Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.352/2004 /msi
Arrêt du 1er décembre 2004
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Michellod Bonard.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Claude Aberlé, avocat,
contre
Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistance juridique, case postale 3108,
1211 Genève 3.
Objet
recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève du 19 juillet 2004.
Faits:
A.
X.________, né en 1945, est domicilié à Londres. Une ordonnance de blocage de ses biens dans le monde entier a été rendue le 18 juin 1999, avec effet au 24 juin 1999, par la Haute Cour de Justice de cette ville, lui faisant interdiction de disposer de ses actifs à concurrence de £ 250'000.-, en particulier de deux appartements dont il était propriétaire à Londres. Cette ordonnance a été suivie d'une décision identique du 24 juin 1999, pour un montant de £ 283'000.-. Ce montant a été porté à £ 355'000 par ordonnances des 29 juillet, 10 et 20 septembre 1999.
X.________ a fait l'objet de vingt-trois décisions, ordonnances et jugements des autorités judiciaires anglaises le condamnant à verser à trois créanciers des frais et dépens de justice d'un montant total de 740'992,48 fr. plus intérêts à 8% ainsi que de 130'337,20 fr. à titre d'intérêts au 20 décembre 2000.
B.
Le 21 décembre 2000, ces créanciers ont saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête tendant au séquestre des avoirs déposés par X.________ auprès d'établissements bancaires à Genève.
Le Tribunal a fait droit à cette requête par ordonnance de séquestre du 22 décembre 2000. Cette ordonnance a été exécutée sur les avoirs de X.________ déposés auprès de la Banque A.________ à Genève. En validation de cette ordonnance, les créanciers ont fait notifier un commandement de payer à leur débiteur, qui y a fait opposition.
C.
Par télécopie du 16 janvier 2002 au Service de l'assistance juridique du canton de Genève, X.________ a demandé à recevoir une formule ad hoc pour requérir l'assistance juridique dans le cadre de la procédure de séquestre dirigée à son encontre. Il s'est exprimé en anglais, s'excusant de ne pouvoir rédiger en français. Par télécopie du 31 janvier 2002, rédigée en français, il a réitéré sa demande, précisant qu'il ne connaissait pas d'avocat et qu'il n'avait pas d'argent pour en mandater un.
Le 2 mai 2002, il a informé le service susmentionné qu'il avait renvoyé le formulaire de demande; il expliquait avoir essayé, sans succès, de contacter des avocats genevois. Il a précisé qu'un avocat "pouvait l'aider si sa demande était mal remplie" et a produit une réponse négative d'un avocat de la place.
Dans sa requête, il a déclaré percevoir 870,62 fr. d'indemnités de chômage. En ce qui concerne ses charges mensuelles courantes, il a indiqué que le chômage ne lui permettait "que de vivre, rien d'autre". Il a mentionné une dette de 1'469'650 fr. envers un particulier et un emprunt hypothécaire de 526'813 fr. En revanche, il n'a pas indiqué posséder de comptes bancaires ou de biens immobiliers.
D.
Par décisions des 7 mai et 20 septembre 2002, la Présidente du Tribunal de première instance a mis X.________ au bénéfice de l'assistance juridique et a nommé Me Aberlé pour sa défense dans la procédure de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer validant le séquestre, ainsi que pour une plainte LP qu'il avait formée le 17 janvier 2002 contre la notification de l'ordonnance de séquestre et le commandement de payer validant ce dernier.
L'assistance juridique a été accordée au recourant sur la base de ses déclarations, sans qu'il ait à produire de justificatifs.
Le 12 novembre 2002, X.________ a obtenu une extension de l'assistance juridique pour une procédure d'opposition à séquestre formée le 16 août 2002 contre l'ordonnance rendue le 22 décembre 2000.
Le 16 juin 2003, il a obtenu une seconde extension de l'assistance juridique pour une action en annulation de la poursuite en validation de séquestre.
E.
Le 3 mars 2004, le conseil de la partie adverse de X.________ a informé le Service de l'assistance juridique que ce dernier possédait des immeubles à Londres ainsi que des avoirs à hauteur de 243'980 fr. auprès de la Banque A.________ à Genève.
Le 25 mars 2004, ce service a informé X.________ de son intention de révoquer les assistances juridiques octroyées et l'a invité à formuler des observations quant au contenu du courrier du 3 mars susmentionné. Par courrier du 2 avril 2004, il lui a encore demandé de produire des justificatifs relatifs aux biens immobiliers et aux comptes bancaires concernés.
Le 6 avril 2004, le conseil de X.________ a exposé que seul son client pouvait indiquer à qui appartenaient les fonds déposés auprès de la Banque A.________, et que les biens immobiliers concernés devraient être réalisés au profit des créanciers saisissants. Il a produit divers documents datés de mai à septembre 2002 relatifs à l'évacuation de son client de ses deux appartements londoniens.
F.
Par décision du 12 mai 2004, le Vice-président du Tribunal de première instance a révoqué les assistances juridiques octroyées à X.________, avec effet au 7 mai 2002, et l'a condamné à rembourser les 17'353 fr. que l'Etat de Genève avait versés à son avocat à titre d'honoraires.
Il a retenu qu'au moment où X.________ avait sollicité l'assistance juridique, ce dernier vivait encore dans l'un des deux appartements londoniens dont il était propriétaire. Par ailleurs, aucun justificatif relatif aux comptes bancaires auprès de la Banque A.________ n'avait été produit.
G.
Dans son recours contre cette décision, X.________ a notamment allégué, par l'intermédiaire de son avocat, que les fonds déposés à la Banque A.________ appartiendraient à des tiers. Il a soutenu qu'il incombait au Service de l'assistance juridique de lui demander des renseignements sur sa situation et que c'est en raison de son ignorance du français qu'il avait répondu par la négative à la question relative à la fortune mobilière et immobilière du formulaire de demande. Il avait toutefois mentionné ses dettes hypothécaires. Il a enfin rappelé qu'au moment de sa requête, en mai 2002, ses comptes bancaires à la Banque A.________ ainsi que ses biens immobiliers faisaient l'objet d'une mesure de séquestre et de blocage. Il a enfin allégué être "manifestement" dans l'indigence, encore au bénéfice d'indemnités de chômage. Il a produit quatre pièces, soit une ordonnance anglaise du 18 juin 1999, sa traduction ainsi que des copies de sa requête d'assistance juridique et de la décision de révocation.
Par décision du 19 juillet 2004, la Présidente de la Cour de Justice du canton de Genève a confirmé la révocation de l'assistance juridique.
Elle a notamment considéré que le recourant ne démontrait pas de manière satisfaisante ne pas être en mesure de rembourser à l'Etat de Genève les honoraires versés à son avocat. Par ailleurs, si l'assistance juridique lui avait été accordée sur la seule base des renseignements indiqués dans sa requête du mois de mai 2002, c'était en raison du délai relativement court dans lequel il devait agir pour défendre ses intérêts. Cela ne le dispensait toutefois pas de fournir au Service de l'assistance juridique les renseignements et pièces qui lui avaient été réclamés lorsque ce service lui a annoncé son intention de révoquer l'assistance juridique. Or le recourant n'avait pas collaboré activement à l'établissement de sa situation financière réelle, alors qu'il avait été interpellé formellement à deux reprises (25.3 et 2.4 2004). Il s'était borné à alléguer que les fonds déposés à la Banque A.________ appartiendraient à des tiers et que ses deux appartements londoniens allaient être réalisés au profit des créanciers saisissants. Pour le surplus, on ignorait s'il disposait d'autres biens immobiliers, d'autres comptes en banque et comment il avait rémunéré ses avocats londoniens. Il ne donnait pas d'informations quant à son train de vie à Londres, sa situation familiale, ses revenus et ses charges (si ce n'est qu'il se trouvait au chômage).
H.
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre la décision du 19 juillet 2004. Invoquant les art. 9 et 29 Cst. , il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il conclut préalablement à pouvoir plaider au bénéfice de l'assistance judiciaire, à être dispensé des frais judiciaires et à se voir désigner Me Aberlé comme défenseur.
Invitée à déposer des observations, la Présidente de la Cour de justice de Genève s'est référée aux considérants de sa décision.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 A teneur de l'art. 87 al. 2 OJ, une décision incidente prise séparément qui ne concerne ni la compétence ni une demande de récusation peut être attaquée par la voie du recours de droit public s'il peut en résulter un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente qui est susceptible de causer un dommage irréparable (ATF 126 I 207 consid. 2a p. 210 et les arrêts cités). Le même raisonnement s'applique par analogie à la révocation de l'assistance judiciaire en cours de procès.
La décision de la Présidente de la Cour de Justice de Genève confirmant la révocation de l'assistance judiciaire peut donc faire l'objet d'un recours de droit public. En outre, formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale, le recours est aussi recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen; il ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
1.3 Dans un recours de droit public, les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été présentés à l'autorité cantonale ne peuvent être pris en considération (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments, modifications ou précisions que le recourant apporte au déroulement des faits sont irrecevables, sous réserve des griefs motivés en conformité avec les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Les pièces nouvelles doivent également être écartées (ATF 108 II 69 consid. 1 p. 71).
Ainsi, la pièce n. 11 produite par le recourant à l'appui de son recours est irrecevable car nouvelle (attestation du "jobcenterplus" de Londres, du 4 août 2004).
2.
2.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 9 Cst. en relation avec les art. 9 et 10 du règlement genevois sur l'assistance judiciaire (RSG E 2 05.04, ci-après RAJ). Il soutient avoir collaboré à l'établissement de sa situation financière en déclarant et en prouvant avoir été et être toujours au chômage en Grande-Bretagne. Or il serait notoire que pour bénéficier d'indemnités de chômage dans ce pays, les conditions financières du requérant doivent être telles qu'il est nécessairement dans l'impossibilité de rémunérer ses avocats.
Pour le surplus, le recourant relève que le Service de l'assistance juridique genevois ne lui a jamais demandé de renseignements précis sur ses conditions de vie à Londres, sur l'existence d'autres comptes bancaires ou sur sa situation familiale. Les deux courriers de ce service des 25 mars et 2 avril 2004 ne concernaient que les comptes bancaires auprès de la Banque A.________ à Genève et les deux appartements londoniens.
Il estime que si l'autorité entendait, dans ces circonstances, retenir une absence de collaboration à sa charge pour révoquer l'assistance juridique, il lui appartenait, à tout le moins, de le sommer de fournir des renseignements précis, sur des sujets précis et de lui impartir le cas échéant un délai pour le faire, en application de l'art. 9 al. 3 RAJ. Ce service pouvait également ordonner son audition selon l'art. 10 al. 2 RAJ.
Le recourant ajoute ne pas avoir caché l'existence de ses comptes bancaires auprès de la Banque A.________, puisque ceux-ci faisaient l'objet de la procédure de séquestre pour laquelle il avait sollicité l'assistance juridique. De même, il avait annoncé une dette hypothécaire, ce qui impliquait qu'il était propriétaire de biens immobiliers. Quoi qu'il en soit, ces biens étaient bloqués au moment où il a sollicité l'assistance juridique, de sorte que l'autorité cantonale ne pouvait révoquer cette mesure au motif qu'il avait omis d'annoncer leur existence. Il se prévaut en outre de l'art. 25 de la loi sur la procédure administrative genevoise (RSG E 5 10) qui, par renvoi de l'art. 25 RAJ, permet l'entraide entre les autorités administratives. Le Service de l'assistance juridique aurait ainsi pu facilement se renseigner auprès de l'Office des poursuites et faillites sur la procédure de séquestre en cours.
2.2 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
2.3 L'art. 9 RAJ prévoit que le requérant doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Il doit, de même, justifier de sa situation financière (al. 2). Le requérant qui ne respecte pas ces obligations ou qui ne fournit pas dans les délais impartis des renseignements ou des pièces qui lui sont réclamés, peut voir sa requête déclarée irrecevable.
A teneur de l'art. 10 de ce règlement, le service de l'assistance juridique instruit les requêtes (al. 1). Il peut ordonner l'audition du requérant, de même qu'une enquête sur sa situation (al. 2).
Selon l'art. 13, l'assistance juridique est révoquée, en tout ou partie, en cours ou à l'issue de la procédure, avec ou sans effet rétroactif, notamment à l'égard d'un bénéficiaire auquel l'assistance juridique aurait été octroyée sur la base de renseignements inexacts ou incomplets qui auraient justifié une décision de refus (let. c).
2.4 En l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer si le recourant a caché, lorsqu'il a requis l'assistance juridique, l'existence de comptes bancaires à Genève et de deux appartements à Londres puisque, contrairement au juge de première instance, la Présidente de la Cour de justice n'a pas fondé sa décision sur ces circonstances.
La seule question pertinente est de savoir si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, révoquer l'assistance juridique au motif que le recourant n'avait pas activement collaboré à l'établissement de sa situation financière.
2.5 L'assistance juridique a été octroyée au recourant le 7 mai 2002 sur la base de ses seules déclarations. Cette mesure a été étendue à trois reprises, les 20 septembre 2002, 12 novembre 2002 et 16 juin 2003, sans que le recourant ne soit invité à prouver par pièces son indigence.
Les courriers des 25 mars et 2 avril 2004 du Service de l'assistance juridique annonçant son intention de révoquer l'aide octroyée se référaient au fait que le recourant n'avait pas déclaré détenir de comptes bancaires à Genève ni de biens immobiliers à Londres, ainsi qu'au manque de chances de succès de ses différentes démarches judiciaires. Le Service de l'assistance juridique ne remettait pas en question les autres informations données par le recourant en mai 2002, soit le fait qu'il se trouvait au chômage et que son revenu ne lui permettait "que de vivre".
Ni le recourant ni son mandataire n'ont produit de documents relatifs aux comptes bancaires genevois; cette attitude ne pouvait toutefois justifier une révocation de l'assistance juridique puisque que ces comptes étaient séquestrés et que l'on ne peut, selon la jurisprudence, tenir compte d'éléments de fortune bloqués par des mesures officielles lors de l'examen de la situation financière du requérant (ATF 118 Ia 371 consid. 4b).
Pour le reste, l'avocat du recourant a indiqué que les biens immobiliers londoniens devaient être réalisés au profit des créanciers saisissants et a produit à l'appui de cette déclaration des documents relatifs à l'évacuation de son client de ses propriétés.
Dans ces circonstances, vu l'octroi de l'assistance juridique en mai, septembre, novembre 2002 et en juin 2003 sur la base des déclarations du recourant, vu les courriers du service de l'assistance juridique de mars et avril 2004 et la réponse du mandataire du recourant, la Présidente de la Cour de justice ne pouvait confirmer la révocation de l'assistance juridique pour absence de collaboration. Si l'autorité compétente estimait les informations fournies insuffisantes ou insuffisamment documentées, elle avait la possibilité de réclamer des renseignements complémentaires précis auprès du recourant (art. 9 al. 3 RAJ). En motivant la révocation par le fait que le recourant n'avait pas collaboré activement à l'établissement de sa situation financière alors que les courriers relatifs à cette révocation concernaient uniquement les comptes bancaires genevois, les immeubles londoniens et les chances de succès des actions intentées, l'autorité cantonale a rendu une décision insoutenable, tant dans ses motifs que dans son résultat.
2.6 La décision entreprise sera par conséquent annulée et il appartiendra à l'autorité cantonale de procéder à une nouvelle évaluation de la situation du recourant en sollicitant de sa part, si nécessaire, la production d'informations et de documents complémentaires.
3.
Vu l'admission du grief précédent, il n'est pas nécessaire d'examiner si la décision entreprise viole également l'art. 29 Cst.
4.
En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Le recourant a droit à des dépens, qui lui seront versés par le canton de Genève (art. 159 al. 1 OJ). Sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale devient par conséquent sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistance juridique.
Lausanne, le 1er décembre 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: