Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.143/2004 /ech
Arrêt du 19 octobre 2004
Ire Cour civile
Composition
Mme et MM. les Juges Klett, Juge présidant, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
Franck Muller,
recourant, représenté par Me Henri-Philippe Sambuc,
contre
1. X.________,
intimé,
2. Vartan Sirmakes,
intimé, représenté par Me Charles Poncet,
3. Franck Muller Watchland SA,
4. Chronogroup Holding SA,
5. Franck Muller Trade Mark Distribution Ltd,
intimées, toutes les trois représentées par Me Christian Luscher,
Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9, 26, 27 et 29 Cst.; mesures provisionnelles,
recours de droit public contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève du 7 mai 2004.
Faits:
A.
A.a Par convention du 4 novembre 1991, Franck Muller et Vartan Sirmakes ont créé une société simple en vue de la fabrication d'une collection de montres portant la marque Franck Muller. Le contrat prévoit la constitution d'une société anonyme dont l'actionnariat est partagé par moitié entre les deux associés. En outre, chaque partie s'est réservée le droit de résilier le contrat moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
Conformément au contrat de société simple, les deux associés ont fondé Technowatch SA, inscrite au registre du commerce le 12 novembre 1991, qui deviendra Franck Muller Watchland SA (ci-après: FM Watchland) en 1998.
Toujours le 4 novembre 1991, Franck Muller et Vartan Sirmakes ont passé un «accord d'actionnaires». Ils confiaient à X.________, avocat, le mandat d'agir en qualité d'administrateur président de la société anonyme avec signature individuelle, les autres administrateurs étant les deux actionnaires, avec signature collective à deux. X.________ était chargé de n'intervenir qu'en cas de désaccord et proposerait alors ses bons offices, en vue d'une conciliation. Les actions de la société anonyme ont été réputées intransmissibles. Le même jour, par un «contrat de fiducie», X.________ s'est engagé à se conformer aux instructions données par les actionnaires ou leur représentant et à toujours s'inspirer, en dehors des instructions reçues, de leurs intentions présumées.
Le 23 décembre 2002, FM Watchland a enregistré au niveau mondial la marque «Franck Muller Crazy Hours».
A.b La société Franck Muller Trade Mark Distribution Ltd (ci-après: FMTM) a son siège social à Tortola (Iles Vierges britanniques). Le 28 octobre 1991, X.________ avait été désigné comme fondé de procuration de cette société. Le 4 novembre 1991, parallèlement à la conclusion du contrat de société simple, FMTM a accordé à Technowatch SA une licence exclusive pour l'usage de la marque «Franck Muller». Franck Muller a conféré à FMTM le droit d'enregistrer la marque «Franck Muller» au niveau mondial; FMTM a procédé à cet enregistrement.
Franck Muller détenait la totalité du capital-actions de FMTM au moment de la constitution de la société. Toujours le 4 novembre 1991, Franck Muller et Vartan Sirmakes ont passé une «convention de cession d'actions», selon laquelle le premier pourrait céder au second, en fonction des résultats de FM Watchland, jusqu'à la moitié du capital-actions de FMTM. Un droit de réméré au bénéfice de Franck Muller était prévu en cas de résiliation de la société simple et/ou de dissolution de FM Watchland, le prix de rachat étant déterminé par un expert. A la même date, les deux associés ont conclu une convention stipulant l'incessibilité des actions de FMTM qu'ils détenaient; ils se sont également engagés à ne jamais donner, par l'intermédiaire des organes sociaux de FMTM, l'ordre à celle-ci d'aliéner la marque.
Par cinq conventions s'échelonnant entre le 11 décembre 1992 et le 25 mai 1998, Franck Muller a cédé à Vartan Sirmakes, à titre gratuit, la moitié du capital-actions de FMTM; X.________ a fonctionné comme tiers séquestre.
A.c En 1997, la société holding faîtière des diverses sociétés susmentionnées a été constituée au Luxembourg, sous la raison sociale Chrono Star International Participations SA, devenue par la suite Chrono Star International Participations Franck Muller SA (ci-après: Chrono Star).
Le 25 mai 1998, Franck Muller et Vartan Sirmakes ont conclu un addendum à la convention de société simple; celle-ci concernait désormais le groupe Franck Muller, compris comme toutes les sociétés présentes ou futures en Suisse et à l'étranger dont Franck Muller et Vartan Sirmakes étaient les bénéficiaires économiques, soit directement, soit à travers Chrono Star.
Le même jour, une nouvelle convention d'actionnaires a remplacé l'accord antérieur, les actions des sociétés du groupe Franck Muller étant réputées intransmissibles.
Il a été prévu que tous les litiges entre les parties, résultant des accords passés, seraient tranchés définitivement par un ou plusieurs arbitres suivant le règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève.
A.d Le 5 septembre 2000, en vue de la mise en bourse du Groupe, Franck Muller et Vartan Sirmakes ont vendu les actions de FMTM à Chronogroup Holding SA (ci-après: Chronogroup), qui a versé à chacun des deux actionnaires la somme de 28 500 000 fr., plus un montant de 1 500 000 fr. pour paiement différé. X.________ est président du conseil d'administration avec signature individuelle de Chronogroup; Franck Muller et Vartan Sirmakes sont administrateurs avec signature collective à deux.
Chrono Star détient la totalité du capital-actions de Chronogroup et de FM Watchland. Les actions de Chrono Star sont détenues par Franck Muller et Vartan Sirmakes (21,4% chacun) ainsi que par les sociétés Jongo BV et Rozet BV (28,6% chacune). Chronogroup et FMTM gèrent le patrimoine immatériel que représente la marque «Franck Muller», alors que FM Watchland produit les montres. Franck Muller a été le directeur de FM Watchland du 1er juin 1993 au 31 décembre 2003.
B.
B.a Le 15 août 2003, à la suite d'un litige sur la conduite stratégique du groupe, Franck Muller a dénoncé le contrat de société simple avec effet immédiat pour justes motifs et, à titre subsidiaire, à l'échéance du 15 février 2004. Vartan Sirmakes s'y est opposé. Deux procédures arbitrales, initiées respectivement par chaque associé, sont pendantes.
B.b Le 18 mars 2004, Franck Muller a requis du Tribunal de première instance du canton de Genève des mesures provisionnelles contre X.________ et Vartan Sirmakes, fondées notamment sur la protection du nom et visant, en substance, à geler les activités du groupe dans l'attente des sentences arbitrales. Par ordonnance du 13 avril 2004, le tribunal a admis l'intervention de FM Watchland et débouté Franck Muller. Celui-ci a recouru à la Cour de justice.
B.c Le 23 mars 2004, Franck Muller avait saisi la Cour de justice d'une requête de mesures provisionnelles dirigée contre X.________ et Vartan Sirmakes ainsi que contre FMTM, FM Watchland et Chronogroup. Fondée sur les droits de la propriété industrielle et intellectuelle et les droits de la personnalité, cette requête tendait en particulier à interdire toute utilisation du nom, de l'image et de la signature de Franck Muller.
Le 5 avril 2004, Franck Muller a déposé, auprès de la même juridiction, une nouvelle requête de mesures provisionnelles contre FM Watchland, fondée sur «le droit moral incessible de l'auteur». Les conclusions de cette requête étaient similaires à celles de la requête du 23 mars 2004.
Par ordonnance du 7 mai 2004, la Cour de justice a joint les deux causes, déclaré irrecevable la requête en tant qu'elle est dirigée contre FMTM et dans la mesure où elle vise la protection de la personnalité; pour le surplus, elle a débouté Franck Muller de ses conclusions sur mesures provisionnelles.
C.
Franck Muller interjette un recours de droit public. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Cour de justice et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
X.________ et Vartan Sirmakes concluent, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. FM Watchland, Chronogroup et FMTM proposent le rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Pour sa part, la Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 302 consid. 3 p. 303, 306 consid. 1.1 p. 308, 321 consid. 1 p. 324; 129 III 415 consid. 2.1).
1.1 La décision attaquée, rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 OJ).
1.2 Le Tribunal fédéral admet que la décision qui met fin à la procédure sur mesures provisionnelles soit considérée comme finale; même si elle devait être qualifiée de décision incidente, il faudrait reconnaître, en raison de sa nature, qu'elle cause un dommage irréparable ouvrant la voie du recours immédiat (ATF 118 II 369 consid. 1 p. 317; 108 II 69 consid. 1 p. 71; 103 II 120 consid. 1 p. 122; arrêt 4C.35/2003 du 3 juin 2003, consid. 1.3.1). Le recours contre l'ordonnance du 7 mai 2004 est par conséquent recevable au regard de l'art. 87 OJ.
1.3 Le recourant est personnellement touché par la décision entreprise, qui ne lui accorde pas les mesures provisionnelles sollicitées. Il a ainsi un intérêt personnel, concret et actuel à ce que l'ordonnance n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels (cf. art. 84 al. 1 let. a OJ). La qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ).
1.4 Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ).
1.5 Le recours de droit public a, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, une fonction purement cassatoire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132 et les arrêts cités). Par conséquent, la conclusion tendant au renvoi du dossier à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants est irrecevable (cf. ATF 129 I 173 consid. 1.5 p. 176).
1.6 Le recours de droit public est ouvert contre une décision cantonale pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c p. 53/54 et les arrêts cités). La cour de céans vérifiera ci-après le respect de cette exigence pour chaque moyen soulevé par le recourant.
2.
2.1 Invoquant l'art. 29 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale un formalisme excessif pour avoir déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles en tant qu'elle visait FMTM, au motif que l'assignation ne mentionnait que l'adresse professionnelle, à Genève, du fondé de procuration de la société. Le recourant est également d'avis que la motivation de la Cour de justice repose sur une interprétation arbitraire de l'art. 7 al. 1 let. b de la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE).
2.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 1 Cst., une application stricte des règles de procédure constitue un formalisme excessif lorsqu'elle ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183/184; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). Le Tribunal fédéral examine librement si l'on se trouve en présence d'une telle situation (ATF 128 I 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 170). Il n'examine toutefois que sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application du droit cantonal déterminant (ATF 113 Ia 84 consid. 1 p. 87; 108 Ia 289 consid. 1 p. 290). C'est le lieu de rappeler qu'une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).
2.3 Aux termes de l'art. 7 al. 1 let. b LPC/GE, l'assignation contient, à peine de nullité, les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que la requête ne mentionnait pas le siège social à l'étranger de FMTM et ne faisait état que d'un établissement à l'adresse professionnelle du fondé de procuration, sans que l'on puisse admettre, faute d'explications, l'existence d'une succursale à Genève. En considérant qu'une telle désignation n'était pas suffisamment précise, la Cour de justice n'a ni appliqué, ni interprété l'art. 7 al. 1 let. b LPC/GE de manière arbitraire. Elle s'est fondée sur la finalité de cette disposition, qui est en particulier d'assurer l'exécution du jugement à intervenir (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 7), ce qui implique en principe l'indication du siège de la personne morale. Certes, des exceptions peuvent être admises, par exemple au domicile de l'administrateur d'une société commerciale qui n'occupe plus de bureau (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 5 ad art. 7). Dans le cas particulier, l'avocat genevois agissant comme fondé de procuration de FMTM n'en est toutefois pas l'administrateur, même s'il dispose de la signature individuelle sur les comptes bancaires de la société. Aucun élément ne démontre en outre que l'adresse de l'avocat abriterait une succursale de FMTM. Eu égard au but de cette société, consistant à enregistrer la marque «Franck Muller» au niveau mondial et à gérer le patrimoine immatériel qu'elle représente, il n'était pas insoutenable d'estimer qu'elle opérait réellement depuis son siège aux Iles Vierges britanniques; à cet égard, le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments permettant d'établir que le siège social statutaire est fictif et choisi uniquement dans la perspective de «défiscaliser le groupe», comme le recourant le prétend. La solution adoptée par la cour cantonale, bien que rigoureuse, ne peut être considérée comme arbitraire.
La décision incriminée ne constitue pas davantage un acte de formalisme excessif prohibé qui interdirait, sans justification, au recourant de faire valoir son droit.
En conséquence, le grief pris de la violation des art. 9 et 29 Cst. doit être écarté.
3.
3.1 Selon le recourant, la cour cantonale aurait violé l'art. 29 Cst., en considérant que X.________ et Vartan Sirmakes, pris comme organes de FM Watchland et Chronogroup, étaient dépourvus de la légitimation passive pour agir en qualité de représentants des sociétés.
3.2 Le recourant se borne à invoquer l'art. 29 Cst. Il ne fournit aucune argumentation pour tenter de démontrer une atteinte à cette disposition constitutionnelle. En revanche, il relève lui-même que la question de la légitimation fait partie du droit de fond, donc du droit fédéral, et affirme que, selon ce droit, les deux intimés ont engagé leur responsabilité tant délictuelle que contractuelle. Une telle critique appellatoire est manifestement impropre à expliquer en quoi la cour cantonale aurait méconnu l'art. 29 Cst. Dépourvu de motivation suffisante, le grief est irrecevable en application de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
4.
4.1 Le troisième moyen soulevé par le recourant est fondé sur la violation de l'art. 29 Cst. (garanties de procédure), de l'art. 27 Cst. (liberté économique) et de l'art. 26 Cst. (garantie de la propriété). La cour cantonale aurait méconnu ces droits fondamentaux en jugeant, qu'à ce stade du litige, le recourant n'était pas titulaire des droits à la marque, aux brevets et aux designs et qu'il ne détenait ainsi pas, au niveau de la vraisemblance, de droits dont la protection justifierait le prononcé de mesures provisionnelles.
4.2 Sur plusieurs pages, le recourant cherche à démontrer qu'il dispose de la «légitimation active pour requérir la protection de marques, brevets et dessins litigieux», qu'on le considère comme «actionnaire personnel de 50% ou de 100% de FMTM» ou «associé en propriété commune de 100% de FMTM» ou «associé en mains communes des autres actifs» ou «administrateur de FM Watchland et de Chronogroup». Il se réfère notamment à des dispositions de la loi sur les brevets (LBI), de la loi sur la protection des marques (LPM), de la loi sur les dessins et modèles industriels (LDMI, remplacée depuis le 1er juillet 2002 par la loi sur les designs [LDes]), du code civil et du code des obligations mais, à aucun endroit dans sa longue critique appellatoire, il n'explique en quoi la cour cantonale aurait violé les dispositions constitutionnelles précitées, dont la seule invocation ne saurait à l'évidence constituer une motivation suffisante au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Là aussi, force est de constater l'irrecevabilité du grief.
5.
5.1 Dans un quatrième grief, le recourant se plaint à nouveau d'une violation des art. 27 Cst. (liberté économique) et 26 Cst. (garantie de la propriété). Il conteste l'existence d'un contrat de travail entre FM Watchland et lui-même, l'élément de subordination faisant défaut. Selon le recourant, la cour cantonale ne pouvait ainsi admettre que les droits d'auteur cessibles avaient été transférés à FM Watchland en vertu d'un contrat de travail.
5.2 Comme pour le moyen précédent, le recourant se limite à citer deux dispositions constitutionnelles, sans même chercher à expliquer pourquoi la cour cantonale aurait entravé sa liberté économique et son droit de propriété en admettant l'existence d'un contrat de travail le liant à FM Watchland. Le procédé ne répond manifestement pas aux réquisits de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Faute de toute critique motivée en relation avec un droit constitutionnel, le grief est irrecevable.
6.
6.1 Dans un cinquième grief, le recourant paraît critiquer l'hypothèse évoquée par la cour cantonale, selon laquelle les droits d'auteur seraient attachés aux montres produites si elles présentaient une individualité prononcée et si le recourant en était l'auteur.
Ce moyen n'est guère compréhensible. Comme, de plus, il est dépourvu de toute référence à un droit constitutionnel, il doit être déclaré irrecevable.
6.2 Il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matière sur le sixième moyen soulevé par le recourant. En effet, le grief, fondé sur la violation de l'art. 8 al. 1 de la loi sur le droit d'auteur (LDA), est de nature purement appellatoire et dénué de toute mention à un droit ou principe constitutionnel.
7.
7.1 Toujours sous la rubrique «violation de la liberté économique (art. 27 Cst.) et de la garantie de propriété (art. 26 Cst.)», le recourant reproche en dernier lieu à la cour cantonale une mauvaise interprétation du contrat de société simple, en rapport avec la dissolution de celle-ci, la négation d'une relation de concurrence entre les intimés et lui-même, ainsi que le défaut de censure de diverses violations au droit de la concurrence.
7.2 Même s'il cite les art. 26 et 27 Cst. , le recourant ne s'attache nullement à démontrer en quoi les droits fondamentaux susmentionnés auraient été violés par la Cour de justice. Il se borne, d'une part, à critiquer le contrat de société simple et son interprétation par la cour cantonale et, d'autre part, à faire valoir que les intimés Sirmakes et X.________ se sont livrés à des actes de concurrence déloyale, en particulier par le blocage «de la liquidation juridique des sociétés du groupe». Une nouvelle fois, cette critique consiste en un exposé de la thèse du recourant, sans lien quelconque avec la violation des droits constitutionnels invoqués. Le moyen est irrecevable.
Le recourant se plaint également du fait que la Cour de justice n'a pas constaté qu'il était actif dans l'horlogerie depuis 1980, qu'il était connu dans ce domaine sur le plan international et que, depuis le 15 février 2004, il était à nouveau sur le marché en tant que créateur, sous son nom. Dans ce sens, l'appréciation des faits par la cour cantonale serait incomplète et erronée. Néanmoins, le recourant n'allègue pas, ni, a fortiori, ne démontre qu'elle serait arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., de sorte que le grief n'est de toute manière pas articulé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Dans cette mesure, il est également irrecevable.
8.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il versera en outre des dépens à Vartan Sirmakes, d'une part, et à FM Watchland, Chronogroup et FMTM, d'autre part (art. 159 al. 1 OJ). En revanche, X.________ ne peut prétendre à une indemnité à ce titre; en effet, l'avocat n'est pas représenté par un confrère et ne peut se prévaloir de circonstances particulières au sens de l'art. 2 al. 2 du tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.119.1; cf. ATF 125 II 518 consid. 5b p. 519/520 et les arrêts cités).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 7000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à Vartan Sirmakes une indemnité de 8000 fr. à titre de dépens, ainsi qu'à Franck Muller Watchland SA, Chronogroup Holding SA et Franck Muller Trade Mark Distribution Ltd, créancières solidaires, une indemnité de 8000 fr. également, au même titre.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 octobre 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière: