Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.284/2004 /frs
Arrêt du 19 octobre 2004
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
A.________,
B.________ Ltd,
C.________ Ltd,
D.________ Ltd,
recourants, représentés par Me Philippe Kenel, avocat,
contre
Y.________, en sa qualité de syndic de la faillite de X.________,
intimé, représenté par Me Gilles Favre, avocat,
X.________,
intimé, représenté par Me Alain Thévenaz, avocat,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9 Cst. (reconnaissance d'une faillite étrangère),
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois
du 14 juin 2004.
Faits:
A.
Le 12 juin 1997, X.________ a déposé en Floride une requête de faillite volontaire. Y.________ a été désigné syndic de la faillite et il a agi en cette qualité dans le cadre de plusieurs procès qui ont abouti, notamment, à trois jugements rendus par l'United States Bankruptcy Court, Southern District of Florida, Miami Division, le 23 septembre 1998, le 26 août 1999 et le 8 septembre 1999. Ces décisions se sont inscrites dans le cadre des opérations menées par Y.________ pour identifier les biens de X.________ et dans le cadre desquelles il a obtenu des jugements favorables.
Selon le jugement susmentionné du 23 septembre 1998, X.________ était un important opérateur financier aux États-Unis d'Amérique, où il travaillait notamment avec une société de change E.________. En octobre 1987, il a subi des pertes très importantes dues à l'effondrement de la bourse. Ensuite d'une sentence arbitrale de 1991 confirmée par un jugement new-yorkais de 1993, il s'est retrouvé débiteur de plus de 20'000'000 USD, envers E.________ seulement ou envers divers créanciers.
B.
En 1991, X.________ a créé un trust "X.________" à Jersey, ensuite domicilié à l'Île Maurice, qu'il aurait pourvu d'actifs estimés entre 4'000'000 et 7'000'000 USD. Les jugements susmentionnés du 26 août 1999 et du 8 septembre 1999 ordonnaient à X.________ de remettre au syndic de la faillite l'entier des actifs du trust mauricien et de rendre des comptes complets et exhaustifs sur toutes les transactions effectuées dans le cadre de ce trust. X.________ ne s'étant pas exécuté dans le délai fixé, puis prolongé, il a été condamné à une amende, puis incarcéré. Cette détention a été confirmée par un arrêt rendu le 23 janvier 2002 par la Cour d'appel des États-Unis pour le Onzième Circuit, qui a donné pour instruction à la Cour des faillites de reconsidérer l'incarcération de l'intéressé à intervalles réguliers.
C.
Dans le cadre de sa mission tendant à réunir les actifs de X.________, Y.________ a fait mandater une société F.________, agence privée d'enquêtes internationales, dont le président G.________ a fait une déclaration écrite devant la High Court of Justice de Londres. Il ressort de cette déclaration que B.________ Ltd aurait effectué un versement de 25'000 USD à l'avocat de X.________; cette société avait comme directeur général A.________ et comme actionnaire principal la société D.________ Ltd; cette dernière était en outre le fiduciaire conjoint du trust mauricien créé en 1991 par X.________. Ce rapport indique encore que A.________ travaillerait en étroite collaboration avec un nommé H.________, résidant à Londres et à l'Île Maurice, qui serait un autre trustee (fiduciaire) du trust mauricien. Le rapport relate enfin diverses opérations bancaires liant B.________ Ltd et C.________ Ltd, par des comptes auprès d'UBS SA à Lausanne et Fribourg et de banques londoniennes.
D.
Le 28 mars 2001, Y.________ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'une requête en reconnaissance de la faillite de X.________ en Suisse. Cette requête a été rejetée par décision du 29 novembre 2001, pour le motif que le retrait des droits de X.________ sur tous ses actifs et leur transmission au syndic de la faillite au profit de l'actif de la masse en faillite devait résulter de la décision désignant le syndic de la faillite; or le dossier ne comportait aucune trace écrite d'une décision pouvant être assimilée à un jugement de faillite susceptible d'être reconnu en Suisse.
E.
Le 17 juin 2002, Y.________ a déposé devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne une nouvelle requête en reconnaissance de la faillite de X.________ en Suisse. A l'appui de cette requête, il a produit une décision de soutien en matière de faillite ("Order for relief in Bankruptcy") rendue le 11 juin 2002 dans la cause X.________ par l'United States Bankruptcy Court, Southern District of Florida, Miami Division. Dans cette décision, le tribunal américain, constatant qu'il avait ouvert la procédure de faillite à l'encontre de X.________ le 12 juin 1997 (à réception de la requête de faillite volontaire) et qu'il était compétent en la matière, a prononcé qu'une décision de soutien devait être rendue nunc pro tunc dès le 12 juin 1997. Il a attesté que X.________ était en faillite et que ses biens devaient être rassemblés dans sa masse en faillite par un syndic ("trustee") désigné en la personne de Y.________. Le tribunal américain a en outre autorisé Y.________, en sa qualité de syndic, à exécuter cette décision de soutien en prenant toutes mesures juridiques utiles pour obtenir le rassemblement des biens du failli en faveur de la masse, au profit des créanciers, incluant tous biens qui pourraient être situés hors des États-Unis et/ou détenus par des tiers.
F.
Le 17 juin 2002, Y.________ a également déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue à l'issue de l'audience du 15 juillet 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a préalablement admis l'intervention comme parties au procès de A.________, B.________ Ltd et C.________ Ltd (I). Cela fait, il a ordonné à UBS SA, à Lausanne et à Fribourg, d'une part de bloquer tous avoirs déposés au nom ou en faveur de X.________, D.________ Ltd et H.________ (II et III), et d'autre part de débloquer les avoirs déposés au nom ou en faveur de A.________, B.________ Ltd et C.________ Ltd (IV et V).
Par arrêt du 20 février 2003, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours déposé par Y.________ contre cette ordonnance. Celle-ci a été annulée en ce qui concerne D.________ Ltd, la cause étant renvoyée au premier juge afin qu'il statue à nouveau sur la requête de mesures provisionnelles en tant qu'elle concernait cette société, et maintenue pour le surplus. La procédure provisionnelle est toujours pendante.
G.
Statuant sur le fond par jugement du 15 mai 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a reconnu et déclaré exécutoire la décision précitée du 11 juin 2002 (I), a reconnu en Suisse la faillite de X.________ (II) et a ouvert en Suisse la procédure de faillite ancillaire contre ce dernier, actuellement incarcéré dans une prison de Miami, portant sur l'ensemble de ses biens sis sur le territoire helvétique, et en particulier sur les biens du "X.________ Family 1991 Intervivos Trust", en mains de quiconque (III).
H.
Statuant par arrêt du 26 février 2004 sur recours de A.________, B.________ Ltd, à Dublin et à Fribourg, C.________ Ltd et D.________ Ltd, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement au fond du 15 mai 2003, en ce sens qu'elle en a réformulé le dispositif comme suit : "I.- La faillite de X.________ est reconnue en Suisse; II.- Supprimé; III.- Une procédure de faillite ancillaire est ouverte en Suisse contre X.________". La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en bref la suivante :
H.a Aux termes de l'art. 166 al. 1 LDIP, une décision de faillite étrangère rendue dans l'État du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier (a) si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue, (b) s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP et (c) si la réciprocité est accordée dans l'État où la décision a été rendue.
H.b Pour remplir toutes les conditions posées par la lettre a de cette disposition, la décision dont la reconnaissance est requise doit matériellement constituer une "décision de faillite étrangère". Selon la doctrine, pour déterminer si la décision en cause correspond à cette définition, il faut rechercher s'il y a une identité foncière entre l'institution étrangère et l'institution suisse. Pour qu'une décision de faillite étrangère soit considérée comme telle en Suisse, il faut au minimum d'une part que le débiteur perde le pouvoir de disposer de ses avoirs, et d'autre part que ces avoirs soient soumis à une mesure de liquidation forcée globale en faveur de tous les créanciers (Lembo/Jeanneret, La reconnaissance d'une faillite étrangère [art. 166 et ss. LDIP] : état des lieux et considérations pratiques, in SJ 2002 II 247 ss, p. 253 et les références citées).
En l'espèce, il y a lieu de déterminer si la décision du 11 juin 2002 constitue matériellement un prononcé de faillite dans la mesure où elle ne fait que constater qu'une procédure de faillite a été ouverte le 12 juin 1997 et que cette procédure est en cours. Alors que dans la précédente procédure de reconnaissance, le dossier ne comportait aucune trace écrite d'une décision relative au retrait des droits de X.________ sur tous ses actifs et leur transmission au syndic de la faillite au profit de la masse active, une décision indiquant la désignation de Y.________ comme syndic de la faillite a été produite dans la présente procédure et il convient dès lors d'admettre que le requérant Y.________ a établi l'existence d'un jugement de faillite étranger pouvant être reconnu en Suisse. En outre, la décision du 11 juin 2002 constate expressément le dessaisissement du débiteur en faveur de la masse en faillite et au profit de ses créanciers. Enfin, cette décision a été rendue par le juge de la faillite qui constate la faillite, statue sur sa propre compétence et spécifie qu'elle est exécutoire. Les conditions posées par l'art. 166 al. 1 let. a LDIP sont donc réalisées.
H.c C'est par ailleurs à tort que les recourants soutiennent qu'il n'y a pas d'intérêt à la reconnaissance de la faillite étrangère en Suisse, en l'absence de biens localisés en Suisse. En effet, le requérant Y.________ soutient que de l'argent devant revenir à la masse en faillite se trouve sur des comptes en Suisse. Des mesures conservatoires ont été ordonnées afin de bloquer des avoirs en Suisse. A ce stade, la question de l'existence des biens n'est pas résolue de manière définitive et l'on ne saurait considérer d'emblée qu'il n'y a pas d'intérêt à ouvrir une faillite ancillaire en Suisse.
I.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, A.________, B.________ Ltd, à Dublin et à Fribourg, C.________ Ltd et D.________ Ltd concluent avec suite de dépens à l'annulation de cet arrêt.
Les recourants ont en outre requis l'octroi de l'effet suspensif, que le Président de la cour de céans, après avoir recueilli les déterminations de Y.________, de X.________ et de l'autorité cantonale à ce sujet, a accordé par ordonnance du 26 août 2004.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
D'après la jurisprudence, les décisions sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers ne peuvent faire l'objet que d'un recours de droit public fondé sur l'art. 84 al. 1 let. a ou c OJ, suivant qu'est dénoncée une violation des art. 25 ss LDIP ou celle d'une convention internationale (ATF 120 II 270 consid. 1 et les références citées). Cette solution vaut également en matière de reconnaissance des décisions de faillite rendues à l'étranger (ATF 126 III 101, consid. 1 non publié; Berti, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 1996, n. 23 ad art. 167 LDIP; Scyboz/Braconi, La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in RFJ 1993 p. 215 ss, spéc. p. 217 s.). Le recours est dès lors recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, il l'est également au regard des art. 89 al. 1 et 87 OJ .
2.
2.1 Les recourants soutiennent en premier lieu que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que la décision produite par le syndic de la faillite constitue matériellement une "décision de faillite étrangère" au sens de l'art. 166 al. 1 LDIP (cf. lettre H.b supra). Ils soutiennent que si le requérant, à l'appui de sa nouvelle requête de reconnaissance, a bien produit une décision le mentionnant formellement comme syndic de la faillite et a ainsi comblé la lacune qui avait conduit au rejet de sa première requête (cf. lettre D supra), il n'a toujours pas produit la décision de faillite du 12 juin 1997. La décision du 11 juin 2002 qu'il a produite ne constituerait pas une décision de faillite mais bien plutôt une attestation, qui ne permettrait pas de vérifier la régularité de la procédure et sa conformité avec l'ordre public matériel suisse et avec les principes fondamentaux du droit de procédure au sens de l'art. 27 LDIP. En outre, elle ne permettrait pas d'établir que la procédure est destinée à désintéresser tous les créanciers du failli.
2.2 Ces griefs tombent à faux. La décision de soutien en matière de faillite ("Order for relief in Bankruptcy") rendue le 11 juin 2002 par l'United States Bankruptcy Court, Southern District of Florida, Miami Division ne constitue certes pas elle-même la décision prononçant la faillite dans la mesure où, comme l'a relevé l'autorité cantonale elle-même, elle ne fait que constater qu'une procédure de faillite a été ouverte le 12 juin 1997 et que cette procédure est en cours (cf. lettre H.b supra). Toutefois, cette décision émane du tribunal même qui a ouvert la procédure de faillite le 12 juin 1997 et qui constate sa propre compétence. En outre, elle constate expressément le dessaisissement du débiteur en faveur de la masse en faillite et au profit de ses créanciers. Enfin, cette décision atteste que la procédure de faillite a été ouverte le 12 juin 1997 sur la propre requête de faillite volontaire déposée le même jour par X.________, de sorte que l'on ne discerne pas en quoi le prononcé de faillite lui-même pourrait être manifestement incompatible avec l'ordre public suisse au sens de l'art. 27 LDIP. Au demeurant, X.________ n'a pas recouru contre le jugement du 15 mai 2003 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a reconnu sa faillite en Suisse et y a ouvert une procédure de faillite ancillaire. Dans ces conditions, l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire admettre que le requérant Y.________ avait établi l'existence d'une décision de faillite étrangère exécutoire au sens de l'art. 166 al. 1 let. a LDIP.
3.
3.1 Les recourants reprochent ensuite à l'autorité cantonale d'avoir apprécié de manière arbitraire les preuves liées à la légitimation active du syndic de la faillite. En effet, les juges cantonaux n'auraient pas tenu compte du paragraphe 546 du titre 11, chapitre V du "US Bankrutpcy Code", selon la lettre A duquel une action ou procédure selon les sections 544, 545, 548 ou 553 de ce titre ne peut pas être introduite après deux ans dès l'entrée en force du "Order for relief". Or en l'espèce, la faillite a été prononcée le 12 juin 1997, de sorte que le délai de péremption de deux ans était largement dépassé lorsque le syndic de la faillite a engagé la présente procédure de reconnaissance de la faillite.
3.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable que contre les décisions prises en dernière instance cantonale. Cette règle a pour conséquence que sont seuls recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 118 Ia 20 consid. 5a; 114 Ia 205 consid. 1a). La jurisprudence n'admet la recevabilité de moyens de droit nouveaux que si l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office; cette exception ne vaut cependant que pour les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire, et pour autant que le comportement du recourant soit conforme à la règle de la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a et les arrêts cités).
En l'espèce, les recourants n'invoquent que la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.), de sorte que leur grief se révèle irrecevable pour n'avoir pas été présenté à l'autorité cantonale de dernière instance alors qu'il aurait pu l'être.
4.
4.1 Les recourants font enfin grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu sans fondement, en l'absence de biens du failli localisés en Suisse, que l'intérêt à ouvrir une faillite ancillaire en Suisse était rempli. Selon les recourants, l'arrêt attaqué procéderait d'une appréciation arbitraire des preuves, et serait contraire à l'art. 167 LDIP, dans la mesure où il considère qu'un intérêt à ouvrir une faillite ancillaire en Suisse ne peut être écarté d'emblée puisque des mesures conservatoires ont été ordonnées afin de bloquer des avoirs en Suisse et que la question de l'existence de biens du failli en Suisse n'est pas résolue de manière définitive (cf. lettre H.c supra). En effet, par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2002 (cf. lettre F supra), le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a levé le blocage ordonné sur les avoirs de A.________, B.________ Ltd et C.________ Ltd pour le motif que le requérant Y.________ n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable l'existence de liens entre les précités et X.________. Dès lors, il serait arbitraire de retenir que le requérant a rendu vraisemblable l'existence de biens du failli en Suisse au sens de l'art. 167 LDIP.
4.2 Sous le titre marginal "compétence", l'art. 167 al. 1 LDIP dispose que la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. Il suffit que le requérant rende vraisemblable que des droits patrimoniaux du failli sont localisés au for du tribunal saisi (Berti, op. cit., n. 5 ad art. 167 LDIP et les références citées; Gilliéron, Les dispositions de la nouvelle loi fédérale de droit international privé sur la faillite internationale, 1991, p. 73; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3e éd. 2001, n. 3 ad art. 167 LDIP; Breitenstein, Internationales Insolvenzrecht der Schweiz und der Vereinigten Staaten, thèse Zurich 1989, p. 164). En effet, l'on ne saura si le failli est titulaire de droits patrimoniaux localisés en Suisse qu'une fois l'inventaire dressé après sommation par voie édictale aux tiers débiteurs et aux tiers détenteurs de s'annoncer (Gilliéron, op. cit., p. 73 s.). En outre, il peut y avoir intérêt à faire reconnaître en Suisse la décision de faillite étrangère même lorsqu'il ne se trouve aucun droit patrimonial sur sol helvétique, par exemple pour attaquer en Suisse un acte du débiteur soumis à action révocatoire (Gilliéron, op. cit., p. 73 note 191; Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [art. 166 ff. IPRG], p. 108).
En l'espèce, il a été retenu dans le cadre des mesures provisionnelles que le requérant Y.________ n'avait pas rendu l'existence de liens entre X.________ et A.________, B.________ Ltd ainsi que C.________ Ltd suffisamment vraisemblable pour justifier le blocage des avoirs de ces derniers, "mesure grave qui les entrave dans leurs activités et nuit assurément à leur réputation" (ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2002, p. 9). Cela ne suffit pas pour autant pour taxer d'arbitraire l'admission d'un intérêt à faire reconnaître en Suisse la décision de faillite étrangère. En effet, si le blocage des avoirs déposés auprès d'UBS SA, à Lausanne et à Fribourg, a été levé à l'égard de A._________, B.________ Ltd et C.________ Ltd, il a été maintenu à l'égard de X.________ - qui n'a recouru ni contre les mesures provisionnelles, ni contre la reconnaissance de sa faillite en Suisse - et de H.________, la procédure de mesures provisionnelles étant au surplus toujours pendante en ce qui concerne D.________ Ltd (cf. lettre F supra). Dans ces conditions, il n'apparaît en tout cas pas arbitraire de considérer que le requérant Y.________ a rendu suffisamment vraisemblable son intérêt à obtenir la reconnaissance en Suisse de la faillite de X.________.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3.2 supra). Partant, les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 156 al. 1 et 7 OJ ). Ils verseront en outre à l'intimé Y.________ une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour les frais occasionnés par ses déterminations sur la requête d'effet suspensif ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé X.________, qui a adhéré à la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Sont mis à la charge solidaire des recourants :
2.1 un émolument judiciaire de 5'000 fr.;
2.2 une indemnité de 500 fr. à verser à l'intimé Y.________ à titre de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 19 octobre 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: