Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
2P.299/2004 /dxc
Arrêt du 22 décembre 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.
Parties
Commune de Champagne, représentée par sa Municipalité, au nom de qui agissent son syndic et sa secrétaire municipale,1424 Champagne,
recourante, assistée de Me Robert Liron, avocat, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
Conseil d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne.
Objet
subvention,
recours de droit public contre la décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 20 octobre 2004.
Faits:
A.
La Municipalité de la commune de Champagne a décidé de procéder à la réfection de la traversée du village. Le 24 juin 1998, le Conseil communal lui a accordé un crédit d'investissement de 2'900'000 fr. pour la réalisation de la première étape des travaux divisés en plusieurs lots. La Municipalité s'est vu accorder une subvention cantonale pour cette première étape (lots 8, 9 et 10).
B.
Par acte du 12 mars 2003, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a suspendu l'octroi de nouvelles subventions pour les travaux routiers engagés par les communes dans les traversées locales.
Le 13 juin 2003, la Municipalité de la commune de Champagne a sollicité une subvention pour le solde des travaux (lots 3 et 4). Le Service des routes, puis le Chef du Département des infrastructures du canton de Vaud lui ont répondu que ladite requête ne pouvait pas être prise en considération du fait qu'elle avait été déposée après l'introduction du moratoire adopté le 12 mars 2003.
Par décision du 20 octobre 2004, le Conseil d'Etat a confirmé le refus d'entrer en matière sur la demande de subvention présentée le 13 juin 2003.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, la commune de Champagne demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 20 octobre 2004.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert aux particuliers et aux collectivités lésés par des arrêtés ou des décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale.
Le recours de droit public est conçu pour la protection des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 lettre a OJ). Il doit permettre à ceux qui en sont titulaires de se défendre contre toute atteinte à leurs droits de la part de la puissance publique. De tels droits ne sont reconnus en principe qu'aux citoyens, à l'exclusion des collectivités publiques qui, en tant que détentrices de la puissance publique, n'en sont pas titulaires et ne peuvent donc pas attaquer, par la voie du recours de droit public, une décision qui les traite comme autorités. Cette règle s'applique aux cantons, aux communes et à leurs autorités, qui agissent en tant que détentrices de la puissance publique. La jurisprudence admet toutefois qu'il y a lieu de faire une exception pour les communes et autres corporations de droit public, lorsque la collectivité n'intervient pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais qu'elle agit sur le plan du droit privé ou qu'elle est atteinte dans sa sphère privée de façon identique ou analogue à un particulier, notamment en sa qualité de propriétaire de biens frappés d'impôts ou de taxes ou d'un patrimoine financier ou administratif. Une seconde exception est admise en faveur des communes et autres corporations publiques lorsque, par la voie du recours de droit public, elles se plaignent d'une violation de leur autonomie (art. 50 Cst., cf. ATF 129 I 313 consid. 4.1 p. 318 s.; 128 I 3 consid. 1c p. 7), d'une atteinte à leur existence ou à l'intégrité de leur territoire garanties par le droit cantonal. Les collectivités concernées peuvent aussi se prévaloir, à titre accessoire, de la violation de droits constitutionnels, tels que des garanties générales de procédure (art. 29 Cst.), dans la mesure où ces moyens sont en relation étroite avec celui de violation de leur autonomie (cf. ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175; 123 III 454 consid. 2 p. 456; 121 I 218 consid. 2a p. 219-220; 116 Ia 252 consid. 3b p. 255 et les arrêts cités).
2.
2.1 En l'occurrence, la commune recourante - qui est traitée par la décision attaquée comme une autorité - se plaint d'une violation de son autonomie communale, ainsi que d'un déni de justice formel (refus de statuer). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue. La question de savoir si, dans le domaine juridique particulier, elle est effectivement autonome n'est pas une question de recevabilité mais de fond (ATF 128 I 136 consid. 1.2 p. 139; 124 I 223 consid. 1b p. 226; 120 Ia 203 consid. 2a p. 204 et la jurisprudence citée).
2.2 La loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou) prévoit à son article 57 al. 1 que "l'Etat peut accorder des subventions aux communes pour la construction ou la correction de routes communales dont l'intérêt dépasse le cadre local". Certes, les communes peuvent jouir d'une autonomie protégée dans l'application du droit cantonal, si celui-ci leur laisse une liberté de décision relativement importante. Il faut toutefois que l'exécution, en première instance, des dispositions cantonales leur soit confiée et que la nature du domaine à régler se prête à une réglementation propre de la part des différentes communes (ATF 119 Ia 214 consid. 3b p. 219). Mais aucune de ces conditions n'est réalisée en l'espèce. En effet, les communes ne disposent d'aucune compétence pour décider si et dans quelle mesure il y a lieu d'accorder ou non les subventions cantonales pour les routes communales. Seules les autorités cantonales (Grand Conseil ou Conseil d'Etat, dont la compétence varie selon le montant des subventions) sont habilitées à le faire (art. 58 LRou). D'ailleurs, il serait inconcevable que les communes requérantes puissent décider elles-mêmes de s'attribuer des subventions financées par le canton sur la base de leur propre réglementation; une telle décision doit incomber, vu la nature du domaine en question, à une autorité cantonale supérieure (arrêt 2P.450/1996 du 3 octobre 1997, publié in ZBl 100/1999 p. 273, consid. 2b et les arrêts cités).
2.3 La décision attaquée peut certes avoir des incidences sur les finances de la commune recourante. Mais de telles conséquences ne constituent pas pour autant une atteinte à son l'autonomie, étant précisé que la recourante ne peut de toute façon déduire de l'art. 57 LRou ("Kann-Vorschrift") aucun droit à l'octroi d'une subvention. Comme la recourante ne bénéficie d'aucune autonomie dans ce domaine, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief accessoire de déni de justice formel.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. Succombant, la commune recourante, dont les intérêts pécuniaires sont en cause, doit supporter un émolument judiciaire (156 al. 2 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Conseil d'Etat du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 décembre 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: