Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.575/2004 /col
Arrêt du 25 novembre 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat,
contre
Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
rue du Simplon 22, case postale, 1800 Vevey 1,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du 31 août 2004.
Faits:
A.
A.________ a été renvoyée le 15 avril 2003 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le tribunal), principalement pour abus de confiance. Lors de l'audience du 9 août 2004 devant le tribunal, l'accusée a demandé la récusation du président: celui-ci avait indiqué, au cours de la discussion transactionnelle avec le plaignant, "qu'un acquittement n'était pas possible et que l'alternative quant à l'issue de la procédure se situ[ait] entre le sursis et le refus du sursis".
B.
Par arrêt du 31 août 2004, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande: l'intervention du président n'avait d'autre but que d'informer l'accusée des risques liés à son attitude, consistant à nier les faits et à en charger des tiers; le plaignant avait pour sa part été invité à négocier le montant réclamé; le propre du juge conciliateur, dans le souci d'une bonne justice, consistait à éclairer autant que possible les choix des parties.
C.
A.________ forme un recours de droit public contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Le président s'en remet à justice. Le Procureur général conclut au rejet du recours, en relevant que la recourante avait avoué certains faits, de sorte qu'on ne saurait reprocher au président de ne pas avoir envisagé l'acquittement comme troisième hypothèse.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit public est formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et relative à la récusation d'un magistrat ( art. 86 et 87 al. 1 OJ ). L'auteur de la demande de récusation a qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour contester son rejet.
2.
La recourante invoque les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Les propos du président faisaient apparaître que sa condamnation était certaine, alors que l'instruction aux débats n'était pas encore close. Au stade des pourparlers transactionnels déjà, le président aurait dû faire preuve d'impartialité.
2.1 La garantie constitutionnelle du juge naturel (art. 30 al. 1 Cst.) et l'art. 6 par. 1 CEDH réservent notamment au justiciable le droit à ce que sa cause soit jugée par un magistrat indépendant et impartial. Ils permettent d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître des doutes sur son impartialité. Cela n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, une telle disposition interne ne pouvant guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de prévention et fassent redouter, objectivement, une attitude partiale du magistrat. L'optique du justiciable joue certes un rôle dans cette appréciation, mais l'élément déterminant consiste à savoir si ses appréhensions peuvent passer pour objectivement justifiées (ATF 124 I 121 consid. 3a p. 123/124; 120 Ia 184 consid. 2b p. 187; 119 Ia 81 consid. 3 p. 84 et les arrêts cités).
Le plaideur est ainsi fondé à mettre en doute l'impartialité d'un juge lorsque celui-ci révèle, par des déclarations avant ou pendant la procédure, une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122).
2.2 Même si le procès-verbal d'audience ne le mentionne pas, il n'est pas contesté que le président a tenu les propos que lui prête la recourante. En exprimant qu'un acquittement n'entrait pas en ligne de compte, le président du Tribunal correctionnel a clairement manifesté sa conviction sur un point essentiel de la procédure, à savoir la culpabilité de la recourante. Il l'a fait avant même la clôture de l'instruction aux débats (la recourante indique que plusieurs témoins devaient encore être entendus), et avant que les parties n'aient eu l'occasion de présenter leurs arguments, de fait et de droit, en plaidant. Les aveux de la recourante ne changent rien au fait que l'issue de la procédure devait demeurer ouverte jusqu'au jugement. Tel n'a pas été le cas en l'occurrence; il y a donc apparence évidente de prévention (cf. ATF 126 I 68 consid. 4b in fine p. 74).
3.
Le recours de droit public doit par conséquent être admis. Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. L'Etat de Vaud versera à la recourante une indemnité de dépens.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
L'Etat de Vaud versera à la recourante une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Procureur général et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 novembre 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: