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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.162/2004 /fzc
Arrêt du 19 octobre 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
contre
X.________ SA,
Y.________ SA,
intimées,
toutes deux représentées par Me Catherine De Preux, avocate,
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
Objet
art. 9 et 29 Cst.; appréciation arbitraire des preuves,
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 mai 2004.
Faits:
A.
Du 16 janvier 1996 au 31 mai 1997, A.________ a travaillé en qualité de Management Trainee au restaurant Y.________ de Lausanne, puis de manager à Fribourg. A la suite d'un désaccord, il a donné son congé et s'est inscrit au chômage.
Le 1er septembre 1997, Y.________ Executive Office a engagé A.________ comme manager du restaurant Y.________ de Sion et du pub B.________ y attenant. Selon le contrat de travail, A.________ devait toucher un salaire brut de 4'000 fr. jusqu'au 30 avril 1998, puis de 4'600 fr., ainsi qu'une indemnité de 50 fr. pour les habits professionnels. Il avait droit à deux jours de congé sur sept, à 2.92 jours de vacances par mois et à 0.5 jour férié par mois. Pour le surplus, le contrat renvoyait aux standards de Y.________ Suisse et de Y.________ International, de même qu'au code des obligations.
Par lettre du 29 mars 2000, la direction de Y.________ Suisse a résilié le contrat de travail de A.________ pour le 30 avril 2000, délai qui a été prolongé d'un mois pour cause de maladie.
B.
Le 12 novembre 2001, A.________ a assigné X.________ SA, à Sion, et Y.________ SA, à Genève, devant le juge du district de Sion, en concluant à ce qu'elles soient condamnées à lui payer les montants suivants, intérêts en sus:
- salaires impayés: 26'600 fr.
- frais de déplacement: 19'200 fr.
- heures supplémentaires: 37'845 fr.
- indemnités de vacances: 11'115 fr.
- divers: 1'026 fr. 85
L'instruction close, le dossier a été transmis à l'autorité de jugement. Statuant le 27 mai 2004, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande en tant qu'elle visait Y.________ SA. En revanche, elle a condamné X.________ SA à payer au demandeur la somme nette de 3910 fr. 10, avec intérêts à 5 % dès le 12 novembre 2001, et à verser aux organes concernés les charges sociales calculées sur le montant brut de 4270 fr. 35. La demande a été rejetée pour le surplus, les frais et dépens étant mis à la charge du demandeur. Le montant alloué à celui-ci l'a été à titre de compensation pour les jours de vacances non pris. La cour cantonale a dénié à Y.________ SA la légitimation passive après avoir retenu en fait que le demandeur était lié contractuellement à X.________ SA. S'agissant de cette dernière, les juges valaisans ont considéré que le demandeur ne pouvait pas réclamer la différence entre le salaire perçu et le salaire fixé dans la convention collective de travail. Ils ont en outre estimé que n'étaient prouvées ni l'existence d'un accord quant à l'obligation de l'employeur de verser au demandeur une indemnité pour ses frais de transport entre son domicile et Sion, ni la réalité des heures supplémentaires alléguées par le travailleur.
C.
Parallèlement à un recours en réforme, le demandeur a déposé un recours de droit public. Invoquant l'art. 9 Cst., il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves relativement à la personne de l'employeur, aux frais de transport et aux heures supplémentaires, ainsi que d'une application arbitraire du droit. Le recourant fait encore grief aux juges cantonaux d'avoir violé leur obligation de motiver leur décision, portant ainsi atteinte à son droit d'être entendu.
Les intimées proposent le rejet du recours. Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux motifs énoncés dans son jugement.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas indiqué les éléments de fait sur lesquels elle s'est fondée pour constater qu'il avait conclu le contrat de travail avec X.________ SA, à l'exclusion de Y.________ SA.
1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour les autorités de motiver leurs décisions (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504). La motivation d'une décision doit être telle qu'elle permette au destinataire de celle-ci de la comprendre et de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Cela suppose que tant le destinataire que l'autorité de recours puissent saisir la portée de la décision en cause. Cela n'est possible que si l'autorité de jugement mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). L'étendue de la motivation dépend au demeurant de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 110; voir aussi: ATF 129 I 232 consid. 3.3 p. 239).
1.2 Au considérant 7 de son jugement, la Cour civile II s'est contentée de souligner qu'elle avait retenu en fait que le recourant était lié contractuellement à X.________ SA et non à Y.________ SA.
Il ressort des constatations posées au considérant 1 dudit jugement que le groupe Y.________ est composé de plusieurs sociétés indépendantes les unes des autres qui sont chapeautées par la maison mère Z.________ SA. La société Y.________ SA, dont le siège est à D.________, gère exclusivement le restaurant de E.________, tandis que la société X.________ SA, avec siège à Sion, exploite le restaurant de Sion. L'administration de Y.________ Suisse occupe des locaux à Genève, et à E.________, au-dessus du restaurant Y.________, à l'enseigne Y.________ Executive Office. C'est ce bureau qui s'occupe de l'engagement du personnel des différents restaurants de la chaîne, de la résiliation des relations de travail et des problèmes d'assurance-chômage.
La cour cantonale relève encore, au considérant 4 de son jugement, que Y.________ Executive Office a engagé le recourant en qualité de manager du restaurant Y.________ de Sion et du pub B.________ y attenant. Elle indique, en outre, quelles étaient les tâches accomplies par le recourant comme manager du restaurant de Sion et observe, enfin, que, dès le mois de mars 1998, le recourant, en plus de son travail à Sion, a supervisé l'exploitation de l'établissement de Fribourg, jusqu'à sa fermeture en 1999, et qu'il a aussi été appelé à travailler dans le canton de Genève à quelques occasions.
1.3 On cherche en vain, dans ces constatations de fait, une motivation expresse quant à la conclusion du contrat de travail et aux parties à ce contrat. N'en ressort pas non plus la raison qui a conduit la cour cantonale à considérer que le contrat en question avait été conclu avec X.________ SA. La lecture du jugement attaqué ne révèle pas davantage les éléments de fait que l'autorité cantonale a retenus pour dénier à Y.________ SA la qualité de partie au contrat. A cet égard, la constatation selon laquelle X.________ SA exploitait le restaurant de Sion et le fait que le recourant avait été engagé comme responsable de ce restaurant, en se voyant attribuer comme lieu de travail «Y.________ Sion & Pub "B.________"» ne permettaient pas à la Cour civile II de conclure - en fait - que X.________ SA et le recourant avaient manifesté leur volonté réciproque et concordante de conclure un contrat de travail (art. 1er CO). Dès lors, comme le Tribunal cantonal n'indique pas expressément (au considérant 7) les éléments de fait qu'il juge importants pour déterminer en droit quelle était la partie qui avait contracté avec le recourant et qu'il ne tire pas non plus, des circonstances de fait relevées par lui (aux considérants 1 à 5), une conclusion expresse touchant la concordance des manifestations de volonté qui ont pu être émises sur ce point, il n'est pas possible de saisir, à la lecture du jugement, les motifs sur lesquels les juges valaisans se sont fondés pour trancher la question de la légitimation passive.
La motivation du jugement cantonal ne permettait donc pas au recourant d'attaquer à bon escient le rejet de ses conclusions en tant qu'elles visaient Y.________ SA. Aussi la violation du droit d'être entendu, resp. de l'obligation de motiver qui en découle, est-elle avérée. Le recours doit, dès lors, être admis sur ce point.
1.4 Etant donné que le jugement cantonal doit déjà être annulé pour défaut de motivation sur la question de la légitimation passive, il n'est pas nécessaire d'examiner si, comme le soutient le recourant, la cour cantonale a également apprécié de manière arbitraire les preuves concernant cette question. On ajoutera néanmoins, à propos de la remarque de l'intimée d'après laquelle le recourant aurait admis, dans son recours en réforme connexe, avoir conclu le contrat de travail avec X.________ SA exclusivement, que l'intéressée ne saurait en déduire une quelconque reconnaissance de la constatation correspondante faite par les juges cantonaux. En effet, lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 OJ). Par conséquent, que, dans ce recours-là, le recourant développe ses moyens pris de la violation du droit fédéral à partir de la constatation (expressément désignée comme relevant du fait) voulant qu'il ait conclu le contrat de travail avec X.________ SA, à l'exclusion de Y.________ SA, n'implique nullement qu'il ait renoncé par là même aux griefs formulés dans son recours de droit public au sujet de ladite constatation.
2.
Le recourant soutient, par ailleurs, que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en considérant, d'une part, qu'il n'avait pas établi avoir consenti, dans l'exécution de son travail, des frais de transport plus importants que la moyenne mensuelle des indemnités touchées par lui à ce titre de mars 1998 à avril 2000 (1025 fr. 50) et, d'autre part, qu'il n'avait pas non plus réussi à démontrer l'existence d'un accord qui aurait obligé l'employeur à lui verser une indemnité pour ses frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail. Est également attaquée la constatation des juges cantonaux d'après laquelle le recourant n'a pas établi avoir effectué des heures supplémentaires.
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281).
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités).
Il appartient au recourant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1).
2.2 Le recourant concède que le rejet, par la cour cantonale, de sa prétention relative aux frais de déplacement découle logiquement des constatations topiques du jugement entrepris. Le Tribunal cantonal a estimé que l'indemnité versée au recourant représentait quelque 5 à 6 déplacements par mois entre Fribourg et Sion. Il a, en outre, tenu pour non prouvée l'existence d'un accord concernant le remboursement des frais entre le domicile du travailleur et son lieu de travail. Le recourant est d'avis que l'appréciation des preuves ne correspond en rien aux pièces du dossier. Toutefois, il ne démontre pas en quoi les juges valaisans auraient versé dans l'arbitraire pour n'avoir pas tenu compte, faute d'un accord à ce sujet, des déplacements qu'il avait effectués entre son domicile et son lieu de travail (Fribourg) afin de former le dénommé C.________. Il n'est pas non plus démontré que la cour cantonale ait rendu un jugement insoutenable en considérant, sur la base d'une estimation moyenne des déplacements effectués par le recourant entre ses lieux de travail, à partir du calcul valant pour les trajets entre Sion et Fribourg, que l'intéressé avait également été défrayé pour ses déplacements occasionnels à Genève. L'argumentation développée dans l'acte de recours ne permet pas davantage de saisir en quoi il serait arbitraire de ne pas conclure, à partir d'une remarque générale faite par un témoin au sujet d'un arrangement exceptionnel, à l'existence d'un accord comportant les modalités alléguées par le recourant. Enfin, quoi qu'en dise ce dernier, il n'y a rien d'insoutenable ni de gravement contraire au sentiment de la justice à présumer que les indemnités déjà versées couvrent tous les frais de transport remboursables en vertu du contrat, à défaut de preuve quant à l'existence et à l'ampleur d'autres frais spécifiques entrant dans les prévisions de celui-ci.
Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves n'est, dès lors, pas fondé en ce qui concerne le remboursement des frais de transport.
2.3 S'agissant du rejet de sa prétention relative au paiement des heures de travail supplémentaires, le recourant fait grief au Tribunal cantonal de n'avoir systématiquement retenu que les témoignages en sa défaveur, en méconnaissant manifestement la portée de certains témoignages essentiels et en ne prenant pas en considération des éléments de preuve importants.
2.3.1 Selon la cour cantonale, il ressort des déclarations de certains des employés qui travaillaient au restaurant Y.________ de Sion à la même époque que le recourant que celui-ci s'investissait dans son travail et ne comptait pas son temps. Ainsi, des témoins ont affirmé que le recourant travaillait régulièrement de l'ouverture jusqu'à la fermeture du restaurant, soit de 11 h à 24 h. Pour mettre en doute le bien-fondé de ces témoignages, les juges valaisans ont relevé que seul le bar B.________ fermait à 24 h, et encore le week-end uniquement, tandis que le restaurant fermait à 23 h le week-end et à 22 h la semaine. Ils ont, en outre, souligné que les personnes ayant témoigné en faveur du recourant n'étaient elles-mêmes pas présentes toute la journée et ne pouvaient dès lors pas confirmer que celui-ci ne s'absentait pas durant les heures d'ouverture. Le Tribunal cantonal n'a pas non plus vu la preuve suffisante de la réalité du travail supplémentaire allégué par le recourant dans les dépositions d'autres gérants et dans les attestations de gain intermédiaire. Il a enfin observé que le recourant n'avait pas émis de prétentions pour ses heures supplémentaires pendant toute la durée de son engagement au service de Y.________, ce qui faisait douter de l'existence et de l'ampleur des heures supplémentaires alléguées, d'autant plus que, selon un témoignage, Y.________ indemnisait les managers qui établissaient avoir effectué des heures supplémentaires.
2.3.2 Le recourant se prévaut, en premier lieu, de la constatation, figurant dans le jugement attaqué, selon laquelle il a touché 7'000 fr. d'indemnités pour les heures supplémentaires effectuées de septembre à décembre 1997, soit une moyenne mensuelle de 1'750 fr. Sur la base de cette constatation, il s'étonne que sa prétention d'environ 1'300 fr. par mois pour les heures supplémentaires accomplies durant les 29 mois suivants ait été entièrement écartée. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du témoignage de la personne qui avait repris son poste et qui avait affirmé qu'elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires, bien qu'elle ne gérât plus le bar B.________, fermé entre-temps. Il se plaint également du fait que les juges valaisans ont passé sous silence ou mal compris d'autres dépositions, relatives au temps de travail de leurs auteurs ou à celui du recourant, dont ils auraient dû nécessairement inférer l'existence d'heures supplémentaires, en particulier qu'ils ont apprécié de manière insoutenable le témoignage de son prédécesseur, dont la situation était comparable à la sienne et qui avait admis travailler entre 45 h et 60 h par semaine. Enfin, le recourant fait grief au Tribunal cantonal de lui avoir imputé arbitrairement la propre négligence de l'employeur, qui avait omis de faire le décompte des heures supplémentaires, en violation des prescriptions de la convention collective de travail.
2.3.3 Le Tribunal cantonal a apprécié les témoignages de manière unilatérale et systématiquement en défaveur du recourant, versant ainsi dans l'arbitraire (cf. ATF 112 Ia 369 consid. 3 p. 371; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Des dépositions mentionnées dans le jugement attaqué, il ressort en effet que le recourant, en sa qualité de gérant du restaurant de Sion, a travaillé plus que les 42,5 heures, resp. les 45 heures, représentant la durée moyenne de la semaine de travail retenue par les juges valaisans à compter du 1er janvier 1999, resp. jusqu'au 31 décembre 1998. Sans doute le restaurant fermait-il un peu plus tôt que le bar, notamment durant la semaine, et les heures de présence des témoins n'étaient-elles pas les mêmes que celles du recourant. Il n'en demeure pas moins que ces seules circonstances n'autorisaient pas la cour cantonale à faire abstraction des témoignages dans l'ensemble concluants qui figuraient dans son dossier, sauf à s'exposer au grief d'arbitraire. On observera, dans ce contexte, que le jugement attaqué ne fournit aucun indice dont on pourrait inférer que le recourant quittait régulièrement le restaurant durant les heures d'ouverture, sans travailler ailleurs pour l'une des sociétés de Y.________. De plus, contrairement à l'avis des juges cantonaux, il n'est pas possible de soutenir que le dossier de la procédure ne fournit aucun indice permettant d'estimer l'ampleur du travail supplémentaire effectué par le recourant. Celui-ci se réfère à juste titre, sur ce point, à la constatation faite par l'autorité cantonale au sujet de l'indemnité qui lui a été versée pour les heures supplémentaires accomplies durant les quatre premiers mois de son activité. Il invoque aussi avec raison le témoignage de la personne qui avait occupé avant lui le poste de gérant du restaurant de Sion. Enfin, le seul fait qu'il n'a pas touché d'indemnités pour les heures supplémentaires pendant plus de deux ans ne permettait pas d'admettre sans arbitraire qu'il n'avait pas travaillé plus longtemps que la durée hebdomadaire fixée par le contrat, resp. par la loi.
Par conséquent, le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves s'avère fondé dans la mesure où il a trait aux constatations relatives aux heures supplémentaires.
2.4 En dernier lieu, le recourant se plaint de l'application arbitraire du droit. Il se fonde, à cet égard, sur un arrêté du Conseil d'Etat du canton du Valais qui n'est pas mentionné dans le jugement attaqué. En argumentant de la sorte, le recourant perd de vue, comme le soulignent pertinemment les intimées, que, dans un recours pour violation de l'art. 9 Cst., la présentation de nouveaux moyens de fait ou de droit est irrecevable (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 121 I 367 consid. 1b p. 370). Il n'est pas possible d'entrer en matière sur ce moyen. Il ne le serait pas davantage, vu l'art. 84 al. 2 OJ, au cas où le recourant entendrait se plaindre en réalité d'une violation du droit fédéral.
3.
Cela étant, le présent recours doit être admis partiellement. Les considérants du jugement attaqué ne révèlent pas les circonstances de fait sur lesquelles le Tribunal cantonal s'est basé pour admettre que le recourant avait conclu le contrat de travail avec X.________ SA exclusivement. De surcroît, les juges valaisans ont fait une appréciation arbitraire des preuves sur la question des heures supplémentaires dont ils auraient imposé le paiement à ladite société s'ils en avaient admis l'existence et l'ampleur. Partant, le jugement entrepris, qui écarte la prétention de ce chef même à l'égard de X.________ SA, doit être entièrement annulé.
Les frais de la procédure ainsi qu'une indemnité pour les dépens du recourant seront mis à la charge des intimées, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ; art. 159 al. 1 et 5 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis partiellement et le jugement attaqué est annulé.
2.
Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge des intimées, solidairement entre elles.
3.
Les intimées sont condamnées solidairement à verser au recourant une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 19 octobre 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: