BGer 1P.558/2004 |
BGer 1P.558/2004 vom 18.11.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.558/2004 /col
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Arrêt du 18 novembre 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,
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Tribunal administratif de la République et canton
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de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.
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Objet
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autorisation de construire, procédure administrative cantonale
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 24 août 2004.
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Faits:
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A.
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X.________ est propriétaire d'un bien-fonds sur le territoire de la commune de Vandoeuvres. Le 2 avril 2004, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève (DAEL; ci-après: le département cantonal), par son service de l'inspection de la construction, lui a écrit pour l'inviter à déposer, dans un délai de trente jours, une requête en autorisation de construire pour un ouvrage édifié sans permis (une clôture constituée de panneaux en bois). D'après le département cantonal, cet ouvrage serait partiellement implanté sur la parcelle de X.________; il se trouverait également sur deux autres parcelles voisines et, éventuellement, sur le domaine public.
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Le département cantonal indiquait que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, dans un délai de trente jours dès sa notification.
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B.
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Le 1er juin 2004, X.________ a écrit au département cantonal pour l'informer qu'il ne lui était "pas possible de donner une suite positive" à la demande formulée le 2 avril 2004. Après avoir développé ses arguments, il a conclu ainsi: "Si d'aventure et contre toute attente vous persistiez à considérer qu'un recours doit être formé devant la Commission, il vous appartiendrait alors de considérer la présente comme tel".
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Le 8 juin 2004, le département cantonal a transmis cette lettre à la Commission cantonale de recours en matière de constructions, avec une lettre d'accompagnement ainsi libellée:
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"Nous vous prions de trouver sous ce pli la lettre de Me X.________ du 1er juin 2004, qui vaut recours contre notre décision du 2 avril 2004. Nous vous laissons par conséquent le soin de donner à cette affaire la suite qui conviendra."
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Le 8 juillet 2004, X.________ a adressé au Tribunal administratif cantonal un recours contre "une décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 8 juin 2004 (...), lettre faisant elle-même suite à un courrier du département en date du 2 avril 2004".
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Le Tribunal administratif a statué sur ce recours par un arrêt rendu le 24 août 2004. Aux termes du dispositif, il a déclaré irrecevable le "recours interjeté (...) contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 11 (recte: 8) juin 2004". Il a considéré que le pli du 8 juin 2004, par lequel le département cantonal se bornait à informer le recourant de la transmission de son courrier du 1er juin 2004 à la commission de recours - comme il l'avait du reste lui-même demandé en conclusion dudit courrier -, n'était pas une décision administrative susceptible de recours au sens des art. 4 et 57 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA).
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif. Il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), d'une violation de la garantie de la propriété et d'une restriction de sa liberté personnelle, notamment de sa liberté de mouvement (art. 10 al. 2 Cst.).
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Le département cantonal a renoncé à répondre au recours.
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Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt, sans prendre de conclusions.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 321 consid. 1 p. 324, 388 consid. 1 p. 389 et les arrêts cités).
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En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, pour que le recours de droit public soit recevable, il faut que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il résulte en particulier de cette obligation de motiver que le Tribunal fédéral ne se prononce que sur les griefs soulevés de manière claire et explicite, et qu'il n'examine donc pas d'office en quoi le prononcé attaqué pourrait être contraire aux droits constitutionnels de la personne lésée (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Conformément à ces exigences, le recourant ne saurait se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait par voie d'appel, en reprenant les arguments développés en dernière instance cantonale; il doit au contraire exposer en quoi les motifs retenus pour rejeter ses conclusions violeraient le droit constitutionnel (cf. notamment ATF 127 I 38 consid. 4 p. 43).
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En l'espèce, le recourant présente différents arguments relatifs à la clôture litigieuse et au fondement de la décision du département cantonal du 2 avril 2004. Il évoque également, de façon confuse, les possibilités de recourir contre cette dernière décision. Or tel n'était pas l'objet de l'arrêt attaqué. Le Tribunal administratif s'est borné à qualifier, au regard du droit cantonal de procédure administrative, le "pli" du 8 juin 2004 du département cantonal et il a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une décision stricto sensu, selon la définition de l'art. 4 LPA, seul un tel acte pouvant faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité cantonale de juridiction administrative (art. 57 LPA). Il est vrai que, dans le dispositif de son arrêt, le Tribunal administratif a employé le terme "décision" en se référant à la lettre du 8 juin 2004 mais il ressort clairement des motifs dudit arrêt que ce terme n'a pas été utilisé dans son acception définie à l'art. 4 LPA.
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Pour que le recours de droit public fût recevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ - sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'arrêt attaqué est une décision incidente au sens de l'art. 87 OJ, l'affaire ayant été transmise à la commission de recours comme objet de sa compétence -, il eût fallu que le recourant discutât de façon claire l'application des art. 4 et 57 LPA en l'espèce. Or il ne cherche pas à démontrer qu'en déclarant ses conclusions irrecevables sur cette base, le Tribunal administratif aurait violé le droit constitutionnel. La motivation du recours de droit public ne répond à l'évidence pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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2.
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Il s'ensuit que le recours de droit public doit être déclaré irrecevable.
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Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Les autorités cantonales n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 18 novembre 2004
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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