BGer 4P.115/2004 |
BGer 4P.115/2004 vom 06.12.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.115/2004 /ech
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Arrêt du 6 décembre 2004
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mmes les juges Corboz, président, Klett, Nyffeler, Favre et Kiss.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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A.________ SA,
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recourante, représentée par Me Luc Argand,
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contre
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B.________ SA (Switzerland),
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D.________ SA,
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intimées, représentées par Me Renaud Lattion,
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Tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale (CCI), à Genève, p.a. Jean-Baptiste Zufferey, président, rue des Grives 5, 1762 Givisiez.
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Objet
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arbitrage international
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recours de droit public contre la sentence du tribunal arbitral du 1er avril 2004.
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Faits:
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A.
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Par contrat daté du 23 juin 1997, les sociétés B.________ SA (Switzerland) et C.________ SA ont acquis la totalité du capital-actions d'une société anonyme italienne active dans l'industrie des matières plastiques. Les actions leur étaient vendues par un particulier à raison de deux pour cent du capital; le solde était fourni par une personne morale à qui A.________ SA a succédé, depuis, en ce qui concerne les droits et obligations dérivant du contrat.
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Le prix de vente total, à verser aux deux vendeurs en proportion de leur apport, était fixé à quatorze millions de francs suisses. La part de ce prix due à la société venderesse était payable au comptant à raison de 9'604'000 fr.; le solde de cette part devait faire l'objet de paiement échelonnés au cours des années 1997 à 2000. Le contrat autorisait les acquéresses à réduire ou, le cas échéant, à refuser entièrement certains de ces paiements si le bénéfice annuel brut (gross profit) de l'entreprise vendue, évalué au 30 juin et au 31 décembre de chacune des années concernées, descendait au-dessous de 20'757 millions de lires italiennes.
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En mars 1999, les acquéresses ont fait savoir à A.________ SA qu'à leur avis, le bénéfice brut convenu n'avait pas été atteint au 30 juin 1998 et que pour ce motif, elles refusaient les paiements subordonnés à ce résultat.
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Par la suite, C.________ SA a pris le nom de D.________ SA.
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B.
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Sur la base d'une clause d'arbitrage incluse dans le contrat de vente, A.________ SA a ouvert action contre les acquéresses par une demande d'arbitrage adressée à l'organe compétent de la Chambre de commerce internationale (CCI). La demande tendait au paiement de 3'658'664 fr.67 avec intérêts au taux annuel de 5% dès le 23 juin 1997. A titre principal, les défenderesses ont contesté la compétence de la juridiction arbitrale; subsidiairement, elles se sont opposées à la demande et elles ont pris des conclusions reconventionnelles tendant au remboursement partiel, par 480'813 fr.50 avec intérêts annuels à 5% dès le 23 juin 1998, des sommes déjà versées par elles.
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Par une sentence incidente du 23 octobre 2000, le tribunal arbitral, entre-temps constitué, a admis sa compétence. Sans succès, les défenderesses ont contesté ce prononcé devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté leur recours de droit public le 9 mai 2001 (arrêt 4P.290/2000).
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Le tribunal arbitral a ensuite instruit la cause; il a notamment ordonné une expertise destinée à établir les bénéfices bruts de l'entreprise vendue. Sa sentence finale est intervenue le 1er avril 2004; il a rejeté la demande principale et la demande reconventionnelle.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public prévu par l'art. 85 let. c OJ, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler la sentence finale. Elle prétend que son droit d'être entendue a été violé et elle tient la sentence pour contraire à l'ordre public.
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Invitées à répondre, les défenderesses concluent au rejet du recours; le tribunal arbitral a renoncé à présenter des observations.
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Conformément aux ordonnances prises à cette fin, la recourante a versé des sûretés en garantie des frais judiciaires et des dépens dont elle devrait éventuellement s'acquitter.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La convention d'arbitrage précisait que le siège du tribunal arbitral se trouverait à Genève. Lors de sa conclusion, l'une des parties - la recourante - n'avait ni siège ni établissement en Suisse. Les parties n'ont pas convenu par écrit de se soumettre exclusivement aux règles de la procédure cantonale en matière d'arbitrage. La convention des parties est donc régie par les art. 176 et suivants de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) car les conditions fixées par cette disposition sont ainsi réalisées. Les parties n'ont pas non plus convenu que le recours prévu par l'art. 190 LDIP ressortirait à la juridiction cantonale (art. 191 al. 2 LDIP), de sorte que, conformément aux art. 85 let. c OJ et 191 al. 1 LDIP, la sentence finale du 1er avril 2004 est susceptible du recours de droit public au Tribunal fédéral. Le mémoire de la recourante satisfait aux exigences concernant la forme (art. 30 et 90 OJ) et le délai (art. 89 al. 1 OJ) du recours de droit public; il est donc recevable.
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Les griefs qui peuvent être valablement dirigés contre une sentence arbitrale sont exhaustivement énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le recours est ainsi recevable, notamment, en cas de violation du droit des parties d'être entendues en procédure contradictoire (art. 190 al. 2 let. d LDIP) ou en cas de sentence incompatible avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Le Tribunal fédéral examine uniquement les critiques qui s'inscrivent dans ce cadre et que la partie recourante développe de façon suffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 III 50 consid. 1c p. 53).
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2.
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La recourante expose que devant le tribunal arbitral, à l'audience du 27 janvier 2003, elle a questionné l'expert au sujet de son calcul, au 30 juin et au 31 décembre 1998, du bénéfice brut de l'entreprise vendue. A cette dernière date, l'expert évaluait le bénéfice annuel brut à 18'845 millions de lires seulement. Les questions de la recourante ont porté sur la répartition, entre les exercices annuels successifs, des frais d'installation et de garantie des machines fournies à des tiers. Selon son argumentation, la recourante a alors constaté que l'expert avait indûment imputé sur le bénéfice brut de l'exercice 1998 les frais d'installation et de garantie futurs pour lesquels, selon les règles comptables italiennes, l'entreprise aurait dû constituer des provisions dépourvues d'incidence sur ce bénéfice brut. L'expert avait également déduit des frais semblables concernant des exercices antérieurs parce qu'il ne disposait pas des renseignements nécessaires pour déterminer dans chaque cas l'exercice concerné. Dans ses écritures finales du 30 juin 2003, la recourante a prétendument expliqué de façon détaillée, en se référant à deux avis de droit et à la notion du bénéfice brut définie dans le contrat du 23 juin 1997, pourquoi il s'imposait de rectifier le résultat de l'expert à 20'613 millions de lires, soit à un chiffre supérieur au minimum stipulé dans ce contrat.
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La recourante reproche au tribunal arbitral d'avoir entièrement omis toute discussion et tout jugement, dans la sentence finale, sur cet élément capital de la contestation. A son avis, ce silence des arbitres la place dans une situation équivalant à l'hypothèse où ceux-ci, au cours de la procédure, ne lui auraient pas fourni l'occasion de faire valoir ses arguments; c'est pourquoi elle tient son droit d'être entendue pour violé. Dans le sens d'une argumentation subsidiaire, elle soutient qu'en raison de cette lacune sur un point essentiel, la sentence ne respecte pas l'adage pacta sunt servanda et doit, pour ce motif, être jugée incompatible avec l'ordre public.
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3.
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3.1 Consacré par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, le droit d'être entendu garantit à chaque partie la faculté d'exposer tous ses moyens de fait et de droit sur l'objet du litige et d'offrir les preuves nécessaires; il leur garantit aussi la faculté de prendre part aux audiences et de se faire représenter ou assister devant les arbitres (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 38; 127 III 576 consid. 2c p. 578/579).
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Ce droit a pour objet d'assurer aux parties la possibilité de participer à la procédure et d'influencer, par là, l'issue de la cause (ATF 121 III 331 consid. 3c p. 334/335). Une violation du droit d'être entendu est réalisée lorsque l'une des parties n'a pas l'occasion de faire valoir son point de vue et que, par suite de cette circonstance, lors du jugement, le tribunal arbitral ne prend pas en considération ledit point de vue. Pour le surplus, le droit d'être entendu ne comporte aucune garantie sur le fond, qui aurait pour objet la juste solution du litige (ATF 127 III 576 consid. 2b p. 578). En particulier, les parties ne peuvent pas invoquer ce droit pour s'opposer à une sentence entachée d'une erreur même évidente. Un vice dans le jugement constitue toutefois une violation du droit d'être entendu dans le cas spécifique où une inadvertance manifeste conduit les arbitres à ne pas prendre en considération des éléments que l'une des parties leur a pourtant soumis. En effet, la partie concernée est alors lésée dans son droit d'obtenir que ses arguments soient examinés par les arbitres; elle est alors placée dans une situation équivalant à l'hypothèse où elle n'aurait pas eu l'occasion de les leur présenter (ATF 121 III 331 consid. 3b p. 333/334; voir aussi ATF 127 III 576). Il incombe à cette partie de démontrer, à l'appui de son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important (ATF 127 III 576 consid. 2f p. 580).
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3.2 La recourante se prévaut de la jurisprudence précitée concernant la violation du droit d'être entendu consécutive à une inadvertance des arbitres.
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La sentence du 1er avril 2004 relate les travaux de l'expert, avec les premiers résultats auxquels celui-ci est parvenu et les corrections qu'il a opérées, d'abord à l'issue d'un rapport complémentaire puis lors de la discussion du 27 janvier 2003. L'argumentation finale que la recourante a développée au sujet desdits résultats n'est pas reproduite ni discutée dans la sentence. Les arbitres expliquent cependant, au ch. 71 de leur prononcé, pourquoi l'expertise leur paraît concluante et suffisante; ils soulignent, en particulier, que les parties ont eu toute liberté de présenter leurs arguments à l'expert dans la phase du rapport complémentaire. On ne trouve donc, dans la sentence, aucun indice propre à révéler que l'opinion défendue par la recourante, relative à l'imputation des frais d'installation et de garantie à l'exercice de 1998, soit demeurée ignorée des arbitres par suite d'une inadvertance.
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Pour le surplus, l'art. 190 al. 2 let. d LDIP n'autorise pas la recourante à se plaindre d'une motivation éventuellement lacunaire de la sentence. En effet, dans le domaine de l'arbitrage international, la garantie du droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'exiger une sentence motivée (ATF 116 II 373 consid. 7b p. 374/375; voir aussi ATF 130 III 125 consid. 2.2 p. 130; 128 III 234 consid. 4b p. 243).
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4.
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Une sentence est contraire à l'ordre public, et donc annulable selon l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, lorsqu'elle viole des principes juridiques fondamentaux du droit de fond au point de n'être plus conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs reconnu. Ces principes comprennent notamment la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices et la protection des personnes civilement incapables (ATF 128 III 191 consid. 6b p. 198; 120 II 155 consid. 6a p. 166). En elles-mêmes, une constatation manifestement erronée des faits ou une application manifestement incorrecte du droit, qui pourraient justifier le grief d'arbitraire si celui-ci était recevable, n'autorisent pas les parties à se plaindre d'une sentence contraire à l'ordre public (ATF 116 II 634 consid. 4a p. 637; voir aussi ATF 121 III 331 consid. 3a p. 333).
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La fidélité contractuelle, selon l'adage pacta sunt servanda, est violée lorsque le tribunal arbitral retient que la partie demanderesse est au bénéfice d'une prétention contractuelle et qu'il refuse toutefois de la lui allouer, ou, inversement, lorsqu'il constate que cette prétention n'existe pas mais que la partie défenderesse est néanmoins condamnée (cf. ATF 116 II 634 consid. 4b p. 638). En l'occurrence, la prétention de la recourante dépendait d'une condition contractuelle relative au bénéfice annuel brut de l'entreprise vendue. Après constatation des faits déterminants, le tribunal arbitral a retenu que la condition ne s'était pas réalisée et il a donc rejeté la prétention. De toute évidence, cela ne comporte aucune atteinte à la fidélité contractuelle.
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5.
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Le recours de droit public se révèle privé de fondement, ce qui entraîne son rejet. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer aux intimées.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La recourante acquittera un émolument judiciaire de 20'000 fr.
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3.
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Une indemnité de 22'000 fr. sera versée aux intimées, créancières solidaires, à titre de dépens; elle sera prélevée sur les sûretés fournies à la caisse du Tribunal fédéral.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au président du tribunal arbitral.
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Lausanne, le 6 décembre 2004
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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