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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2P.235/2004/DAC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 4 novembre 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Eric C. Stampfli, avocat,
contre
Département de justice, police et sécurité du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,
1211 Genève 1.
Objet
Art. 5 Cst. (retrait de l'autorisation d'exploiter un service de taxis ainsi que de la carte professionnelle de chauffeur indépendant),
recours de droit public contre l'arrêt de la 2ème section du Tribunal administratif du canton de Genève du 6 juillet 2004.
Faits:
A.
X.________, né le 29 novembre 1935, a été autorisé, le 13 décembre 1990, à exploiter un service de taxis avec permis de stationnement au moyen d'un véhicule immatriculé sous le numéro de plaques de police GE xxxx. Il a sollicité le 29 mars 2000 l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi indépendant, qui lui a été délivrée le 15 octobre 2003.
Se fondant notamment sur un rapport établi le 30 juillet 2003 par un inspecteur du Service des autorisations et patentes du canton de Genève (ci-après: le Service cantonal), le Département de justice, police et sécurité du canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) a, par décision du 2 février 2004, prononcé le retrait de l'autorisation d'exploiter un service de taxis avec permis de stationnement ainsi que de la carte professionnelle de chauffeur indépendant de l'intéressé. Il lui a en outre infligé une amende administrative de 3'000 fr. Le Département cantonal a reproché en particulier à X.________ d'avoir violé l'art. 11 de la loi du 26 mars 1999 sur les services de taxis du canton de Genève (ci-après: LST/GE) prohibant la location des plaques minéralogiques liées à un permis de stationnement.
B.
Saisi d'un recours contre la décision du Département cantonal du 2 février 2004, la 2ème section du Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) l'a rejeté, par arrêt du 6 juillet 2004. Le Tribunal administratif a retenu en substance qu'en mettant le véhicule portant les plaques GE xxxx à disposition d'un tiers, qui payait une location au propriétaire du véhicule, et en ne l'utilisant lui-même qu'à raison de cinq heures par jour pour rendre service à son père et effectuer quelques courses payantes, X.________ avait bien violé l'art. 11 LST/GE. En outre, la sanction prononcée n'était pas disproportionnée.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 6 juillet 2004. Il invoque l'art. 5 al. 2 Cst. et se plaint de la violation du principe de la proportionnalité. L'intéressé requiert également l'effet suspensif.
Le Tribunal administratif se réfère à l'arrêt attaqué. Le Département cantonal conclut, sous suite de frais, au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1 p. 188).
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public dans la mesure où elle repose uniquement sur le droit cantonal et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le présent recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ.
2.
2.1 L'art. 6 al. 2 LST/GE prévoit que l'autorisation d'exploiter un service de taxis est strictement personnel et intransmissible. Il en va de même - sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce - du permis de stationnement d'un véhicule sur les places réservées aux taxis sur le domaine public (art. 8 al. 3 LST/GE). Le nombre maximal des permis de stationnement sur la voie publique est limité en vue d'assurer une utilisation optimale du domaine public et un bon fonctionnement des services de taxis (art. 9 al. 1 LST/GE). L'art. 11 LST/GE dispose que la location des plaques minéralogiques liées à un permis de stationnement est interdite. Selon l'art. 36 al. 4 du règlement d'exécution du 8 décembre 1999 de la loi sur les services de taxis du canton de Genève (ci-après: RLST/GE), le permis de stationnement peut être retiré en cas de location de plaques. En outre, l'art. 30 al. 1 lettre b LST/GE prévoit qu'en cas d'infraction notamment à la législation, le Département cantonal peut, en tenant compte de la gravité de l'infraction, prononcer le retrait de l'autorisation d'exploiter ou du permis de stationnement. D'après l'art. 31 al. 1 LST/GE, indépendamment de ces mesures, le Département cantonal peut infliger une amende administrative de 100 fr. à 20'000 fr. à toute personne ayant enfreint la loi sur les services de taxis du canton de Genève ou ses dispositions d'exécution.
C'est notamment sur la base des dispositions susmentionnées que le Département cantonal a prononcé le retrait de l'autorisation d'exploiter le service de taxis avec permis de stationnement GE xxxx et de la carte professionnel de chauffeur indépendant dont le recourant était titulaire, ainsi qu'une amende administrative de 3'000 fr.
2.2 Bien qu'au bénéfice d'une autorisation d'exploiter un service de taxis depuis fin 1990, le recourant n'était en réalité pas propriétaire du véhicule immatriculé à son nom. Il n'était pas non plus l'employeur des chauffeurs qu'il déclarait engager. Le véhicule portant les plaques minéralogiques GE xxxx était la propriété de son ancien patron, Y.________, qui en assumait tous les frais et qui le mettait à disposition, à titre onéreux, des chauffeurs qu'il engageait et qu'il contrôlait. Le recourant n'utilisait ainsi le véhicule que quelques heures par jour, contre paiement d'un forfait journalier et kilométrique, pour ses besoins privés et pour se procurer un revenu accessoire. Il avait pourtant annoncé le 27 janvier 2003 à la Caisse cantonale genevoise de compensation qu'il n'exerçait plus d'activité professionnelle, sans d'ailleurs en informer le Service cantonal.
2.3 Le recourant ne conteste pas que les faits qui lui sont reprochés soient constitutifs d'une location prohibée de plaques minéralogiques liées à un permis de stationnement. Il se plaint du caractère disproportionné de la sanction le frappant, qui aurait pour effet de le priver de l'exercice de sa profession. Invoquant ses bons antécédents et sa volonté de rétablir une situation conforme au droit, il fait valoir qu'il n'a pas retiré d'avantage financier de la location de plaques précitée, que la situation litigieuse n'a duré que quelques mois et qu'il n'a pas été mû par la volonté de mettre sur pied une fraude organisée sur le long terme.
2.3.1 Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportion- nalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. (ATF 128 II 292 consid. 5.1 p. 297; 125 I 474 consid. 3 p. 482 et la jurisprudence citée).
2.3.2 Le recourant n'a jamais rempli sa fonction d'employeur, alors même qu'il était titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de taxis avec un ou plusieurs employés. Il n'a jamais tenu à jour les documents relatifs à l'horaire de travail, aux jours de congé, de repos et de vacances des chauffeurs qu'il déclarait engager mais dont l'employeur réel était Y.________. Il a donc délibérément trompé l'autorité afin qu'en cas d'accident ou à l'occasion d'un contrôle de police, le chauffeur de taxi apparaisse comme l'employé du détenteur des plaques. Cette manoeuvre a été utilisée à plusieurs reprises, pendant de nombreuses années. Depuis qu'il a été mis au bénéfice de l'autorisation d'exploiter un service de taxis, le recourant n'a jamais été propriétaire de son véhicule, en violation de l'art. 36 al. 1 RLST/GE.
Même si le recourant n'a pas de lourds antécédents - un avertissement le 19 février 1988, un blâme le 3 mai 1991 et un retrait d'un jour de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi prononcé le 30 juin 1995 - il faut retenir à sa charge qu'il a participé, avec son ancien patron, à la mise sur pied d'un stratagème destiné à contourner la loi et il n'a été confondu qu'à la suite de l'intervention de la Caisse cantonale genevoise de compensation. Sinon, la location de plaques dénoncée aurait assurément toujours cours. Les infractions commises, de par leur durée et leur caractère délibéré, doivent être qualifiées de graves. Contrairement à ce que soutient le recourant, la situation litigieuse n'a pas duré pendant quelques mois seulement, soit depuis l'annonce de son retrait professionnel, mais elle remonte à plusieurs années, ainsi que l'établit le rapport susmentionné du Service cantonal du 30 juillet 2003.
Il est vrai que le recourant ne retirait pas un avantage financier substantiel de la mise à disposition du véhicule immatriculé à son nom par Y.________, qui en était en fait le propriétaire; cela permettait toutefois au recourant d'effectuer certaines courses privées et de prendre en charge quelques clients pour obtenir un revenu accessoire. En outre, l'impact de la sanction prononcée à l'encontre du recourant doit être nuancée en considération de son âge et du gain modeste que lui procurait son activité professionnelle. Dans son audition du 15 juillet 2003, Z.________, pseudo-employé du recourant pendant deux à trois ans à partir du 1er janvier 1997, a déclaré qu'à l'époque, le véhicule portant les plaques GE xxxx étaient toujours à sa disposition depuis la mi-journée et que le recourant l'utilisait très peu.
Le retrait de l'autorisation d'exploiter un service de taxis avec permis de stationnement et de la carte professionnelle de chauffeur indépendant est certes sévère mais n'est pas disproportionné, au regard de la faute du recourant et de l'intérêt public à l'interdiction de toute forme de location de plaques. Les cas de fraude potentiels sont en effet élevés compte tenu du numerus clausus des permis de stationnement en droit cantonal genevois et de l'impossibilité de les transférer à titre onéreux. En outre, seul un retrait définitif permet de parer au risque de mise sur pied d'un nouveau stratagème destiné à tromper l'autorité et à rétablir des rentes de situation.
Pour ce qui est de l'amende de 3'000 fr., elle n'est pas dispropor- tionnée par rapport à l'ensemble des circonstances et le recourant ne fait pas valoir qu'elle le serait au regard de ses moyens financiers, dont il ne dit rien.
Le grief de violation du principe de la proportionnalité n'est en conséquence pas fondé.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. L'arrêt au fond rend sans objet la demande d'effet suspensif.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Département de justice, police et sécurité et à la 2ème section du Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 4 novembre 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: