BGer 6P.125/2004 |
BGer 6P.125/2004 vom 17.11.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.125/2004
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6S.356/2004 /pai
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Arrêt du 17 novembre 2004
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider,
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Kolly et Karlen.
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Greffière: Mme Kistler.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
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contre
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Procureur général du canton du Valais,
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route de Gravelone 1, case postale 2282, 1950 Sion 2,
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Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale,
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Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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Procédure pénale, arbitraire; confiscation (art. 59 CP),
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recours de droit public et pourvoi en nullité contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, du 31 août 2004.
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Faits:
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A.
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Le 22 juillet 2003, le juge d'instruction cantonal valaisan a ouvert une enquête pénale contre X.________, notamment pour abus de confiance, gestion déloyale et blanchissage d'argent. Le 20 avril 2004, dans le cadre de cette procédure, il a ordonné - en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 59 ch. 2 al. 3 CP) - au registre foncier de Sierre l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner différents immeubles, propriété de X.________, sur le territoire de la commune de Montana, dont la valeur cadastrale totale est de l'ordre de 490'000 francs.
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Statuant le 31 août 2004 sur plainte de X.________, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a confirmé la décision du 20 avril 2004.
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B.
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Les faits à la base de cette décision sont pour l'essentiel les suivants:
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B.a X.________ était le président de la commission de gestion de la Caisse de retraite du personnel A.________. A ce titre, il faisait partie de la commission de placement, notamment avec B.________ et C.________. Dans la très grande majorité des cas, la commission de placement prenait les décisions d'investissement en comité restreint composé de B.________ et de X.________ uniquement, car C.________ était souvent absent pour des raisons de santé. Dès la fin 1997, elle a eu comme conseiller en placement le gérant de fortune D.________.
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B.b Selon l'autorité cantonale, X.________ a pénalement porté atteinte aux intérêts de A.________ dans le cadre de son activité dirigeante de la caisse de retraite, en particulier dans les opérations "E.________" (consid. B.b.a) et "F.________" (B.b.b).
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B.b.a Le 25 septembre 1996, la commission de placement a décidé d'investir 4'800'000 francs dans des warrants permettant d'acquérir des actions de la société canadienne G.________ Ltd, dont la raison sociale allait devenir E.________. Le 4 décembre 1996, A.________, représentée par B.________ et X.________, et I.________, représentée par J.________, ont signé une convention intitulée "contrat d'options". Par ce contrat, J.________ se voyait accorder la possibilité d'exercer une option de rachat d'actions ordinaires de la société E.________, à hauteur de 525'000 titres.
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Le 30 mai 1999, J.________ a vendu à X.________ les 525'000 options sur les titres E.________ contre le paiement de 55'000 francs, à l'insu des autres membres de la commission de placement.
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Durant le premier semestre de l'année 2000, le cours de l'action E.________ a sensiblement augmenté. La commission de placement a dès lors décidé de vendre progressivement ses titres entre mars et juin 2000, réalisant un bénéfice de 11'600'000 francs, sans cependant tenir compte du droit d'option de J.________ sur les 525'000 actions.
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Lorsque J.________ a été informé de cette opération, il a fait part à B.________ - bien qu'il ne soit plus le bénéficiaire du contrat d'option - qu'il exerçait son droit d'option, mais qu'il ne s'opposait pas à la vente. B.________ a alors calculé la part qui revenait à l'intéressé, qu'il a estimée à 3'690'790 CA$, montant qu'il a versé, à la demande de J.________, sur un compte clearing ouvert au nom de ce dernier auprès de la banque privée K.________ SA à Genève. Aucun procès-verbal de A.________ ne mentionne que le droit d'option a été exercé et que la caisse a versé le montant de 3'690'790 CA$ à J.________. Au début janvier 2001, le compte de X.________ ouvert auprès de L.________ à Jersey a été crédité du montant précité.
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B.b.b M.________, associé chez le broker N.________ SA, à Genève, a proposé à D.________ que A.________ investisse dans la société américaine F.________. Il lui a indiqué qu'il pourrait acheter un stock de 300'000 actions à un prix préférentiel de 0.10 US$ l'action à la condition que A.________ effectue un placement dans cette société. Quelque temps plus tard, un autre associé, P.________, a pris contact avec D.________ pour lui proposer un second lot d'actions aux mêmes conditions. N'étant pas intéressé par ce second lot d'actions, D.________ en a informé B.________ et X.________. Ce dernier a acheté 200'000 actions de la société F.________ pour un total de 20'000 US$ par l'intermédiaire de D.________ et a prêté à B.________ la somme de 10'000 US$ pour que ce dernier acquiert la moitié de ces titres.
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B.c Considérant que X.________ était susceptible d'avoir obtenu des avantages illicites liés à son activité dirigeante de A.________ et que ces avantages n'étaient plus disponibles au sens de l'art. 59 ch. 2 CP, puisque plusieurs milliers de titres F.________ avaient été vendus et que la villa située en France, acquise grâce à l'opération "E.________", n'avait pas pu être séquestrée, l'autorité cantonale a ordonné l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner différents immeubles appartenant à X.________, dont la valeur cadastrale totale était de l'ordre de 490'000 francs. Selon l'autorité cantonale, la décision querellée se justifiait en outre, aux fins de garantie des frais, en référence à l'art. 210bis let. a CPP/VS, dès lors que X.________ avait déclaré, par acte authentique du 5 mars 2004, vouloir céder à son épouse les parcelles frappées par la mesure attaquée, ce qui apparaissait comme une mesure visant à se défaire de ses biens.
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C.
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Contre cette dernière décision, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Dans le premier, il se plaint d'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. et, dans le second, d'une violation des art. 58 ss CP. Il conclut dans les deux cas à l'annulation de la décision attaquée.
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Par la suite, le recourant a fait parvenir au greffe du Tribunal fédéral deux lettres, l'une datée du 27 octobre et l'autre datée du 2 novembre 2004.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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I. Recours de droit public
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1.
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1.1 La décision attaquée a été prise en dernière instance cantonale, mais elle n'est pas finale, puisqu'elle ne statue pas définitivement sur le sort des immeubles en cause. L'autorité cantonale se borne à ordonner - en vue de l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice - l'annotation au registre foncier de Sierre d'une restriction du droit d'aliéner différents immeubles appartenant au recourant. Il s'agit donc d'une décision incidente qui, selon l'art. 87 al. 2 OJ, ne peut être attaquée par la voie du recours de droit public que s'il en résulte un dommage irréparable. En l'occurrence, il est admis, d'après la jurisprudence, que la décision par laquelle le juge d'instruction ordonne un séquestre pénal peut entraîner un dommage irréparable, puisque la personne concernée se trouve ainsi empêchée de disposer librement des objets séquestrés (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 s.). Le présent recours est dès lors recevable sous l'angle de l'art. 87 OJ. Par contre, produites après l'échéance du délai de recours, les lettres des 27 octobre et 2 novembre 2004 sont irrecevables.
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1.2 Dans le recours de droit public, le recourant peut se plaindre d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits pertinents pour le prononcé. Le recours de droit public n'est cependant pas un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-même à l'appréciation des preuves; le Tribunal fédéral n'établit pas les faits. Il ne suffit pas que le recourant discute de nombreux éléments de preuve, en opposant sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Il doit indiquer, sous peine d'irrecevabilité, quel aspect de la décision attaquée lui paraît insoutenable et en quoi consiste l'arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ).
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Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle qu'a retenue la cour cantonale pourrait entrer en considération, voire serait préférable. Le Tribunal fédéral s'écarte de la décision attaquée seulement si elle est insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En outre, il ne suffit pas que la motivation de la décision attaquée soit arbitraire, il faut encore que celle-ci, dans son résultat, apparaisse insoutenable (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58).
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2.
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Le recourant soutient que la décision attaquée repose sur un état de fait établi en violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire.
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L'autorité cantonale a retenu qu'en tant que président de A.________ et membre de la commission de placement, le recourant et B.________ avaient signé le 4 décembre 1996, pour A.________, un contrat d'options avec I.________, prévoyant la possibilité (et non l'obligation), pour J.________, d'exercer une option de rachat d'actions ordinaires de la société E.________. Le recourant avait ensuite racheté à J.________ les 525'000 options contre paiement de 55'000 francs, à l'insu des autres membres de la commission de placement, pour retirer, finalement, de l'opération E.________ un profit de 3'690'790 CA$, montant qu'il a d'abord fait verser sur un compte ouvert au nom de J.________, avant de le faire virer sur un compte ouvert à son nom auprès de la banque L.________ à Jersey.
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Dans son mémoire, qui s'étend sur plus de 90 pages, le recourant tente de démontrer que l'opération E.________ serait parfaitement légale et qu'il aurait simplement bénéficié de l'envol du cours des actions de E.________. Par son argumentation, qui est largement appellatoire, le recourant n'hésite pas à reproduire sur des pages entières des textes de lois et des articles de doctrine et répète des passages à plusieurs reprises, mais il ne démontre nullement en quoi l'état de fait retenu par l'autorité cantonale procède d'une appréciation arbitraire des preuves. Il n'apporte aucun élément démontrant que les conclusions de l'autorité cantonale seraient contradictoires ou entachées d'arbitraire. Le grief d'arbitraire soulevé par le recourant ne satisfait donc pas aux exigences de clarté et de précision posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ et doit en conséquence être déclaré irrecevable.
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3.
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Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 210bis du code de procédure pénale valaisan, qui permet au juge, pour garantir le paiement des frais et de l'amende, d'ordonner le séquestre des biens du prévenu à concurrence de leur montant présumé, lorsqu'il est sérieusement à craindre que le prévenu ne s'enfuie ou ne fasse disparaître ses biens (let. a); lorsque le prévenu n'a pas de domicile fixe (let. b) ou encore lorsque le prévenu n'habite pas en Suisse (let. c). Selon le recourant, aucun de ces cas ne serait réalisé. En outre, l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner des immeubles ne devrait être possible que pour un montant proportionnel aux frais et à l'amende.
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3.1 A la lecture de la décision attaquée, on constate que la mesure d'annotation a été ordonnée pour garantir l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice (art. 59 ch. 2 al. 3 CP et art. 96 CPP/VS). Selon l'art. 59 ch. 2 al. 3 1ère phrase CP, l'autorité d'instruction peut en effet placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Les valeurs patrimoniales mises sous séquestre doivent équivaloir au produit supposé d'une infraction, d'une part, et le séquestre ordonné aux fins d'exécution de la créance compensatrice doit viser la "personne concernée", d'autre part. Par "personne concernée" au sens de l'art. 59 ch. 2 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers, favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction. Le séquestre ne peut être prononcé au cours de l'instruction, à titre de mesure provisionnelle, qu'en présence d'indices établissant que les biens pourront être confisqués ou faire l'objet d'une créance compensatrice (arrêt 1P.473/1990 du 24 septembre 1990, consid. 4 reproduit au Rep. 1992 p. 212 et les références citées).
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En l'occurrence, au stade actuel de l'enquête, il pèse sur le recourant de graves soupçons de gestion déloyale, notamment en rapport avec l'affaire E.________ et F.________. En tant que président de A.________ et membre de la commission de placement, le recourant détenait en effet sur les biens de la caisse de retraite un pouvoir de disposition effectif. Or, selon la décision attaquée, il aurait placé ces fonds, dans le cadre de l'opération E.________, en violation de ses devoirs. Dans un premier temps, il aurait permis à un tiers, J.________, de profiter d'une partie des éventuels bénéfices de cette opération, tout en faisant supporter les risques de l'opération à A.________. Avec le rachat des options, il serait ensuite devenu le principal bénéficiaire de l'opération, qui lui aurait finalement rapporté, au détriment de A.________, un montant de 3'690'790 CA$. Dans l'affaire F.________, le recourant aurait bénéficié d'un prix préférentiel pour l'achat d'un lot d'actions de la société américaine F.________, du fait que A.________ aurait investi dans cette société. En définitive, le recourant aurait bénéficié, selon l'autorité cantonale, d'un avantage illicite d'au moins 4'000'000 francs.
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Au vu de ce qui précède, il existe des indices suffisants que le recourant s'est rendu coupable de gestion déloyale et qu'il a bénéficié d'avantages illicites liés à son activité de A.________. L'autorité cantonale était donc parfaitement fondée d'ordonner, sur la base de l'art. 59 ch. 2 al. 3 CP et de l'art. 97 CPP/VS, une annotation d'une restriction du droit d'aliéner différents immeubles, dont la valeur cadastrale totale est de l'ordre de 490'000 francs. La décision d'annotation n'est pas critiquable.
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3.2 L'autorité cantonale a précisé en outre que la décision attaquée se justifiait, aux fins de garantie des frais, en référence à l'art. 210bis let. a CPP/VS, dès lors que le recourant avait déclaré, par acte authentique du 5 mars 2004, vouloir céder à son épouse les parcelles frappées par la mesure attaquée.
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Contrairement à ce que soutient le recourant, les conditions de l'art. 210bis let. a CPP/VS sont réunies, vu qu'il est sérieusement à craindre que le recourant ne fasse disparaître ses biens. S'agissant de la soi-disante disproportion de cette mesure, il convient de relever que le séquestre à des fins de garantie des frais ne vient que compléter le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (cf. consid. 3.1). On ne saurait donc considérer que cette mesure est disproportionnée et reprocher à l'autorité cantonale d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 210bis let. a CPP/VS. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
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4.
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Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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II. Pourvoi en nullité
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5.
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Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est ouvert contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral (art. 268 ch. 1 1ère phrase PPF). Sont des jugements au sens de cette disposition les décisions finales qui mettent un terme à l'action pénale, mais aussi les décisions préjudicielles ou incidentes qui tranchent définitivement sur le plan cantonal une question de droit fédéral (ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253; 122 IV 45 consid. 1c p. 46 s.; 119 IV 168 consid. 2a p. 170; 111 IV 188 consid. 2 p. 191).
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La décision attaquée porte en l'espèce sur l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner des immeubles ordonnée en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. L'autorité cantonale a appliqué l'art. 97 CPP/VS. Il s'agit dès lors d'une mesure procédurale de droit cantonal. L'art. 59 ch. 2 al. 3 CP ne transforme en effet pas la décision d'annotation en mesure de droit fédéral (Niklaus Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, n. 143 ad art. 59). Or, contre une décision incidente de droit cantonal, seule la voie du recours de droit public est, le cas échéant, ouverte (Niklaus Schmid, op. cit., n. 175 ad art. 59 CP). Le pourvoi en nullité est en revanche irrecevable.
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III. Frais
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Vu le sort des recours, le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le pourvoi est irrecevable.
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3.
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Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton du Valais et au Tribunal cantonal valaisan, Chambre pénale.
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Lausanne, le 17 novembre 2004
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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