BGer 2A.661/2004
 
BGer 2A.661/2004 vom 23.11.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
2A.661/2004 /dxc
Arrêt du 23 novembre 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Merkli.
Greffier: M. Langone.
Parties
Y.________, alias Z.________,
Centre de détention L.M.C., 3977 Granges VS,
recourant,
contre
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
levée de la détention (art. 13c LSEE),
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du
11 novembre 2004.
Considérant:
Que, le 6 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile présentée par Y.________, soi-disant de nationalité russe, né le 11 ou 18 novembre 1985, alias Z.________, et prononcé son renvoi de Suisse, après que le 23 août 2002 la procédure d'asile eut été déclarée sans objet et radiée du rôle au motif que le prénommé avait disparu dans la clandestinité,
qu'à la suite de la décision d'irrecevabilité prise le 25 avril 2003 par la Commission suisse de recours en matière d'asile, un délai au 14 mai 2003 a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse, sous peine de refoulement,
que du 5 mars au 3 juillet 2003, l'intéressé a été placé en détention préventive dans le cadre d'une enquête pénale pour vols en bande et par métier,
que le 3 juillet 2003, le Service de l'état civil et des étrangers valaisan (ci-après: le Service cantonal) a décidé de mettre en détention en vue du refoulement Y.________, alias Z.________, pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices faisant craindre que l'intéressé entendait se soustraire à son refoulement.
que le 7 juillet 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé cette décision,
que, statuant sur recours le 5 août 2003, le Tribunal fédéral a confirmé cette décision (cause 2A.349/2003),
que l'intéressé a été libéré le 3 octobre 2003, l'exécution du renvoi ne pouvant pas avoir lieu dans un délai raisonnable,
que, le 23 septembre 2004, le Service cantonal a décidé à nouveau de mettre en détention en vue du refoulement Y.________, alias Z.________, pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il subsistait de sérieux indices faisant craindre que l'intéressé entendait se soustraire à son refoulement, en application de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
que cette décision a été approuvée par le Tribunal cantonal selon arrêt du 27 septembre 2004,
que, par arrêt du 11 novembre 2004, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de levée de détention présentée par l'intéressé,
qu'Y.________, alias Z.________, a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours rédigé en langue russe, ainsi qu'une traduction en français, en concluant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 11 novembre 2004 et à sa libération immédiate,
que seul le dossier de la cause a été requis et produit,
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le motif de la détention subsiste,
que depuis l'arrêt du Tribunal cantonal du 27 septembre 2004 la situation du recourant - qui cherche visiblement à égarer les autorités sur sa véritable identité et ainsi à se soustraire au refoulement - ne s'est pas sensiblement modifiée,
qu'il subsiste en effet des indices concrets faisant craindre que le recourant se soustraie au refoulement, le recourant continuant à refuser de collaborer avec les autorités à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse,
que le simple fait que le recourant veuille poursuivre des études en Suisse ne constitue pas un élément nouveau et important justifiant la levée de la mise en détention,
que la décision attaquée apparaît en outre proportionnée aux circonstances et respecte le principe de diligence, l'exécution du renvoi de l'intéressé devant au surplus être possible dans un délai raisonnable,
que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais,
que le Service cantonal est invité à faire parvenir au recourant une traduction du présent arrêt dans une langue que l'intéressé est à même de comprendre.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.
Lausanne, le 23 novembre 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: