Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.252/2004 /ech
Arrêt du 29 novembre 2004
Ire Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
A.________,
contre
X.________ SA,
intimée, représentée par Me Rémy Wyler,
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
art. 30 Cst. et 6 CEDH; récusation,
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2004.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Un procès est pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois entre X.________ SA, demanderesse, et A.________, défenderesse, au sujet des travaux d'installation électrique que l'entreprise citée a effectués dans l'appartement de cette personne.
Le 22 juin 2004, A.________ s'est vu notifier, par un huissier judiciaire, une citation à comparaître à l'audience de la Cour civile fixée au 25 août 2004. La citation portait la signature du président B.________.
Au début de la susdite audience et en confirmation d'une lettre datée du jour précédent, A.________ a requis la récusation du juge B.________. A l'appui de sa requête, elle a fait valoir que ce magistrat avait participé en tant que juge aux décisions rendues les 6 octobre 2003 et 9 juillet 2004 dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre elle à la suite d'une plainte pénale du dénommé C.________.
Par arrêt du 23 septembre 2004, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation. Elle a jugé cette demande tardive, dès lors que A.________ ne l'avait déposée que deux mois après avoir appris que B.________ présiderait l'audience de jugement du 25 août 2004. Pour le surplus, la cour cantonale a rappelé que le fait, pour un juge, d'avoir été membre d'une cour ayant statué dans une cause à laquelle le requérant était partie ne violait pas l'art. 6 CEDH, pour autant que ce juge ne se fût pas prononcé sur l'issue du nouveau procès, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce, puisque les interventions du juge B.________ s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure pénale opposant A.________ à une autre partie.
1.2 Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour administrative, de prononcer la récusation du juge B.________ et d'annuler tous les actes exécutés par ce magistrat. Invoquant les art. 6 CEDH, 29 et 30 Cst., 22 ss OJ, ainsi que les art. 42 et 46 CPC vaud., la recourante soutient, d'une part, qu'elle a agi en temps utile et, d'autre part, qu'il y avait, en l'occurrence, matière à récusation du magistrat visé par sa requête ad hoc.
X.________ SA et l'autorité intimée n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
La décision de la Cour administrative repose sur deux motifs indépendants donc chacun suffit en soi à justifier la solution adoptée par cette autorité: la demande de récusation a été déposée tardivement; en tout état de cause, elle est infondée. Point n'est besoin d'examiner ici la question, assez délicate, de l'éventuelle tardiveté du dépôt de ladite demande, dès lors que la seconde motivation résiste de toute évidence aux griefs formulés par la recourante.
3.
3.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 6 par. 1 CEDH, à l'instar de la protection conférée par l'art. 58 aCst., permet au plaideur de s'opposer à une application arbitraire des règles cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives à la récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. Le fait notamment qu'un magistrat ait déjà agi dans une cause peut éveiller un soupçon de partialité. Le cumul des fonctions n'est alors admissible que si le magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à la même affaire, n'a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès n'apparaisse plus indécis. Pour en juger, il faut tenir compte des faits, des particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au cours des différents stades de la procédure (ATF 126 I 168 consid. 2a et les arrêts cités).
3.2 B.________ a fait partie, avec deux autres juges, de la composition du Tribunal d'accusation qui a rendu, les 6 octobre 2003 et 9 juillet 2004, deux arrêts dans le cadre d'une procédure pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation, ouverte contre A.________ sur plainte de C.________. Il siège également comme président de la Cour civile appelée à statuer dans le procès civil opposant X.________ SA à A.________. Il ne s'agit manifestement pas de la même affaire. Or, les principes constitutionnels invoqués par la recourante n'interdisent pas à un même juge de connaître de deux causes différentes pour le seul motif que l'une des parties se retrouve dans ces deux causes.
Au demeurant, les impressions purement subjectives de la recourante quant au fonctionnement de la justice vaudoise en général et à l'impartialité du juge B.________ ne sauraient remplacer des circonstances objectives propres à établir une prévention effective de ce magistrat à l'égard de l'intéressée. Or, de telles circonstances n'existent pas dans le cas concret.
Par conséquent, le présent recours ne peut qu'être rejeté.
4.
La recourante, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire afférent à la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 novembre 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: