Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.138/2004 /fzc
Arrêt du 28 octobre 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Alain Veuillet, avocat,
contre
I.________ SA,
P.________,
intimés, tous les deux représentés par
Me Philippe Pasquier, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (procédure civile),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
du 23 avril 2004.
Faits:
A.
Le 20 février 1995, I.________ SA, dont le siège social est en France, et P.________, également domicilié en France, agissant pour son compte, ont saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande en paiement dirigée contre A.________, domicilié dans le canton de Genève.
Le 7 décembre 2000, le Tribunal de commerce de N.________, en France, a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire de I.________ SA et désigné un administrateur. Cette situation nouvelle n'a été signalée par aucun des plaideurs.
Par jugement du 14 juin 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève, se référant aux qualités des parties portées sur l'assignation, a condamné A.________ à payer à I.________ SA et à P.________ l'équivalent en francs suisses, au jour du prononcé du jugement, des montants de 699'187 et 50'000 francs français avec intérêt dès le 17 février 1995.
Le 27 août 2001, A.________ a appelé de ce jugement, contre lequel I.________ SA et P.________ ont formé un appel incident. Dans son acte d'appel, A.________, conformément au jugement de première instance, a mentionné I.________ SA, avec le siège social indiqué dans l'acte introductif d'instance, et P.________, comme parties intimées. Aucun des plaideurs n'a fait état de ce que le Tribunal de commerce de N.________ avait, par jugement du 16 février 2001, arrêté le plan de redressement judiciaire par cession totale de l'entreprise et désigné un commissaire à l'exécution du plan.
Dans son arrêt du 13 septembre 2002, la Cour de justice du canton de Genève a repris sans changement les qualités des parties. Elle a annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point, condamné A.________ à payer à I.________ SA l'équivalent en francs suisses, au cours du 31 décembre 2001, des montants de 699'187 et 50'000 francs français avec intérêt à 5% l'an dès le 17 février 1995, confirmant le jugement dans ses autres dispositions et déboutant les parties de toutes autres conclusions. Cet arrêt est définitif pour n'avoir pas été l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
A la date du 17 octobre 2003, I.________ SA était toujours inscrite dans le registre du commerce et des sociétés.
B.
Le 8 décembre 2003, A.________ a saisi la Cour de justice du canton de Genève d'une demande en révision de l'arrêt du 13 septembre 2002. Il a prétendu à sa rétractation avant de conclure à ce que cette autorité constate que I.________ SA a perdu le 7 décembre 2000 la légitimation active et la capacité d'être partie à la procédure, constate la nullité de plein droit des actes de procédure accomplis depuis cette date par I.________ SA, déboute I.________ SA et P.________ de toutes autres conclusions, les condamne en tous les dépens et confirme l'arrêt du 13 septembre 2002 en tant qu'il déboute I.________ SA et P.________ de toutes leurs conclusions, sur appel principal et sur appel incident. Il a expliqué avoir eu connaissance le 8 octobre 2003 de la mise en liquidation judiciaire de I.________ SA, à l'occasion d'une procédure de mainlevée de l'opposition au commandement de payer que celle-ci lui avait fait notifier en date du 21 août 2003. Du point de vue du droit, il a soutenu que des pièces décisives avaient été retenues par I.________ SA et P.________ et qu'ainsi l'arrêt de la Cour avait été obtenu par surprise ou machination frauduleuse, toutes circonstances qui impliquaient sa rétractation. Par rapport au fond, il a plaidé que I.________ SA, dépourvue depuis le 7 décembre 2000 de la légitimation active et de la capacité d'être partie à la procédure, devait être déboutée des fins de sa demande en paiement.
Par arrêt du 23 avril 2004, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable la demande en révision formée par A.________. Elle a rappelé que le recours en révision était soumis à l'exigence de l'intérêt juridique en ce sens que la décision sur recours doit être de nature à procurer au recourant l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Elle a relevé que A.________ invoquait la mise en redressement judiciaire de I.________ SA, ce qui revenait à se prévaloir d'une modification des qualités de cette partie. Elle a considéré que cette circonstance était étrangère à l'objet du litige, en ce sens que la société conservait son existence et qu'en d'autres termes, la situation nouvelle résultant des jugements du Tribunal de commerce de N.________ n'emportait de conséquence que sur le libellé de la raison sociale de celle-ci, qui devait être rectifiée pour indiquer que la société avait été mise en liquidation (sic), et restait sans incidence sur sa légitimation active. Elle a conclu que la procédure de redressement judiciaire n'était ainsi pas susceptible de modifier la situation juridique de A.________, que par ailleurs celui-ci ne prétendait pas avoir été empêché de défendre efficacement ses intérêts en raison de cet événement et que, dès lors, le recours était irrecevable en l'absence d'un intérêt juridique.
C.
Contre cet arrêt, A.________ (le recourant) interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'art. 9 Cst., il se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, d'une part, et du droit français, d'autre part. Il conclut à ce qu'il plaise à la Cour de céans préalablement ordonner à titre provisionnel la suspension de l'exécution de l'arrêt attaqué jusqu'à droit jugé définitif, au fond constater que l'arrêt attaqué viole l'interdiction de l'arbitraire, annuler en conséquence ledit arrêt et débouter I.________ SA et P.________ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de dépens.
I.________ SA (l'intimée) et P.________ (l'intimé) concluent préalablement à ce que le Tribunal fédéral ordonne la rectification de la désignation des parties en ce sens que la société I.________ SA doit être désignée sous ce seul nom, sans adjonction de la mention - erronée - "en liquidation judiciaire par cession totale de l'entreprise", principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Pour sa part, la Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt.
Parallèlement à son recours de droit public, A.________ a également formé un recours en réforme au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
A titre préliminaire, il convient de souligner que la requête d'effet suspensif formée par le recourant dans sa conclusion préalable est sans objet, en application de l'art. 54 al. 2 OJ.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1, 321 consid. 1).
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert pour violation des droits constitutionnels des citoyens. Le recourant est personnellement touché par la décision entreprise, qui déclare irrecevable sa demande en révision, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision - qui a été prise en dernière instance cantonale - n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels et que la qualité pour agir doit lui être reconnue. L'acte de recours a été déposé en temps utile et dans la forme prévue par la loi. Le recours est ainsi recevable au regard des art. 32, 84 al. 1 let. a, 86 al. 1, 88, 89 al. 1 et 90 al. 1 OJ.
La recevabilité, sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ, du grief d'application arbitraire du droit français est en revanche plus délicate. Selon cette disposition, le recours de droit public a un caractère subsidiaire par rapport aux autres moyens de droit. Il est donc irrecevable lorsque les griefs soulevés auraient pu être soumis au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme (art. 43 ss OJ) ou par celle du pourvoi en nullité (art. 68 ss OJ). En l'espèce, les griefs articulés par le recourant dans son recours de droit public le sont également dans le recours en réforme qu'il a déposé parallèlement. La valeur litigieuse minimale conditionnant l'ouverture de cette voie de droit (art. 46 OJ) est largement dépassée puisque la contestation porte sur l'équivalent en francs suisses de 699'187 et 50'000 francs français. Dans ces circonstances, il convient d'examiner, sur le vu des explications fournies dans les deux mémoires de recours, si les griefs en question relèvent de la procédure du recours en réforme, auquel cas leur irrecevabilité devrait être constatée dans l'arrêt sur le recours de droit public, étant précisé que le principe de subsidiarité absolue de ce dernier moyen de droit ne commande pas d'inverser l'ordre de priorité prévu par l'art. 57 al. 5 OJ en faveur de celui-ci.
2.1.1 Dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, on ne peut pas faire valoir, par la voie du recours en réforme, que la décision attaquée applique de manière erronée le droit étranger (art. 43a al. 2 OJ a contrario; ATF 129 III 295 consid. 2.2; 128 III 295 consid. 2d/aa; 126 III 492 consid. 3a in fine et l'arrêt cité). L'application du droit étranger dans de telles contestations ne peut pas non plus être soumise au contrôle du Tribunal fédéral par la voie du recours en nullité au sens des art. 68 ss OJ (arrêt 4P.28/1997 du 15 décembre 1997 publié in SJ 1998 p. 388 consid. 1b p. 390 s. et la référence citée).
Le contenu du droit étranger applicable est établi d'office; si, lors de la recherche du droit étranger, on se fonde sans examen préalable sur les règles admises en Suisse, on aboutira souvent à une constatation incomplète du droit étranger et ainsi à une violation de l'art. 16 al. 1 LDIP. La conséquence d'une telle procédure inadéquate n'est pas seulement une application erronée du droit étranger: il en résulte surtout que le droit étranger désigné par les règles de conflits de lois du droit international privé suisse n'a pas été appliqué, ce qui est un motif de recours selon l'art. 43a al. 1 let. a OJ (ATF 126 III 492 consid. 3c/bb, dans lequel le Tribunal fédéral a précisé que la question de savoir si cela était toujours vrai lorsque dans le cadre du droit étranger on ne faisait appel au droit suisse que ponctuellement et pour des questions secondaires, ou s'il ne s'agissait pas vraiment dans ce sens d'une application incorrecte du droit étranger, pouvait rester ouverte).
2.1.2 En l'espèce, le recourant ne se plaint pas du choix du droit français. Dans son recours de droit public, il soutient que la cour cantonale a procédé à une application insoutenable du droit français, en particulier de l'art. L1844-8 al. 3 du Code civil français. Dans son recours en réforme, il invoque l'ATF 126 III 492 et reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir appliqué le droit français dans la mesure prescrite par les règles de conflit suisses. Cela étant, sous réserve du grief d'application arbitraire du droit cantonal (cf. consid. 3.2), force est d'admettre qu'en dépit de quelques modifications formelles, le recourant présente rigoureusement la même argumentation dans ses deux écritures. Or, les circonstances de la présente espèce n'entrent pas dans les prévisions de la jurisprudence susmentionnée. Quoi qu'en dise le recourant, l'on ne voit en effet pas en quoi les juges cantonaux se seraient indûment référés à la doctrine suisse pour constater et appliquer le droit français. Il appert ainsi que les griefs du recourant tendent strictement à critiquer l'application du droit étranger, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas les revoir dans le cadre du recours en réforme. Comme le recours en nullité n'est pas non plus recevable en l'espèce, le recours de droit public était bien le moyen de droit à utiliser. Il convient donc d'entrer en matière.
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53 s. et les arrêts cités). Il base son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
En tant qu'il expose les faits essentiels de la procédure initiale ainsi que d'autres faits liés à la procédure de révision qui ne ressortent pas de la décision dont est recours, le recourant méconnaît ces principes et il ne sera pas tenu compte de ces éléments.
2.3 L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions (art. 55 al. 1 let. c OJ). La jurisprudence n'empêche nullement la production d'avis de droit - suisses ou étrangers - accompagnant le recours et déposés dans le délai de recours. Elle les assimile à des développements juridiques et ne leur accorde guère plus de poids qu'aux arguments invoqués par la partie recourante ou son conseil (ATF 109 II 280 consid. 2; 105 II 1 consid. 1). Les prescriptions de forme relatives à l'acte de recours s'appliquent par analogie à la réponse (art. 59 al. 3 OJ).
Ainsi, la référence, dans la réponse, à l'avis de droit produit en annexe à cet acte est en soi admissible.
2.4 Les remarques et conclusions des parties appellent encore les commentaires suivants.
2.4.1 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public a une fonction purement cassatoire (ATF 129 I 173 consid. 1.5; 128 III 50 consid. 1b et les arrêts cités). Les conclusions qui vont au-delà de la simple annulation de l'arrêt attaqué sont inutiles ou irrecevables.
Tel est le cas de la conclusion du recourant tendant à ce que la Cour de céans constate que l'arrêt attaqué viole l'interdiction de l'arbitraire garantie par l'art. 9 Cst.
2.4.2 La qualité de partie est indépendante de la titularité des droits, de la légitimation au fond. En conséquence, doivent être considérés comme intimés ceux que le recourant met en cause et désigne ainsi comme tels, même s'ils ne sont pas parties au rapport de droit litigieux (Poudret, COJ II, n. 2.4 ad art. 53 OJ).
Dans la mesure où le recourant dirige son recours de droit public tant contre I.________ SA que contre P.________, tous deux sont intimés à la présente procédure, alors même que, dans son arrêt du 13 septembre 2002, la Cour de justice du canton de Genève a considéré que la décision du Tribunal de première instance devait être corrigée en ce sens que seule I.________ SA, qui s'était substituée à P.________ dans le rapport d'obligation, était fondée à réclamer l'intérêt négatif au contrat.
2.4.3 Les intimés concluent préalablement à ce que le Tribunal fédéral ordonne la rectification de la désignation de l'intimée en ce sens que celle-ci doit apparaître sous son seul nom, sans adjonction de la mention "en liquidation judiciaire par cession totale de l'entreprise".
Dans l'arrêt entrepris, la Cour de justice du canton de Genève a relevé que la situation nouvelle résultant des jugements du Tribunal de commerce de N.________ n'emportait de conséquence que sur le libellé de la raison sociale de cette partie. Or, l'extrait du registre du commerce et des sociétés figurant au dossier, bien que mentionnant l'existence de la procédure de redressement judiciaire en cours, ne fait apparaître aucune modification de la raison sociale de l'intimée.
Due manifestement à une inadvertence de l'autorité cantonale reprise par le recourant, l'erreur ne crée aucune incertitude quant à l'identité de l'intimée et doit rester sans conséquences (cf. Poudret, op. cit., n. 2.4 ad art. 53 OJ et n. 1.2.3 ad art. 55 OJ). Elle peut donc être rectifiée (cf. ATF 130 III 550 consid. 2.1.3).
3.
Le recourant estime que la cour cantonale a commis arbitraire dans l'application du droit cantonal, d'une part, et dans celle du droit français, d'autre part.
3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1).
3.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit cantonal en déclarant sa demande en révision irrecevable au motif qu'elle ne serait pas de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel recherché.
Lorsque la partie recourante invoque une violation arbitraire du droit cantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la disposition cantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 s.). Le Tribunal fédéral revoit l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 I 177 consid. 2.1; 128 II 311 consid. 2.1).
En l'occurrence, le recourant se limite à faire référence, dans la partie "conclusions" de son recours, à l'art. 157 LPC/GE et à soutenir de façon succincte, dans la partie "en droit" de son écriture, que "condamné à payer l'équivalent en francs suisses de francs français 699'187.- et francs français 50'000.- au terme d'une action menée au nom de I.________ SA, A.________ a un intérêt évident à faire constater la nullité de la procédure. La demande de révision est donc de nature à lui procurer l'avantage qu'il recherche", sans expliquer en quoi consisterait l'arbitraire. Dans ces circonstances, force est de constater que la motivation formulée par le recourant ne répond pas aux exigences jurisprudentielles susrappelées, de sorte que son grief est irrecevable.
3.3 Le recourant fait également grief aux juges cantonaux d'avoir commis arbitraire en faisant une application insoutenable du droit français, en particulier de l'art. L1844-8 al. 3 du Code civil français.
3.3.1 La procédure française de redressement judiciaire permet à une entreprise en difficulté de paiement d'obtenir du juge le sursis au paiement des créances nées avant l'ouverture de la procédure, sous la menace toutefois de l'exécution forcée collective en cas d'inexécution des engagements par le débiteur dans le délai octroyé (cf. ATF 115 III 148 consid. 3).
L'art. L621-6 al. 1 du Code de commerce français dispose que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise. Dès lors qu'aucune de ces solutions n'apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire. Par ailleurs, l'art. L621-62 al. 1 et 2 du même Code prévoit que le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur et arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation et que ce plan organise soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession, soit sa continuation assortie d'une cession partielle. Il en résulte que la continuation, la cession et la liquidation sont des options distinctes (cf. Code de commerce Dalloz annoté, 99e éd., Paris 2004, n. 4 ad art. L621-62 et les références citées).
En l'espèce, il ressort des décisions du Tribunal de commerce de N.________ des 7 décembre 2000 et 16 février 2001 que la procédure à laquelle l'intimée a été soumise a abouti à l'arrêt d'un plan de redressement judiciaire par cession totale de l'entreprise. Il apparaît ainsi que, nonobstant les termes indûment employés par la Cour de justice du canton de Genève, l'intimée n'a jamais fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Ainsi, dans la mesure où le recourant soutient le contraire et invoque les art. L622-5 ss du Code de commerce français relatifs à cette institution, son argumentation est dénuée de pertinence.
3.3.2 Aux termes de l'art. L621-68 al. 2 du Code de commerce français, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan. Toutefois, la Cour de cassation française a jugé que les dispositions de cet article ne concernaient pas les instances qui étaient en cours à la date d'ouverture du redressement judiciaire. En effet, si le commissaire peut poursuivre les actions introduites par le représentant des créanciers ou l'administrateur, il est néanmoins irrecevable à agir lorsque l'action a été introduite du temps où le débiteur était in bonis et que cette action n'a pas été reprise par l'administrateur ou le représentant des créanciers et pas davantage par une nouvelle saisine de la juridiction ou une demande en réouverture des débats (Code de commerce Dalloz annoté, op. cit., n. 5 ad art. L621-68 et les références citées).
Tel est le cas en l'espèce, puisque la procédure divisant le recourant d'avec les intimés a été introduite au mois de février 1995. C'est ainsi à tort que le recourant soutient que l'intimée n'était plus habilitée à poursuivre la procédure au-delà du mois de décembre 2000.
3.3.3 Se fondant sur l'art. L1844-7 du Code civil français, dont le ch. 7 dispose que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société, le recourant soutient que l'intimée a perdu la personnalité juridique. Toutefois, selon l'art. L1844-8 al. 3 du même Code, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. De plus, l'art. L237-2 al. 3 du Code de commerce français prévoit que la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de savoir si le plan de cession arrêté en l'espèce a effectivement porté sur tous les actifs de la société, ce que les intimés contestent, il apparaît qu'à supposer même que l'intimée puisse être considérée comme ayant été dissoute au sens de l'art. L1844-7 ch. 7 du Code civil français, elle n'en aurait pas pour autant perdu la personnalité juridique, dès lors que l'état de fait souverain (art. 63 al. 2 OJ) ne fait apparaître ni clôture ni publication, précisant au contraire qu'à la date du 17 octobre 2003, celle-ci était toujours inscrite dans le registre du commerce et des sociétés.
3.3.4 Il résulte de ce qui précède que l'intimée n'a pas été privée de la personnalité morale, ce dont il découle que, quelles qu'aient été les phases de la procédure d'exécution par lesquelles elle a pu passer, elle a toujours été titulaire de ses droits à l'encontre du recourant. Par conséquent, la décision attaquée, selon laquelle la procédure de redressement judiciaire est restée sans incidence sur sa légitimation active, n'est pas arbitraire dans son résultat et le grief du recourant ne peut pas être accueilli.
En définitive, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront supportés par le recourant (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 octobre 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: