BGer 5P.427/2004 |
BGer 5P.427/2004 vom 14.12.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.427/2004 /frs
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Arrêt du 14 décembre 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Escher.
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Greffière: Mme Mairot.
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Parties
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X.________, (époux),
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recourant,
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contre
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Dame X.________, (épouse),
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intimée, représentée par Me Manuel Mouro, avocat,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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Art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 octobre 2004.
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Faits:
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A.
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A.a X.________, né le 22 janvier 1963, et dame X.________, née le 24 septembre 1952, tous deux originaires de Genève, se sont mariés dans cette ville le 10 mars 1995. Un enfant, A.________, né le 25 mai 1995, est issu de cette union.
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Le mari est également le père de l'enfant B.________, née le 16 septembre 2002, fille de Y.________, ressortissante camerounaise.
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Les époux vivent séparés depuis fin octobre 2002.
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A.b Le 13 octobre 2003, le mari a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
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Par jugement du 30 mars 2004, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde de A.________ à sa mère, réservé au père un large droit de visite et instauré une curatelle selon l'art. 308 al. 2 CC; le tribunal a en outre condamné le mari à payer en faveur de sa femme et de son fils, dès le 1er novembre 2002, la somme de 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, sous déduction des montants déjà versés.
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B.
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L'épouse a appelé de ce jugement, concluant à ce que le montant de la contribution d'entretien soit porté à 2'318 fr. dès le 1er novembre 2002, indexation en sus. Le mari a conclu au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.
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Par arrêt du 8 octobre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a fixé à 2'318 fr. par mois le montant de la contribution due par le mari pour l'entretien de sa famille. Le jugement de première instance a été confirmé pour le surplus.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., le mari demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 8 octobre 2004.
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Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Des observations n'ont pas été requises.
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D.
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Par ordonnance du 18 novembre 2004, le président de la cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Le présent recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Il l'est aussi au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, dès lors qu'il a été formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale.
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1.2 Dans un recours de droit public, les faits ou moyens de preuve nouveaux sont en principe prohibés (ATF 129 I 74 consid. 4.6 p. 80 et les références; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 369 ss). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments et précisions que le recourant apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué sont irrecevables, sous réserve des griefs motivés en conformité avec les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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1.3 En vertu de cette dernière disposition, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne peut se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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2.
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Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement refusé de prendre en considération, dans le calcul de ses charges, les frais d'entretien de sa fille et de la mère de celle-ci. Il en résulterait d'après lui une atteinte au minimum vital de sa famille.
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2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. Par ailleurs, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 49 consid. 4 p. 58 et les arrêts cités).
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2.2 L'arrêt attaqué retient que l'épouse réalise un revenu mensuel net de 5'441 fr. pour des charges de 4'873 fr.40, d'où un disponible de 567 fr.60. Quant au mari, son salaire net est de 8'325 fr.80 et ses charges, de 3'662 fr. par mois, ce qui lui laisse un solde de 4'663 fr.80. L'excédent du couple est ainsi de 5'231 fr.40 par mois (13'766 fr.80 [revenu total des époux] - 8'535 fr.40 [minima vitaux]).
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Selon l'autorité cantonale, dès lors que l'épouse, qui travaille à temps complet, a la charge de l'enfant A.________ - lequel est encore fortement perturbé par la séparation de ses parents et aura certainement besoin d'un appui psychologique -, et que le mari doit, de son côté, contribuer à l'entretien de sa fille B.________, il se justifierait, en principe, de répartir l'excédent à raison de 3/5 pour la mère et le fils et de 2/5 pour le père. L'épouse aurait ainsi droit à un montant de 2'884 fr.20. Dans cette éventualité, le mari disposerait d'une somme de 2'092 fr.50, qui lui permettrait de contribuer équitablement à l'entretien de sa fille. Comme l'épouse s'est contentée de réclamer une contribution d'entretien de 2'318 fr. par mois, allocations familiales en plus, il y a cependant lieu de lui allouer ce montant, ce qui augmente d'autant - à savoir de 566 fr.20 - le disponible du mari (2'092 fr.50 + 566 fr.20 = 2'658 fr.70).
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2.3 Les chiffres et la méthode de calcul de la cour cantonale ne sont pas valablement contestés par le recourant. En tant qu'il se plaint du refus de tenir compte des frais relatifs à sa fille, son moyen est manifestement infondé. Contrairement à ce qu'il prétend, l'autorité cantonale n'a pas ignoré qu'il fût tenu de contribuer à l'entretien de son enfant né hors mariage (cf. consid. 2.2 supra), bien qu'elle n'en ait pas chiffré le coût. Les juges d'appel ont en revanche estimé qu'il n'avait pas d'obligation d'entretien à l'égard de la mère de sa fille, de sorte que les charges la concernant ne pouvaient être prises en considération. Cette opinion n'apparaît pas arbitraire. En effet, on ne saurait admettre un droit pour le concubin d'être entretenu par l'autre, sauf circonstances particulières (Franz Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 129 p. 47). Le mari séparé ou divorcé, débiteur d'une pension, ne peut donc en principe pas invoquer les dépenses que lui occasionne l'entretien d'une concubine pour justifier une diminution de ses capacités financières, dès lors qu'il n'est pas tenu d'entretenir celle-ci (Catherine Noir-Masnata, Les effets patrimoniaux du concubinage et leur influence sur le devoir d'entretien entre époux séparés, thèse Lausanne 1982, p. 79). Le recourant fait certes valoir que la venue de sa compagne et de leur fille auprès de lui n'a été rendue possible que par son engagement formel, envers l'office cantonal de la population de Genève, de les prendre toutes les deux en charge; il affirme en outre que sa concubine, qui est au bénéfice d'un titre de séjour L, n'a pas le droit de travailler. Toutefois, il ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que les pièces sur lesquelles il se fonde pour appuyer ses dires auraient été soumises à la cour cantonale, ni que celle-ci les aurait arbitrairement appréciées. Dans ces conditions, ses allégations ne peuvent être prises en considération (art. 90 al. 1 let. b OJ).
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2.4 On ne voit pas non plus en quoi la décision attaquée porterait atteinte au minimum vital du recourant. Selon les constatations de l'autorité cantonale, celui-ci bénéficie, après paiement de la contribution d'entretien de 2'318 fr., d'un solde disponible de 2'658 fr.70 par mois. Ce montant apparaît suffisant pour lui permettre d'assumer les frais de sa fille, qui est âgée d'un peu plus de deux ans. Au demeurant, les charges supplémentaires qui résulteraient de la présence auprès de lui de son second enfant et - à supposer que son entretien puisse être pris en compte - de sa compagne, se présentent comme suit:
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- minimum vital pour deux personnes: 1'550 fr. au lieu des 1'100 fr.
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retenus par l'autorité cantonale, soit 450 fr. de plus;
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- minimum vital pour sa fille: 350 fr.;
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- loyer: 1'720 fr. au lieu des 1'343 fr. retenus, soit 377 fr. de plus;
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- assurance maladie de sa compagne: 373 fr.;
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- assurance maladie de l'enfant: 93 fr.80;
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- frais de déplacement de sa compagne: 70 fr.;
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- frais de crèche: 405 fr.
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Ces frais, tels qu'invoqués par le recourant lui-même, représentent un total de 2'118 fr. et sont donc entièrement couverts par son disponible, d'un montant de 2'658 fr.70. Le moyen tiré d'une prétendue atteinte au minimum vital de sa famille est par conséquent mal fondé.
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2.5 Pour le surplus, les critiques du recourant sont de nature purement appellatoire et, partant, irrecevables dans le présent recours de droit public. Il en va ainsi de ses allégations relatives aux impôts qu'il doit payer, de même qu'aux frais de garde de son fils. Tel est aussi le cas lorsqu'il procède à un nouveau calcul de la contribution d'entretien: ce faisant, il se borne à opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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3.
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En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être admise (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 décembre 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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