Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 106/04
Arrêt du 23 novembre 2004
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Piguet
Parties
B.________, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza,
1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 20 janvier 2004)
Faits:
A.
B.________, ressortissant espagnol, né en 1947, a travaillé en Suisse de 1966 à 1969. Il a par la suite résidé quelques années en Allemagne, avant de retourner en Espagne où il a exercé la profession de chauffeur de bus pour les transports publics. En raison de troubles dorsaux, l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS) l'a reconnu définitivement incapable d'exercer sa profession dès le 21 mai 2002 (rapport du 5 août 2002). Depuis le 1er octobre 2002, B.________ est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité espagnole.
L'INSS a transmis le dossier à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI), afin qu'il se prononce sur le droit de B.________ à des prestations de l'assurance-invalidité suisse. Après avoir soumis le cas pour appréciation à son médecin-conseil, le docteur F.________, qui a estimé que les atteintes à la santé de l'intéressé n'empêchaient pas celui-ci de poursuivre une activité de chauffeur de bus, l'office AI a rejeté la demande (décision du 25 juin 2003 confirmée sur opposition le 7 octobre 2003).
B.
B.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission), qui l'a débouté par jugement du 20 janvier 2004.
C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité.
L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement le taux d'invalidité qu'il présente.
2.
Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales sur la notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 al. 1 LPGA), l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI) et la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Ils ont précisé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, étaient applicables à la présente procédure. Sur ces points, il suffit d'y renvoyer, en précisant que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision de la LAI), entrées en vigueur au 1er janvier 2004, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 129 V 4 consid. 1.2. et les références).
On ajoutera encore que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
Le recourant conteste l'estimation de sa capacité de travail, retenue par l'office AI et les premiers juges sur la base des conclusions du docteur F.________. Il estime qu'il y a lieu de s'en tenir aux conclusions de l'INSS qui admet l'existence d'une incapacité de travail définitive dans sa profession et lui a accordé de ce fait une rente entière d'invalidité. Il ajoute que les affections dorsales dont il souffre sont suffisamment documentées et objectivées, et prouvent à l'évidence qu'il n'est plus en mesure de reprendre une activité de chauffeur.
4.
4.1 A l'issue d'un examen clinique complet, ainsi que des résultats des bilans radiologiques pratiqués (TAC lombaire; IRM et EMG), la doctoresse C.________, médecin à l'INSS, a posé le diagnostic de lombarthrose avec hernie discale L3-L4, L4-L5 et L5-S1, ainsi que d'une radiculopathie motrice chronique d'intensité modérée L4-L5 droite. Ces affections entraînaient une diminution fonctionnelle significative qui était incompatible avec une activité de chauffeur de bus; elles ne constituaient en revanche pas un obstacle à l'exercice d'une activité légère et adaptée à plein temps permettant de fréquents changements de position. B.________ devait toutefois éviter de se pencher, de monter ou de transporter des objets (rapport du 5 août 2002).
Contrairement à l'opinion de l'intimé et de la commission, on ne voit pas de motifs sérieux de s'écarter de cet avis. Dans deux notes du 27 avril et 18 juin 2003, le docteur F.________ (qui n'a pas examiné l'assuré) se contente en effet d'aboutir à des conclusions contraires, sans remettre en cause les diagnostics retenus par son confrère espagnol ni expliquer les raisons de son désaccord.
4.2 Cela étant, le simple fait que le recourant soit incapable d'exercer son ancienne profession ne signifie pas encore qu'il est invalide au regard du droit suisse. D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid. a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG] ad art. 28 LAI, p. 221). La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente qu'à celui des mesures de réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA).
Dès lors que la doctoresse C.________ a conclu qu'une activité légère et adaptée était encore exigible de la part du recourant à temps complet (sous réserve de certaines limitations), il faut par conséquent déterminer si l'exercice d'une telle activité entraînerait une diminution de sa capacité de gain propre à ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
5.
5.1
5.1.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174).
5.1.2 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5).
5.2
5.2.1 En l'espèce, le recourant présente une incapacité totale de travail dans son activité de chauffeur de bus depuis le 21 mai 2002. L'ouverture du droit à une éventuelle rente d'invalidité, déterminante pour la comparaison des revenus, n'entre donc pas en considération avant l'année 2003 (art. 29 al. 1 let. b LAI).
5.2.2 Pour le revenu d'invalide, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, à savoir 54'684 fr. par année (Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, TA1, p.43). Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en effet convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et adaptées aux problèmes dorsaux du recourant. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures; La Vie économique, 10-2004, p. 90, B9.2), ce montant doit être porté à 57'008 fr. 05. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes de l'année 2003 (1,4 %; La Vie économique, 10-2004, p. 91, B10.2), on obtient un revenu annuel de 57'806 fr. 20. Vu l'âge du recourant et ses handicaps - les autres critères d'appréciation ne jouant en l'espèce aucun rôle -, il se justifie de procéder à un abattement de ce salaire statistique à hauteur de 5 %. Il en résulte un revenu d'invalide de 54'915 fr. 90.
5.2.3 Pour le calcul du revenu sans invalidité, il y a également lieu de s'en tenir aux données statistiques suisses. En raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre la Suisse et l'Espagne, on ne saurait en effet retenir le montant du dernier salaire obtenu par le recourant dans son état de résidence (cf. ATF 110 V 276 consid. 4b).
Eu égard à l'activité précédemment exercée par le recourant, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes actifs dans le domaine des transports dans le secteur public (niveau de qualification 4), à savoir 62'736 fr. par année (Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, TA2, p. 46). Adapté à un horaire de 42 heures par semaine (usuel dans la branche des transports en 2002) ainsi qu'à l'évolution des salaires dans le secteur des transports pour l'année 2003 (+ 1,6 %), ce montant s'élève à 66'926 fr. 75.
5.3 La comparaison des revenus donne un taux d'invalidité arrondi au pour cent supérieur de 18 % ([66'926 fr. 75 - 54'915 fr. 90] x 100 : 66'926 fr. 75). Ce taux est inférieur au seuil ouvrant le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse (art. 28 LAI).
6.
Le recours se révèle par conséquent mal fondé. Vu la nature du litige, il n'est pas perçu de frais (art. 134 OJ a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 novembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: