BGer 2A.696/2004
 
BGer 2A.696/2004 vom 03.12.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
2A.696/2004 /dxc
Arrêt du 3 décembre 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1,
1950 Sion 2.
Objet
Détention en vue de refoulement (selon art. 13b LSEE),
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du
5 novembre 2004.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par décision du 18 juin 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours formé par le ressortissant de Guinée-Bissau X.________ contre la décision du 29 avril 2003, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé et a ordonné son départ immédiat de la Suisse, sous commination d'une exécution forcée du renvoi.
Dans l'attente de son départ, X.________ a été placé dans un foyer, à Collombey, dont il a disparu le 21 octobre 2004. Après avoir été interpellé par la police le 30 du même mois dans le canton de Fribourg, il a été remis aux autorités valaisannes le 2 novembre suivant et mis en détention le même jour pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices laissant penser qu'il entendait se soustraire à son renvoi.
2.
Par arrêt du 5 novembre 2004, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du 2 novembre 2004 ordonnant la mise en détention immédiate de X.________ en vue de son refoulement.
3.
Le 30 novembre 2004, le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, un acte de recours daté du 22 novembre 2004 et remis à la poste le jour suivant, aux termes duquel X.________ conclut implicitement à l'annulation de l'arrêt cantonal précité du 5 novembre 2004 ainsi qu'à sa libération immédiate. Le Tribunal cantonal a également produit le dossier de l'intéressé, en précisant qu'il renonçait à se déterminer sur le recours.
4.
L'autorité cantonale compétente peut placer ou maintenir en détention un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi ou d'expulsion qui se trouve dans l'une des situations prévues à l'art. 13b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Il est notamment nécessaire que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne soit momentanément pas possible (par exemple faute de papiers d'identité), mais soit néanmoins envisageable dans un délai prévisible (cf. art. 13c al. 5 lettre a LSEE), que les démarches nécessaires à cette fin soient entreprises sans tarder (art. 13b al. 3 LSEE; exigence de célérité) et que la détention comme telle apparaisse conforme au principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 II 377 consid. 1 p. 378, 56 consid. 1 p. 57/58 et les arrêts cités).
5.
5.1 Selon l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, une mise en détention peut être ordonnée lorsque des indices concrets font craindre que l'étranger se soustraie à son refoulement, en particulier dans le cas où il ne respecterait pas l'obligation de collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de la loi au sens de l'art. 13f LSEE. Dite obligation de collaborer comprend notamment, d'après la disposition précitée, le devoir: (a) de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments essentiels relevant de la réglementation du séjour; (b) de fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié; (c) de se procurer des pièces de légitimation ou de collaborer à l'acquisition de ces pièces par les autorités.
5.2 Bien qu'il soit dépourvu de papiers d'identité et sous le coup d'une mesure de renvoi devenue exécutoire en juin 2003, le recourant n'a pas obtempéré aux différentes injonctions de quitter la Suisse qui lui ont été signifiées depuis lors, se contentant de prendre de vagues engagements qu'il n'a pas tenus. En particulier, il n'a pas entrepris la moindre démarche en vue de se procurer des papiers d'identité, même après que les autorités lui eurent pourtant, le 11 mai 2004, encore une fois rappelé son devoir de collaborer à l'acquisition de ces pièces et son obligation de quitter la Suisse, en lui fixant à cet effet un ultime délai au 1er septembre suivant au plus tard, avec l'avertissement que les mesures de contraintes prévues par la loi lui seraient appliquées s'il ne s'exécutait pas. A la suite de cette mise en garde, il a soudainement disparu le 21 octobre 2004 du foyer où il était placé, avant d'être interpellé par la police quelques jours plus tard et mis en détention. Les explications qu'il a fournies à la police pour justifier son absence du foyer sont confuses et peu vraisemblables. En outre, lors de son audition par le juge, il a fait état de déclarations contradictoires au sujet de sa situation familiale par rapport à ce qu'il avait indiqué dans le cadre de la procédure d'asile.
Certes, le recourant prétend qu'il est aujourd'hui disposé à faire le nécessaire pour se procurer des documents de voyage et rentrer dans son pays d'origine. Ses déclarations sont toutefois pour le moins sujettes à caution, non seulement parce que son comportement jusqu'ici ne permet guère de leur prêter foi, mais encore parce qu'elles sont contradictoires et qu'elles trahissent, en réalité, une volonté de rester en Suisse: le recourant affirme en effet qu'il ne peut pas retourner dans son pays sans appui; qu'il ne cesse de penser que ce dernier n'a pas changé de régime politique et que les conflits armés y sont quotidiens; qu'il ne voit pas comment il pourrait y refaire sa vie; et que l'intention qu'il avait d'y retourner après avoir effectué des études en Suisse a aujourd'hui disparu et cédé la place à des idées noires.
5.3 Dans ces circonstances il existe suffisamment d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son refoulement au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE.
5.4 Pour le surplus, d'une durée de trois mois, la détention apparaît proportionnée aux circonstances du cas, étant précisé que le renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, mais qu'il devrait, au contraire, pouvoir être exécuté dans un délai raisonnable; selon les propres déclarations du recourant, il devrait même avoir lieu à la fin du mois courant.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans échange d'écritures. Succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.
Lausanne, le 3 décembre 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: