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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.216/2004 /fzc
Arrêt du 28 octobre 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
A.________,
défendeur et recourant, représenté par Me Alain Veuillet, avocat,
contre
I.________ SA,
P.________,
demandeurs et intimés, tous les deux représentés par
Me Philippe Pasquier, avocat,
Objet
convention; légitimation active,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 23 avril 2004.
Faits:
A.
Le 20 février 1995, I.________ SA, dont le siège social est en France, et P.________, également domicilié en France, agissant pour son compte, ont saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande en paiement dirigée contre A.________, domicilié dans le canton de Genève.
Le 7 décembre 2000, le Tribunal de commerce de N.________, en France, a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire de I.________ SA et désigné un administrateur. Cette situation nouvelle n'a été signalée par aucun des plaideurs.
Par jugement du 14 juin 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève, se référant aux qualités des parties portées sur l'assignation, a condamné A.________ à payer à I.________ SA et à P.________ l'équivalent en francs suisses, au jour du prononcé du jugement, des montants de 699'187 et 50'000 francs français avec intérêt dès le 17 février 1995.
Le 27 août 2001, A.________ a appelé de ce jugement, contre lequel I.________ SA et P.________ ont formé un appel incident. Dans son acte d'appel, A.________, conformément au jugement de première instance, a mentionné I.________ SA, avec le siège social indiqué dans l'acte introductif d'instance, et P.________, comme parties intimées. Aucun des plaideurs n'a fait état de ce que le Tribunal de commerce de N.________ avait, par jugement du 16 février 2001, arrêté le plan de redressement judiciaire par cession totale de l'entreprise et désigné un commissaire à l'exécution du plan.
Dans son arrêt du 13 septembre 2002, la Cour de justice du canton de Genève a repris sans changement les qualités des parties. Elle a annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point, condamné A.________ à payer à I.________ SA l'équivalent en francs suisses, au cours du 31 décembre 2001, des montants de 699'187 et 50'000 francs français avec intérêt à 5% l'an dès le 17 février 1995, confirmant le jugement dans ses autres dispositions et déboutant les parties de toutes autres conclusions. Cet arrêt est définitif pour n'avoir pas été l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
A la date du 17 octobre 2003, I.________ SA était toujours inscrite dans le registre du commerce et des sociétés.
B.
Le 8 décembre 2003, A.________ a saisi la Cour de justice du canton de Genève d'une demande en révision de l'arrêt du 13 septembre 2002. Il a prétendu à sa rétractation avant de conclure à ce que cette autorité constate que I.________ SA a perdu le 7 décembre 2000 la légitimation active et la capacité d'être partie à la procédure, constate la nullité de plein droit des actes de procédure accomplis depuis cette date par I.________ SA, déboute I.________ SA et P.________ de toutes leurs conclusions, les condamne en tous les dépens et confirme l'arrêt du 13 septembre 2002 en tant qu'il déboute I.________ SA et P.________ de toutes autres conclusions, sur appel principal et sur appel incident. Il a expliqué avoir eu connaissance le 8 octobre 2003 de la mise en liquidation judiciaire de I.________ SA, à l'occasion d'une procédure de mainlevée de l'opposition au commandement de payer que celle-ci lui avait fait notifier en date du 21 août 2003. Du point de vue du droit, il a soutenu que des pièces décisives avaient été retenues par I.________ SA et P.________ et qu'ainsi l'arrêt de la Cour avait été obtenu par surprise ou machination frauduleuse, toutes circonstances qui impliquaient sa rétractation. Par rapport au fond, il a plaidé que I.________ SA, dépourvue depuis le 7 décembre 2000 de la légitimation active et de la capacité d'être partie à la procédure, devait être déboutée des fins de sa demande en paiement.
Par arrêt du 23 avril 2004, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable la demande en révision formée par A.________. Elle a rappelé que le recours en révision était soumis à l'exigence de l'intérêt juridique en ce sens que la décision sur recours doit être de nature à procurer au recourant l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Elle a relevé que A.________ invoquait la mise en redressement judiciaire de I.________ SA, ce qui revenait à se prévaloir d'une modification des qualités de cette partie. Elle a considéré que cette circonstance était étrangère à l'objet du litige, en ce sens que la société conservait son existence et qu'en d'autres termes, la situation nouvelle résultant des jugements du Tribunal de commerce de N.________ n'emportait de conséquence que sur le libellé de la raison sociale de celle-ci, qui devait être rectifiée pour indiquer que la société avait été mise en liquidation (sic), et restait sans incidence sur sa légitimation active. Elle a conclu que la procédure de redressement judiciaire n'était ainsi pas susceptible de modifier la situation juridique de A.________, que par ailleurs celui-ci ne prétendait pas avoir été empêché de défendre efficacement ses intérêts en raison de cet événement et que, dès lors, le recours était irrecevable en l'absence d'un intérêt juridique.
C.
A.________ (le défendeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à ce qu'il lui plaise: A. réformer l'arrêt attaqué, cela fait premièrement rétracter l'arrêt de la Cour de justice du 13 septembre 2002 en tant qu'il le condamne à payer plusieurs sommes à I.________ SA et compense les dépens et, statuant à nouveau, constater que I.________ SA a perdu le 7 décembre 2000 la légitimation active et la capacité d'être partie à la procédure, constater la nullité de plein droit des actes de procédure accomplis depuis cette date par celle-ci, débouter celle-ci et P.________ de toutes leurs conclusions et les condamner aux dépens, deuxièmement confirmer l'arrêt du 13 septembre 2002 en tant qu'il déboute I.________ SA et P.________ de toutes autres conclusions sur appel principal et sur appel incident; B. débouter I.________ SA et P.________ de toutes autres conclusions et les condamner aux dépens.
I.________ SA (la demanderesse) et P.________ (le demandeur) concluent préalablement à ce que le Tribunal fédéral ordonne la rectification de la désignation des parties en ce sens que la société I.________ SA doit être désignée sous ce seul nom, sans adjonction de la mention - erronée - "en liquidation judiciaire par cession totale de l'entreprise", principalement au rejet et subsidiairement à l'irrecevabilité du recours, avec suite de frais et dépens.
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public déposé parallèlement par A.________.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1, 321 consid. 1).
2.
Statuant en premier lieu, conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, sur le recours de droit public interjeté parallèlement au présent recours en réforme et examinant la recevabilité des moyens du défendeur sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ, la Cour de céans est arrivée à la conclusion que ceux-ci ne pouvaient être soumis au Tribunal fédéral ni par la voie du recours en réforme, ni par celle du recours en nullité (cf. consid. 2.1). Dans ces circonstances, elle se limitera à constater formellement cette irrecevabilité dans l'arrêt sur le recours en réforme, en renvoyant les parties à la lecture de l'arrêt sur le recours de droit public pour la motivation de ce refus d'entrer en matière.
3.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront supportés par le défendeur (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
3.
Le défendeur versera aux demandeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 octobre 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: