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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 201/02
Arrêt du 30 novembre 2004
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Geiser, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
AXA Compagnie d'assurances SA, avenue de Cour 26, 1000 Lausanne 3, recourante, représentée par Me Paul Marville, avocat, avenue C.-F. Ramuz 60, 1009 Pully,
contre
M.________, intimée, représentée par Me Philippe Mercier, avocat, place St-François 7, 1002 Lausanne
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 24 janvier 2002)
Faits :
A.
Après avoir travaillé plusieurs années comme démonstratrice, M.________, née en 1955, a été engagée le 1er mars 1992 en qualité de représentante en appareils électroménagers par E.________ SA. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents auprès de l'Union UAP, Compagnie d'assurances (ci-après : UAP; devenue par la suite AXA Compagnie d'assurances SA).
Le 11 juin 1992, M.________ a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'elle s'était immobilisée sur la voie gauche de présélection croyant par erreur que la signalisation lumineuse était au rouge, l'automobiliste qui la suivait n'a pas pu s'arrêter à temps et a percuté son véhicule à l'arrière. Ressentant le soir même des vertiges puis, le lendemain, des céphalées ainsi que des douleurs tout au long du rachis, elle a consulté le docteur R.________, chiropraticien, qui a posé le diagnostic de cervicalgies aïgues dans le cadre d'un «coup du lapin» et attesté une incapacité de travail totale (rapport médical initial LAA du 1er septembre 1992). L'UAP a pris en charge le cas.
Les manipulations de chiropraxie n'ayant pas apporté d'amélioration significative, l'assurée a bénéficié de séances de physiothérapie au centre termal de B.________, également sans succès durable. Un bilan radiologique cervical et un examen par IRM ont mis en évidence des troubles de la statique cervicale et la présence d'une subluxation par rotation de C1 sur C2. Sur recommandation du docteur K.________, médecin-conseil de l'UAP, qui a procédé le 27 janvier 1993 à un examen de l'assurée, cette dernière a été adressée au docteur F.________ de l'Hôpital O.________. Ce médecin a fait état de cervicalgies post-traumatiques dans le cadre d'un syndrome de déconditionnement physique et de troubles statiques; tout en confirmant l'arrêt de travail à 100 %, il a déclaré que l'assurée devrait pouvoir reprendre progressivement une activité adaptée à 50 % (rapport du 19 mai 1993).
Saisie d'une demande de prestations, la Commission AI du canton de Vaud a accordé à M.________ une mesure de reclassement professionnel sous la forme d'un cours de confection d'arrangements floraux du 22 novembre au 4 décembre 1993 (décision du 26 novembre 1993). A la fin du mois de février 1994, la prénommée a débuté une activité de vendeuse libre. Cette reprise d'activité n'a toutefois pas eu le succès escompté, l'assurée se plaignant de céphalées persistantes et, dans une moindre mesure, de cervicalgies.
A la demande de l'UAP, le professeur A.________ de l'Hôpital C.________ a effectué un examen neuropsychologique qui s'est révélé être dans les normes (rapport du 13 mai 1994). Egalement appelé à donner son avis, le docteur U.________, neurologue, a indiqué que mis à part des séquelles résiduelles dues à la subluxation de C1-C2 pour lesquelles il estimait l'atteinte à l'intégrité à 15 %, il ne constatait «aucune atteinte clinique déficitaire objective»; d'après lui, il fallait compter avec une capacité de travail réduite de 20 % à long terme (rapport du 14 juin 1994). De leur côté, les docteurs N.________ et G.________ du service de neurologie de l'Hôpital C.________, mandatés par l'office AI du canton de Vaud (ci-après : l'office AI), ont abouti - dans les grandes lignes - à la même conclusion que le docteur U.________; ils se sont déclarés surpris de l'évolution défavorable de la situation et ont suggéré un avis psychiatrique (rapport du 14 mars 1995).
Par décision du 16 novembre 1995, l'UAP a alloué à l'assurée une rente d'invalidité LAA de 20 % avec effet au 1er juillet 1995, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %. M.________ a formé opposition contre cette décision, en faisant valoir que l'office AI envisageait de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 16 avril 1996, le docteur V.________, psychiatre au Centre psycho-social D.________, a posé le diagnostic de «trouble somatoforme douloureux suite à un accident de voiture en 1992 avec phénomène de whiplash chez une personnalité dépendante à traits caractériels et d'abus de substances psychoactives et d'antalgiques»; il a conclu à une incapacité de travail de 50 % au plan psychique. Après avoir pris connaissance de ce rapport, l'UAP a encore requis l'opinion des docteurs Y.________, spécialiste FMH en médecin interne, et Z.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui ont tous deux confirmé l'appréciation de leurs confrères neurologues sur la capacité de travail résiduelle de l'assurée (rapports des 20 décembre 1996 et 3 avril 1998). Entre-temps, le 4 août 1997, l'assureur-accidents a encore rendu une décision, par laquelle il a refusé de prendre en charge le traitement médical à partir du 1er juin 1994. M.________ s'y est opposée. Le 26 janvier 1998, la prénommée a été mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité avec effet au 1er juin 1993. Le 8 mai suivant, AXA a écarté les oppositions dont elle était saisie.
B.
M.________ a recouru auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud.
Par jugement du 24 janvier 2002, le tribunal a admis le recours et réformé les décisions sur opposition entreprises en ce sens qu'AXA doit allouer à l'assurée une rente d'invalidité LAA fondée sur une incapacité de gain de 100 % dès le 1er juillet 1995 et prendre en charge, rétroactivement depuis le 1er juin 1994 et pour une durée indéterminée, les frais liés au traitement médical.
C.
AXA interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à son annulation et à la confirmation de ses décisions sur opposition.
M.________ conclut, avec suite de dépens, au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
2.
Le litige porte sur la rente d'invalidité que peut prétendre l'intimée dès le 1er juillet 1995, singulièrement sur le taux d'invalidité qui doit être retenu pour fixer le montant de cette rente, ainsi que sur la prise en charge, par l'assureur-accidents, du traitement médical qui lui a été prodigué après le 30 mai 1994. Sur ces différents points, le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales, de sorte qu'on peut y renvoyer.
3.
On examinera d'abord si les troubles dont l'intimée souffre encore au-delà du 30 juin 1995 se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 11 juin 1992.
3.1
3.1.1 De l'importante documentation médicale figurant au dossier, on peut retenir les faits suivants : premièrement, que M.________ a subi une subluxation par rotation de C1 sur C2 à la suite d'un accident du type «coup du lapin» (à ce sujet on peut faire abstraction de l'avis isolé du docteur Y.________ mettant en doute ce diagnostic); deuxièmement, que cette lésion est à l'origine de l'apparition et de la persistance de cervicalgies ainsi que de céphalées chroniques, pour lesquelles les médecins somaticiens s'accordent à lui reconnaître une diminution, à long terme, de sa capacité de travail de l'ordre de 20 % (voir en particulier les rapports des docteurs U.________ et Z.________ des 14 juin 1994 et 3 avril 1998); enfin, que M.________ a développé, parallèlement à l'atteinte somatique, une affection psychique sous la forme de troubles somatoformes douloureux entraînant une incapacité de travail allant jusqu'à 50 %, voire encore supérieure (rapport du docteur V.________ du 16 avril 1996; cf. également le rapport médical intermédiaire LAA du 22 décembre 1997 du docteur B.________).
3.1.2 La recourante ne conteste pas son obligation de prester. Selon elle, cette obligation se limite toutefois aux conséquences, sur la capacité de travail de l'intimée, des séquelles de la subluxation cervicale. Une incapacité de travail supérieure à celle admise par les médecins somaticiens à raison de ces séquelles devait être rapportée à des facteurs étrangers à l'accident assuré (troubles psychosociaux, abus de médicaments, troubles statiques préexistants, obésité, tabagisme) et, par conséquent, n'était pas à sa charge.
3.1.3 Les premiers juges, quant à eux, ont considéré que M.________ présentait le tableau clinique caractéristique des victimes d'accident du type «coup du lapin», de sorte qu'ils ont admis l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles ressentis par la prénommée et l'accident du 11 juin 1992. Ils ont ensuite examiné la question de la causalité adéquate de ces troubles en fonction des critères développés par la jurisprudence en cas de troubles psychiques consécutifs à un traumatisme de type «coup du lapin» (ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b), estimant qu'«on ne se trouv(ait) pas dans un cas où les séquelles d'un accident de ce type (étaient) reléguées au second plan en raison de la préexistence d'un problème important de nature psychique». Retenant que plusieurs de ces critères se trouvaient réunis dans le cas particulier, ils en ont déduit que l'assureur-accident devait répondre de la totalité de l'incapacité de travail de l'assurée, et verser à cette dernière une rente LAA fondée sur un degré d'invalidité de 100 %.
3.2
3.2.1 Comme on l'a vu (cf. consid. 3.1.1 supra), la symptomatologie présentée par l'intimée trouve son origine en partie dans une lésion organique et en partie dans une affection psychique. Il n'est pas contestable - ni du reste contesté par la recourante - que les problèmes de santé de l'intimée liés à la lésion du rachis cervical soient dus à l'accident du 11 juin 1992. On ne peut pas non plus nier que les troubles psychiques diagnostiqués par le docteur V.________ s'inscrivent dans un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Si ce psychiatre a certes souligné l'existence de facteurs étrangers à l'événement assuré dans l'évolution de l'état de santé psychique de M.________ (personnalité dépendante à traits caractériels; cadre familial et socio-professionnel difficile), il n'en a pas moins considéré que celui-ci avait joué un rôle déclencheur. A l'aune de la jurisprudence (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références), ce constat suffit pour admettre un rapport de causalité naturelle. En ce sens, on peut se rallier au raisonnement de la juridiction cantonale. En revanche, on ne saurait confirmer son point de vue en ce qui concerne l'examen du caractère adéquat de ce lien de causalité pour les raisons qui vont suivre.
3.2.2 Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale. Même en présence d'un tel traumatisme, lorsque des lésions appartenant au tableau clinique des séquelles d'un accident de ce type, bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan en raison de l'existence d'un problème important de nature psychique, le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière des principes applicables en cas de troubles du développement psychique (ATF 123 V 99 consid. 2). Cette précision de jurisprudence vaut lorsque le problème psychique apparaît prédominant directement après l'accident ou encore lorsqu'on peut retenir que durant toute la phase de l'évolution, depuis l'accident jusqu'au moment de l'appréciation, les troubles physiques n'ont joué qu'un rôle de moindre importance. En ce qui concerne les troubles psychiques apparaissant dans de tels cas, il ne doit pas s'agir de simples symptômes du traumatisme vécu, mais bien d'une atteinte à la santé (secondaire) indépendante, la délimitation entre ces deux situations devant être faite notamment au regard de la nature et de la pathogenèse du trouble, de la présence de facteurs concrets qui ne sont pas liés à l'accident et du déroulement temporel (RAMA 2001 n° U 412 p. 79; voir aussi l'arrêt F. du 26 novembre 2001, U 409/00). Aussi, en tant qu'ils ont parlé de la «préexistence» de troubles psychiques, les premiers juges ont-ils appliqué faussement la jurisprudence.
3.2.3 En l'occurrence, ce qui caractérise l'évolution de l'état de santé de l'intimée depuis la survenance de l'accident jusqu'à la date de la décision sur opposition litigieuse, c'est l'apparition et l'influence de plus en plus marquée d'éléments de surcharge psychogène, dont la genèse s'explique principalement par des facteurs indépendants à l'accident. A cet égard, les considérations médicales contenues dans le rapport du docteur V.________ sont claires: le trouble somatoforme douloureux, déclare ce psychiatre, a été «décompensé» par l'accident du 11 juin 1992 à un moment très délicat de l'existence de M.________; à cette époque, la prénommée tentait de prendre de l'indépendance sur un plan aussi bien professionnel que personnel, après avoir vécu et travaillé de longues années dans une secte; psychiquement fragile et de personnalité dépendante, elle n'est pas arrivée à assimiler l'événement accidentel qui l'a déstructurée et amenée à consulter de nombreux médecins, de même qu'à abuser de médicaments. Cette conclusion s'impose également au regard du rapport médical intermédiaire LAA (du 22 décembre 1997) du nouveau médecin traitant de l'assurée, le docteur B.________. Ce dernier fait en effet mention de l'«installation progressive d'une symptomatologie de fibromyalgie gravissime et d'une sinistrose à dépendance psychiatrique». Dans la mesure où il s'agit de se prononcer sur l'obligation de la recourante de prendre en charge, au-delà du 1er juillet 1995, l'affection psychique et ses conséquences, il convient donc de faire application de la jurisprudence relative aux troubles du développement psychique.
3.3
3.3.1 Selon cette jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée, tandis qu'en principe, elle doit être admise en cas d'accident grave; pour admettre le caractère adéquat du lien de causalité entre un accident de gravité moyenne et des troubles psychiques, il faut que soient réunis certains critères particuliers et objectifs (ATF 115 V 139 sv. consid. 6, 408 consid. 5). Dans cette dernière éventualité, le juge des assurances ne peut admettre la causalité adéquate que si l'un des critères retenus s'est manifesté de manière particulièrement marquante pour l'accident, ou si ces critères déterminants se trouvent soit cumulés, soit réunis d'une façon frappante. En outre, il convient, aux fins de procéder à une classification des accidents de nature à entraîner des troubles psychiques, non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 139 consid. 6, 407 sv. consid 5).
3.3.2 Compte tenu de son déroulement et des atteintes qu'il a générées, l'accident du 11 juin 1992 doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. En effet, quand bien même l'on ignore la vitesse à laquelle s'est produit le choc entre les véhicules impliqués, il est établi que l'intimée n'a pas perdu connaissance et qu'elle a pu sortir de sa voiture; enfin, elle n'a pas été hospitalisée. On ne saurait donc ranger l'événement assuré parmi les cas d'accidents graves.
En l'espèce, on ne voit pas que l'accident du 11 juin 1992 fût de nature particulièrement impressionnante ou dramatique: le rapport de police établi à la suite de la collision ne renferme aucun élément dont on pourrait déduire le contraire. D'autre part, lésion subie par M.________ (une subluxation par rotation de C1 sur C2) ne saurait être qualifiée d'atteinte grave à la santé; elle n'a d'ailleurs entraîné aucune anomalie fonctionnelle ou neurologique. Rien ne permet de retenir non plus, à la lecture du dossier, qu'il y aurait eu des erreurs ou des complications dans le traitement médical (que l'assuré ait abusé des médicaments qui lui ont été prescrits ne peut être imputé à l'assureur-accidents). Quant à la durée dudit traitement, elle n'apparaît pas anormalement longue, un suivi médical s'étendant sur 2 à 3 ans devant être considéré comme normal pour le type de traumatisme subi (pour comp. voir l'arrêt H. du 30 mai 2003, U 353/02, consid. 3.3); on relèvera au demeurant qu'il s'est agi ici d'un traitement conservateur consistant essentiellement en des séances de physiothérapie et d'une médication antalgique. En ce qui concerne l'incapacité de travail, on constate que les médecins somaticiens ont reconnu, à raison de la subluxation cervicale, un arrêt travail total du 11 juin 1992 au 23 février 1994, puis partiel dès cette date (d'abord 50 % du 24 février 1994 au 31 janvier 1995, ensuite 40 % du 1er février 1995 au 31 avril 1995, 25 % pendant les mois de mai et juin, et enfin 20 % à partir du 1er juillet 1995). Une telle période d'incapacité de travail est certes longue. Par ailleurs, l'intimée continue encore à ce jour de souffrir de céphalées et de cervicalgies chroniques à mettre en relation avec l'accident. L'importance de ces douleurs doit toutefois être relativisée en l'espèce dans la mesure où celles-ci, censées diminuer avec le temps, ont été entretenues et majorées par la problématique psychique. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas, le critère de la durée d'incapacité de travail et celui de la persistance des douleurs ne sont toutefois pas, à eux seuls, suffisamment prégnants pour que l'accident du 11 juin 1992 soit tenu pour la cause adéquate de l'affection psychique décrite par le docteur V.________ (sur le cumul des critères en cas d'accident de gravité moyenne, voir ATF 117 V 366 consid. 6a et b).
Il s'ensuit que la recourante n'a pas à répondre de l'incapacité de travail résultant du trouble somatoforme douloureux. Quant au degré d'invalidité qu'elle a fixé en raison des séquelles de la subluxation cervicale, il n'est pas critiquable.
4.
Il reste à statuer sur le droit de l'intimée au traitement médical après le 30 mai 1994.
4.1 Selon l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. En principe, le traitement médical est généralement appliqué et accordé à l'assuré jusqu'à la fixation de la rente d'invalidité (art. 19 al. 1 LAA, a contrario). Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire aux conditions énumérées à l'art. 21 al. 1 LAA (à savoir : let. a lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; let. b lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; let. c lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; let. d lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration). Ainsi, les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent selon que l'assuré est ou n'est pas au bénéfice d'une rente (ATF 116 V 45 consid. 3b).
4.2 La recourante a fixé le droit à la rente d'invalidité de l'intimée au 1er juillet 1995. Au vu des pièces médicales au dossier, on peut s'y rallier. A ce moment-là au plus tard, il n'y avait en effet plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une amélioration sensible de l'état de santé de M.________. Cela signifie cependant qu'AXA doit prendre en charge les frais médicaux jusqu'à cette date. En ce qui concerne la période postérieure au 1er juillet 1995, aucune des conditions énumérées ci-dessus ne sont réunies. Les lettres a et b n'entrent pas en ligne de compte dans le cas particulier. Il en va de même s'agissant de la lettre c: les mesures thérapeutiques dont il est question ici (médication; physiothérapie) n'ont aucune influence sur la capacité de travail résiduelle de l'intimée. Quant à la lettre d, elle concerne exclusivement les assurés totalement invalides (à cause de l'accident assuré) dont l'état de santé peut être amélioré ou tout au moins stabilisé grâce à des mesures médicales, même si cela reste sans influence sur leur capacité de gain (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 384).
Partant, le recours se révèle pour l'essentiel bien fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Sous réserve de la prise en charge par AXA des frais médicaux de l'intimée jusqu'au 30 juin 1995, le recours est admis et le jugement du 24 janvier 2002 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 novembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: