BGer 2A.624/2004 |
BGer 2A.624/2004 vom 03.11.2004 |
Tribunale federale
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2A.624/2004/LGE/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 3 novembre 2004
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Wurzburger, Président,
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Müller et Merkli.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Xavier Michellod, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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refus de renouvellement d'une autorisation de séjour et délai pour quitter le canton de Vaud,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 septembre 2004.
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Considérant:
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Que X.________, ressortissant marocain né le 15 mars 1971, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage contracté le 6 mars 1998 avec une ressortissante suisse,
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que les époux, qui n'ont pas eu d'enfants communs, se sont séparés le 1er juin 2000,
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que, par décision du 2 mars 2004, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement,
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que, statuant sur recours le 14 septembre 2004, le Tribunal adminis- tratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et fixé à l'intéressé un délai au 31 octobre 2004 pour quitter le territoire cantonal,
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qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 24 septembre 2004,
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que, selon l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a),
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qu'il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif que les époux se sont séparés le 1er juin 2000, qu'ils n'ont jamais repris la vie com- mune depuis lors, et qu'au printemps 2001, l'épouse a déménagé dans le canton de Zurich alors que le recourant est resté domicilié dans le canton de Vaud,
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que, toujours selon cet arrêt, les époux en cause ont signé en été 2001 une convention sous seing privé prévoyant notamment une séparation pour une durée indéterminée, ce qui a véritablement consacré la fin de leur mariage dans les faits et l'absence de perspective de réconci- liation,
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que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) -, la Cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers,
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que le recourant allègue avoir gardé des contacts réguliers avec son épouse, avec laquelle il aurait même entretenu récemment des relations intimes, ce qui démontrerait que tout lien conjugal ne serait pas entièrement rompu, tout en précisant que sa femme portait seule la responsabilité de la séparation,
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que de telles déclarations - faites visiblement pour les besoins de la cause - ne sont cependant pas déterminantes, car le simple fait d'entretenir des contacts (surtout téléphoniques) ne signifie pas forcément qu'il y ait un espoir de reprise de vie commune,
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qu'il n'existe de toute façon aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune de part et d'autre, aucune démarche sérieuse n'ayant en tout cas été entreprise en ce sens,
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que l'union conjugale apparaît à l'évidence vidée de sa substance depuis l'été 2001, soit bien avant l'échéance du délai de cinq ans, qui expirait le 6 mars 2003, si bien que le recourant ne peut pas non plus prétendre à une autorisation d'établissement,
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que le recourant reproche au Tribunal administratif ne pas avoir tenu compte de sa bonne intégration en Suisse,
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que le Tribunal fédéral n'a pas à revoir l'appréciation faite par les autorités cantonales qui, selon l'art. 4 LSEE, statuent librement sur l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque l'étranger ne dispose, comme ici, d'aucun droit à une telle autorisation,
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que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
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Lausanne, le 3 novembre 2004
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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