avoir besoin d'une période de six à douze mois pour s'y réinsérer professionnellement.
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A.b L'époux est courtier en matières premières. De 1994 à septembre 1997, il a travaillé au sein de la société A.________. Il a ensuite créé la société B.________ SAL, domiciliée au Liban, au capital social de 20'000 USD, dont il détient 990 actions sur 1000 et dont il est le directeur. Cette entreprise est actionnaire de la société C.________ SA. Selon une attestation de son réviseur, elle a réalisé un bénéfice d'environ 44'000 fr. en 2000, puis des pertes en 2001 et 2002. Cette situation serait consécutive à la guerre en Irak.
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Le mari affirme avoir perçu de sa société un revenu mensuel de 1'500 fr. en 2001 et aucune rémunération en 2002. Son train de vie, assumé par l'entreprise, comporte un loyer de 2'294 fr., auquel s'ajoute 310 fr. mensuellement pour deux garages, le bail ayant toutefois été résilié pour défaut de paiement le 26 septembre 2002. X.________ est en outre locataire d'un appartement au Liban pour un loyer de 380 fr. Sa prime mensuelle pour l'assurance maladie s'élève à 275 fr., à 1'500 fr. pour son assurance-vie et à 50 fr. pour son assurance ménage. Il dispose d'une Range Rover ainsi que d'une Jaguar dont le leasing est de 2'939 fr. L'assurance de ces véhicules coûte 390 fr. par mois. Il est titulaire de la carte American Express (platinium) et a dépensé 690 fr. 50 par mois en moyenne en 2001 en achats personnels. En 2000, il a perçu, à la suite de la vente d'un appartement qu'il possédait au Liban, la somme de 120'000 USD dont l'affectation ultérieure est inconnue. Il a également ouvert plusieurs comptes auprès de l'UBS.
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En 2002, il a offert à son épouse d'assumer son loyer à hauteur de 500 USD et de lui verser 1'000 USD mensuellement.
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B.
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Le 7 mars 2002, dame X.________, alors domiciliée au Liban, a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle a notamment requis une contribution d'entretien mensuelle de 13'000 fr., avec effet rétroactif d'une année.
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B.a Après avoir ordonné la production de divers relevés bancaires, le Tribunal de première instance, par jugement du 11 février 2004, a condamné le mari à verser à son épouse une contribution mensuelle d'entretien de 5'000 fr. à compter du 1er mars 2002.
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B.b Statuant sur appels des parties par arrêt du 8 juillet 2004, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a annulé le jugement précité. Elle a condamné X.________ à verser à son épouse, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. à compter du 1er mars 2002, à lui verser, à titre de provisio ad litem, la somme de 17'000 fr. et a prononcé la séparation de biens des époux, avec effet au 7 mars 2002.
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C.
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Contre cet arrêt, l'époux interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à son annulation. Invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 125 et 176 CC et une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), il conteste la pension octroyée à son épouse.
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L'intimée n'a pas été invitée à répondre au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Les décisions prises en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ et, partant, ne sont pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 s. et les arrêts cités). Les griefs soulevés par le recourant ne pouvant être soumis par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral, la condition de la subsidiarité absolue du recours de droit public est remplie (art. 84 al. 2 OJ).
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Déposé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 34 al. 1 let. b OJ), contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours de droit public est également recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
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2.
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2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
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2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
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Dans un recours pour arbitraire, l'invocation de faits ou de preuves nouveaux est exclue (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26).
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2.3 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre en application de l'art. 163 al. 1 CC. Conformément à la jurisprudence, les deux conjoints doivent participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Celui des époux qui n'avait, jusqu'à la suspension de la vie commune, pas exercé d'activité lucrative, ou seulement dans une mesure restreinte, pourra alors, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre son activité. Il y a lieu d'examiner dans chaque cas concret si et dans quelle mesure on peut exiger d'un époux qu'il exerce dorénavant une activité lucrative ou augmente celle qu'il a déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel il aura été éloigné de la vie professionnelle (cf. ATF 129 III 417 consid. 2.2 p. 421; 114 II 13 consid. 5 p. 17, 301 consid. 3a p. 302).
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Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon ce procédé, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c p. 9/10 et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb p. 318).
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Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables en cas de divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux, en tenant compte du marché de l'emploi (ATF 128 III 65 ss). Cela signifie d'une part que, outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation sous l'angle du principe dit du "clean break", en encourageant autant que possible l'indépendance économique des conjoints.
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3.
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3.1 Le recourant invoque l'arbitraire dans la fixation du montant de la pension en application de l'art. 125 CC. Il reproche à la Cour de justice de ne pas avoir tenu compte des besoins actuels de son épouse, ni du mode de vie que les conjoints ont adopté depuis plusieurs années. Il explique que son épouse vit au Liban et que ses charges sont par conséquent extrêmement faibles, le niveau de vie pour la classe moyenne libanaise correspondant à 5'090 USD par an. Il soutient que l'intimée ne peut lui imposer des frais nouveaux liés à un changement complet dans son mode de vie et que le fait qu'il ne se soit pas opposé à son projet de changement de domicile est irrelevant.
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3.1.1 La Cour de justice a retenu qu'une contribution d'entretien est due à l'intimée, âgée de 41 ans, puisque celle-ci ne perçoit actuellement aucun revenu en raison du mode de répartition traditionnel des tâches adopté par les époux. Elle n'a pas ignoré que l'épouse réside aujourd'hui au Liban. Elle a toutefois relevé que celle-ci veut s'établir en Suisse - ce que son mari ne conteste pas -, que ses besoins ne sauraient donc être calculés en fonction du coût de la vie libanaise, que ses projets ne sauraient être contrecarrés par la fixation d'une contribution moindre, laquelle empêcherait son retour ou son séjour en Suisse, à l'instar de ce qui s'est passé en 2002 et 2003, et que, sans ressources financières suffisantes, elle ne pourrait entreprendre de sérieuses démarches en vue d'obtenir un emploi et pourvoir à son propre entretien. Enfin, contrairement aux allégations du recourant, la Cour de justice a tenu compte des besoins de l'intimée, jugeant que ceux-ci devaient être évalués selon le coût de la vie d'une personne seule en Suisse et ainsi lui assurer un train de vie moyen, comprenant les charges mensuelles suivantes: un loyer de 1'700 fr., une assurance maladie de 562 fr., des impôts de 950 fr., un minimum vital de 1'100 fr., soit un total de 4'312 fr., lui laissant encore un disponible de 688 fr. pour ses autres frais.
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3.1.2 De nature purement appellatoire, la critique du recourant ne répond manifestement pas aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ et est donc irrecevable. En effet, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi il serait manifestement insoutenable d'admettre que l'intimée veut s'établir en Suisse, que ses projets ne doivent pas être compromis par la fixation d'une pension moindre et que ses besoins doivent par conséquent être calculés selon le coût de la vie en Suisse. De plus, le recourant ne prétend pas, ni ne démontre que son épouse disposerait de ressources suffisantes pour assurer sa subsistance, ni qu'il n'aurait pas les moyens de payer une pension mensuelle de 5'000 fr., son disponible s'élevant, selon les constatations cantonales, à 12'000 fr. par mois.
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3.2 Le recourant tient pour arbitraire l'absence de limitation dans le temps de la contribution d'entretien. Il estime que la Cour de justice aurait dû se prononcer sur le délai nécessaire à son épouse pour se réinsérer professionnellement et tenir compte du fait que cette dernière n'a justifié d'aucune démarche en vue de la recherche d'un emploi.
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Par son argumentation, le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale selon laquelle il ne se justifie pas de limiter dans le temps l'obligation d'entretien due à l'intimée, dans la mesure où la situation du marché de l'emploi dans la profession d'architecte d'intérieur à Genève est notoirement difficile, où l'intimée n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours des huit dernières années, sous réserve de quelques travaux confiés par des connaissances, et où la nature de la procédure de mesures protectrices permet au recourant de faire reconsidérer la question après la réinsertion de son épouse dans le marché du travail ou si elle tarde à le faire sans raison suffisante. Insuffisamment motivée, sa critique est dès lors irrecevable.
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4.
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Invoquant une violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation et l'arbitraire, le recourant conteste le dies a quo de la pension fixé au jour du dépôt de la demande, soit le 1er mars 2002, la contribution alimentaire ayant été calculée sur le coût de la vie théorique en Suisse, alors que l'intimée vit toujours au Liban.
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4.1 De nouveaux moyens de droit sont en principe irrecevables dans le cadre d'un recours de droit public fondé sur l'arbitraire et ce, même lorsque l'autorité de dernière instance cantonale jouissait d'un plein pouvoir d'examen et devait appliquer le droit d'office. Il faut cependant réserver les cas où seule la motivation de la décision attaquée permet de soulever le grief ou dans lesquels le point de vue du recourant aurait dû s'imposer à l'attention de l'autorité de jugement (Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1994, 2e éd., p. 369-371; ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26).
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4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas contesté, dans son recours devant la Cour de justice, la fixation du dies a quo de la pension arrêté par le premier juge au jour du dépôt de la requête et n'a invoqué aucun grief à ce propos. Il ne prétend, ni ne démontre qu'il ne pouvait faire valoir les moyens allégués devant l'autorité cantonale supérieure, ni qu'ils auraient dû s'imposer à cette dernière. Nouveaux, ces griefs sont dès lors irrecevables.
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5.
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En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 18 octobre 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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