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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.434/2004 /col
Arrêt du 19 octobre 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Juge présidant,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Thélin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Gerhard Schnidrig, avocat,
contre
Procureur général du canton de Berne,
case postale, 3001 Berne,
Cour suprême du canton de Berne, IIe Chambre pénale, Hochschulstrasse 17, case postale 7475,
3001 Berne.
Objet
procédure pénale; appréciation des preuves
recours de droit public contre le jugement de la Cour suprême du 5 juillet 2004.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le 21 septembre 2002, un accident de la circulation s'est produit à Bienne, dans le giratoire qui se trouve à l'intersection de la rue Centrale et de la rue d'Argent. Deux automobiles se suivaient et sont entrées dans le giratoire, l'une derrière l'autre, venant du nord-ouest par la rue Centrale. A l'opposé, devant la sortie sud-est de l'intersection, l'avant droit de la deuxième voiture est venu heurter l'avant gauche de la première. L'accident a causé des dégâts à ces véhicules; personne n'a subi de lésions corporelles.
Selon les déclarations de B.________, conducteur du premier véhicule, l'autre conducteur a tenté de le dépasser alors que lui-même parcourait normalement le giratoire en vue d'obliquer à gauche. A.________, conducteur du deuxième véhicule, voulait continuer dans la rue Centrale. Contestant la tentative de dépassement, il a expliqué que B.________ a d'abord obliqué à droite, dans la rue d'Argent, avant de revenir soudainement dans le giratoire.
Lors de l'accident, A.________ circulait en compagnie de sa femme. B.________ conduisait en état d'ébriété; une sanction pénale lui a été infligée. Avant tout déplacement des voitures accidentées, la police a établi un dossier de photographies. Le sol étant mouillé, les pneus n'avaient laissé aucune trace.
2.
Prévenu d'avoir imprudemment passé à gauche du véhicule de B.________ et d'avoir ainsi violé les règles de la circulation routière, A.________ a comparu devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Bienne-Nidau. Ce magistrat a également interrogé, en qualité de témoins, la femme du prévenu et l'autre conducteur impliqué. Chaque conducteur a confirmé sa propre version des faits. Dans la mesure où elle avait observé le trafic juste avant la collision, l'épouse a confirmé la version de son mari. Statuant le 14 janvier 2004, le Président a prononcé l'acquittement de A.________. Il a jugé que la version de B.________ était invraisemblable, notamment parce que la tentative de dépassement décrite par lui ne correspondait pas à l'attitude d'un conducteur raisonnable et qu'il n'existait aucun motif de soupçonner le prévenu d'être un "fou du volant".
3.
Le Ministère public a appelé de ce jugement à la Cour suprême du canton de Berne. Dans la procédure écrite ordonnée par le Président de la chambre pénale compétente, le Procureur général a motivé l'appel. Sur la base des photographies, il a soutenu que les faits étaient constatés de façon manifestement inexacte. En raison d'un îlot présent au centre de la rue d'Argent et à la périphérie du giratoire, il était impossible que la voiture de B.________ eût fait un écart à cet endroit. De plus, deux véhicules ne pouvaient pas circuler de front dans le giratoire sans que l'un d'eux n'empiétât sur le rond central de ce carrefour. Or, la voiture de A.________ s'était immobilisée dans une position presque parallèle à l'axe de la rue Centrale et au diamètre du giratoire, position qu'il lui était impossible d'atteindre par une trajectoire normale; au contraire, cette position ne s'expliquait que si le conducteur avait traversé le giratoire par le centre. Au regard de ces circonstances, nonobstant les déclarations contraires du prévenu et de son épouse, il s'imposait de constater la tentative d'un dépassement incorrect et imprudent.
Après que l'appelé eut répondu par le dépôt d'un mémoire, la Cour suprême s'est prononcée le 5 juillet 2004. Elle a accueilli l'argumentation du Procureur général. Réformant le jugement attaqué, elle a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation et elle l'a condamné à une amende de 300 fr.
4.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour suprême. Invoquant les art. 9 et 32 al. 1 Cst., il tient l'appréciation des juges d'appel pour arbitraire et contraire à la présomption d'innocence.
Invités à répondre, la Cour suprême et le Procureur général ont renoncé à présenter des observations.
5.
Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, selon l'adage in dubio pro reo, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, au regard de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40).
L'appréciation des preuves est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide l'appréciation retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 127 I 38 consid. 2 p. 40, 126 I 168 consid. 3a p. 170; voir aussi ATF 129 I 8 consid. 2.1 in fine p. 9).
L'art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation. A l'appui du grief d'arbitraire, il ne suffit donc pas que le recourant contredise la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions. Le recourant doit surtout indiquer de façon précise en quoi la juridiction ou l'autorité intimée parvient à une décision manifestement erronée ou injuste; une argumentation qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3).
6.
Dans la présente affaire, le recourant aurait dû s'en prendre au raisonnement des juges d'appel fondé sur le dossier de photographies. Il lui incombait de mettre en évidence d'éventuelles erreurs que ces magistrats auraient commises dans l'analyse ou l'interprétation de ces documents, ou d'éventuels vices dans la logique qui les a conduits à la constatation critiquée. Or, le recourant ne tente aucune réfutation de ce genre; il se borne à de simples dénégations. Il insiste très longuement sur sa propre version des faits, les déclarations de son épouse, les incertitudes qui subsistent sur le point de savoir si B.________ avait actionné l'indicateur de direction de sa voiture, le cas échéant à droite ou à gauche et avant ou après son entrée dans le giratoire, et l'appréciation retenue dans le jugement de première instance. Rien de cela n'est apte à révéler une violation des garanties constitutionnelles en cause. Pour autant que l'appréciation des preuves soit objective, ces garanties n'excluent aucunement que le juge de la cause pénale rejette certaines preuves favorables à l'accusé pour en retenir d'autres qui lui paraissent plus convaincantes. Faute de motivation pertinente, le recours de droit public est donc irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'500 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 19 octobre 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: