Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.150/2004 /frs
Arrêt du 19 octobre 2004
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Escher.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
requérant,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Christophe Maillefer, avocat,
Objet
révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5C.212/2003
du 27 janvier 2004.
Faits:
A.
X._______ a été nommé au poste de chef de la division informatique de l'Université de Genève avec effet au 1er juillet 1997. Au second semestre de l'année 1998, il a rencontré des difficultés dans la gestion du personnel de sa division. Le directeur administratif de l'Université a confié à Y.________, psychologue indépendant, avec l'accord de X.________, un mandat d'accompagnement de ce dernier. Dans le cadre de ce mandat, Y.________ a eu dix entretiens avec des collaborateurs de la division informatique de l'Université et trois avec des collaborateurs externes. Il a également eu un entretien approfondi avec X.________ à l'occasion duquel ce dernier a notamment rempli des questionnaires et des tests relatifs à sa personnalité. Le 15 décembre 1998, Y.________ a remis au directeur administratif de l'Université un audit partiel de la gestion humaine de X.________ et une étude psychologique détaillée de ce dernier.
B.
B.a Par lettre du 1er octobre 1999, X.________ a demandé sans succès à Y.________ de lui communiquer tout rapport écrit et envoyé à l'Université à son sujet ainsi que les autres informations recueillies sur lui.
B.b Procès I
Le 27 mars 2000, X.________ a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève une requête tendant à obtenir, conformément à l'art. 8 LPD (RS 235.1), les informations sollicitées le 1er octobre 1999. Par jugement du 13 juin 2000, le tribunal a rejeté la requête et condamné le requérant aux dépens. X.________ a formé un appel contre ce jugement, concluant notamment à l'allocation d'une indemnité de procédure, au motif qu'il avait dû recourir aux services d'un avocat bien qu'il comparût en personne. Par arrêt du 23 novembre 2000, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance avec suite de dépens. Par arrêt du 16 août 2001, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt de la Cour de justice et prononcé que l'intimé devait fournir au requérant une copie de tous les rapports établis au sujet de celui-ci et transmis à l'Université de Genève, une copie de tous les questionnaires remplis par le requérant à la demande de l'intimé, ainsi qu'une copie de tout autre document concernant le requérant en possession de l'intimé et une copie des comptes rendus des entretiens de l'intimé avec des collaborateurs de l'Université de Genève au sujet du requérant, le nom des collaborateurs et les détails permettant leur identification pouvant être effacés de la copie du compte rendu. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. Il a lui-même refusé d'octroyer les dépens dont le recourant demandait l'allocation, au motif que ce dernier avait procédé sans le concours d'un mandataire professionnel. Par arrêt du 31 janvier 2002, la Cour de justice a condamné l'intimé aux dépens de première instance et d'appel. Elle a retenu que l'appelant n'avait pas droit à une indemnité de procédure du fait qu'il avait comparu en personne et n'avait jamais été représenté par un avocat dans la procédure de première instance et d'appel. Par courriers de son conseil du 12 septembre et du 4 décembre 2001, l'intimé a remis au requérant les copies des documents - caviardés - visés par l'arrêt du Tribunal fédéral.
B.c Procès II
Jugeant le caviardage excessif, X.________ a déposé une nouvelle demande, que le Tribunal de première instance a rejetée le 23 avril 2002. Par arrêt du 12 décembre 2002, rendu sur appel du requérant, la Cour de justice a procédé elle-même à un nouveau caviardage et mis un émolument complémentaire de 480 fr. ainsi que la moitié des frais de première instance et d'appel à la charge du requérant. Ce dernier a obtenu une copie de tous les documents qu'il avait sollicités.
B.d Procès III
Le 29 janvier 2002, X.________ a formé contre l'intimé une demande en paiement et cessation de trouble pour atteinte illicite à la personnalité. Le Tribunal de première instance, par jugement du 14 novembre 2002, a déclaré la demande partiellement irrecevable et l'a rejetée pour le surplus avec suite de frais et dépens. Il a notamment relevé que les observations contenues dans les rapports de l'intimé étaient susceptibles de porter atteinte à la réputation professionnelle du demandeur, mais que ce dernier avait valablement accepté le risque d'une telle atteinte et que, partant, celle-ci n'était pas illicite. Le 2 septembre 2003, sur appel du demandeur, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance et condamné l'appelant aux dépens.
Par arrêt du 27 janvier 2004, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en réforme interjeté le 18 septembre 2003 par X.________ contre l'arrêt de la Cour de justice.
C.
Invoquant l'art. 136 let. d OJ, X.________ demande la révision de l'arrêt du 27 janvier 2004. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et à ce que le Tribunal fédéral statue à nouveau dans le sens suivant: il est constaté que le demandeur peut prétendre à des dommages au sens de l'art. 41 CO, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction concernant le chiffre du dommage, notamment pour les frais d'avocat encourus du 4 janvier 2000 au 18 janvier 2001, soit la somme de 3'418 fr. 50 se composant de 967 fr. 50 avec intérêts dès le 20 janvier 2000 et 2'451 fr. avec intérêts dès le 18 janvier 2001 (conclusion g du recours en réforme du 18 septembre 2003), et pour nouvelle décision sur les frais et dépens des procédures cantonales, soit 2'203 fr. de frais mis à sa charge par le Tribunal de première instance plus 100 fr. de frais de conciliation, 2'000 fr. d'indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat de l'intimé mis à sa charge par le Tribunal de première instance, 2'000 fr. de frais mis à sa charge par la Cour de justice et 2'000 fr. d'indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat de l'intimé mis à sa charge par la Cour de justice (conclusion r du recours en réforme du 18 septembre 2003). Le recourant demande en outre au Tribunal fédéral de mettre à la charge de l'intimé 30 % des frais de la présente procédure, de compenser les dépens et de confirmer l'arrêt attaqué pour le surplus.
L'intimé s'en remet à justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande de révision; au fond il conclut, avec dépens, à son rejet.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en matière sur une demande de révision fondée sur les art. 136 ou 137 OJ , il n'est pas nécessaire que les conditions posées par ces dispositions soient réalisées. La réalisation des motifs de révision est en effet une condition d'admissibilité et non de recevabilité; pour que la demande soit recevable, il suffit que le requérant prétende qu'une des conditions est réalisée et que, pour le reste, la requête satisfasse aux exigences formelles des art. 140 et 141 OJ (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 48 ch. 34; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 1 ad art. 136).
Tel est le cas en l'espèce. Le requérant a en effet donné toutes les indications exigées par l'art. 140 OJ et agi dans le délai de l'art. 141 al. 1 let. a OJ. Il convient, dès lors, d'entrer en matière sur la demande de révision.
2.
L'art. 136 let. d OJ, dont se prévaut le requérant, s'applique lorsque, par une inadvertance du Tribunal fédéral, l'arrêt contesté n'a pas pris en considération un fait important qui ressortait du dossier. L'inadvertance, au sens de cette disposition, suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique; elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. Le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ne peut être invoqué que si le fait qui n'a pas été pris en considération est important: il doit s'agir d'un fait pertinent, propre à entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399).
3.
L'arrêt dont la révision est demandée retient notamment ce qui suit:
"6.3.2 Celui qui réclame, dans un procès ultérieur fondé sur l'art. 41 CO, le dédommagement de frais engagés dans un procès antérieur doit établir que les frais en cause ne pouvaient pas être couverts par les dépens qui auraient pu être réclamés, selon la loi de procédure cantonale, dans le premier procès (cf. ATF 4C.51/2000 du 7 août 2000 in SJ 2001 I 153 consid. 3). Pour apporter cette preuve, le justiciable doit établir qu'il a réclamé dans le premier procès, à titre de dépens, l'indemnisation qu'il demande dans le procès ultérieur fondé sur l'art. 41 CO, et que sa conclusion a été rejetée. En effet, lorsque le justiciable n'est pas représenté par un avocat, le tribunal ne peut pas savoir qu'il a eu des frais d'avocat en rapport avec le procès. Il en va de même en ce qui concerne l'indemnité pour perte de gains que le recourant fait valoir. Lorsqu'une personne est salariée - ce qui est le cas du requérant -, le tribunal ne peut pas savoir s'il a pris des congés non payés pour assister aux audiences.
6.3.3 Le recourant ne prétend pas qu'il a fait valoir les frais en cause dans les procès I et II. Cela ne ressort pas non plus de l'arrêt attaqué, qui rapporte simplement que le recourant n'a pas obtenu des dépens dans le procès I. En ce qui concerne le procès II, il ressort du dossier que les dépens ont été compensés. Le seul fait que la cour cantonale a refusé de lui allouer des dépens ne prouve pas que le requérant a réclamé, devant les instances cantonales, à titre de dépens, le remboursement de ses frais d'avocat et une indemnité pour sa présence aux audiences. En effet, selon la loi de procédure civile genevoise, le juge statue d'office sur les dépens, même en l'absence de conclusions y relatives (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. II, n. 3 ad art. 176). Dans ces conditions, les conclusions du recourant concernant les frais d'avocat ainsi que l'indemnité pour perte de gains engendrée par l'assistance aux audiences concernant les procès I et II doivent être rejetées (conclusions e, g, h et q/3)".
4.
4.1 A propos des constatations précitées selon lesquelles "le recourant ne prétend pas qu'il a fait valoir les frais en cause dans les procès I et II" et que "cela ne ressort pas non plus de l'arrêt attaqué, qui rapporte simplement que le recourant n'a pas obtenu des dépens dans le procès I", le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir omis de prendre en considération le fait, relaté dans l'arrêt cantonal du 2 septembre 2003, qu'il avait formé un appel contre le jugement du Tribunal de première instance du 13 juin 2000, concluant notamment à l'allocation d'une indemnité de procédure au motif que "il avait dû recourir aux services d'un avocat bien qu'il comparût en personne". Il ressortait également de l'arrêt cantonal du 2 septembre 2003, souligne encore le requérant, que la Cour de justice avait refusé de lui allouer une indemnité de procédure au motif qu'il avait comparu en personne et n'avait jamais été représenté par un avocat dans la procédure de première instance et d'appel (cf. arrêt de la Cour de justice du 2 septembre 2003 p. 8 et arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2004 p. 4/5). Il est ainsi établi, affirme le requérant, qu'il a réclamé ses frais d'avocat à titre de dépens, que la cour cantonale a refusé de les lui allouer et qu'il peut ainsi ouvrir l'action subsidiaire fondée sur l'art. 41 CO en vue d'obtenir le remboursement de ses frais d'avocat (cf. supra, consid. 3).
La critique du requérant est justifiée: le Tribunal fédéral a effectivement omis de tenir compte du fait que le requérant avait réclamé devant la cour cantonale ses frais d'avocat hors procès à titre de dépens. Il est également exact que les conditions préalables à l'action subsidiaire fondée sur l'art. 41 CO sont remplies.
Cette erreur a eu des conséquences importantes, dès lors que la cour de céans n'a pas examiné si le recourant avait droit à des dommages-intérêts pour ses frais d'avocat du procès I.
4.2 Le remboursement des frais nécessaires et adéquats liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture du procès ne peut être sollicité dans le cadre d'une action en responsabilité civile ultérieure si la possibilité existait d'en obtenir la couverture dans le procès lui-même. Il n'y a pas lieu de traiter ces frais différemment suivant que le justiciable se fait ou non représenter par un avocat devant les tribunaux. Celui qui réclame, dans un procès ultérieur fondé sur l'art. 41 CO, le dédommagement de frais engagés dans un procès antérieur doit établir que les frais en cause ne pouvaient pas être couverts par les dépens qui auraient pu être réclamés, selon la loi de procédure cantonale, dans le premier procès (arrêt 5C.212/2003 du 27 janvier 2004, objet de la présente demande de révision, consid. 6).
4.3 Comme on l'a vu plus haut (consid. 4.1), le recourant a apporté la preuve que la cour cantonale, dans son arrêt du 2 septembre 2003, a refusé de lui allouer les dépens qu'il avait réclamés, élément que le Tribunal fédéral a précisément omis de prendre en considération. Il est par ailleurs établi par l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2001 (cf. supra, Faits B.b) que l'intimé a refusé de manière illicite de remettre au requérant les copies des rapports qu'il détenait.
L'arrêt cantonal du 2 septembre 2003, objet du recours en réforme, ne renseigne toutefois ni sur la quotité du dommage ni sur le lien de causalité entre l'acte illicite commis par l'intimé et le dommage réclamé. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit arrêt et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à l'instruction nécessaire et statue à nouveau au fond sur le dommage réclamé, ainsi que sur les frais et dépens cantonaux.
5.
5.1 Dans les circonstances de l'espèce, il ne se justifie pas de percevoir des frais judiciaires pour la procédure de révision. Le requérant n'a pas droit à des dépens pour cette procédure, dès lors qu'il n'est pas représenté par un avocat.
5.2 En vertu de l'art. 144 al. 1 OJ, il y a lieu de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure du recours en réforme. Le recourant n'obtient gain de cause, dans cette procédure, que très partiellement, ce qui conduit la cour de céans à répartir l'émolument judiciaire à raison de 3/4 à la charge du recourant et de 1/4 à la charge de l'intimé. Ce dernier n'ayant pas été invité à déposer de réponse dans la procédure du recours en réforme, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens pour cette procédure.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est admise et l'arrêt 5C.212/2003 du 27 janvier 2004 est annulé.
2.
Le recours en réforme est partiellement admis et l'arrêt de la Cour de justice du 2 septembre 2003 est annulé dans la mesure où l'action en dommages-intérêts relative aux frais d'avocat du recourant encourus du 4 janvier 2000 au 18 janvier 2001 a été rejetée et en ce qui concerne les dépens cantonaux; la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaire pour la procédure de révision.
4.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis pour 3/4 à la charge du recourant et pour 1/4 à la charge de l'intimé pour le recours en réforme.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 octobre 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: