BGer 5P.319/2004 |
BGer 5P.319/2004 vom 24.12.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.319/2004 /frs
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Arrêt du 24 décembre 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Hohl et Gardaz, Juge suppléant.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________, (époux),
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recourant, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,
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contre
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Dame X.________, (épouse),
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intimée, représentée par Me Thomas Barth, avocat,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 Cst. (divorce, liquidation du régime matrimonial),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 juin 2004.
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Faits:
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A.
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A.a X.________ et dame X.________ se sont mariés le 9 juillet 1999; aucun enfant n'est issu de leur union.
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A.b Statuant le 27 novembre 2003 sur requête unilatérale de l'épouse, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux X.________ (1), ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie LPP [à savoir 422 fr. 40] de X.________ (2), dit que le régime matrimonial est liquidé (4) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (5).
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Par arrêt du 18 juin 2004, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel du mari, partiellement admis l'appel incident de la femme, annulé le point 4 du dispositif du jugement entrepris, condamné X.________ à verser à dame X.________ la somme de 12'192 fr. 40 à titre de liquidation du régime matrimonial et confirmé la décision de première instance pour le surplus.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il annule le point 4 du dispositif du jugement de première instance et le condamne à payer à son épouse 12'192 fr. 40 à titre de liquidation du régime matrimonial; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 226 consid. 1 p. 228; 130 II 388 consid. 1 p. 389 et les arrêts cités).
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1.1 Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le présent recours est ouvert au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits (art. 9 Cst.), en sorte que la condition de subsidiarité posée par l'art. 84 al. 2 OJ est également remplie (art. 43 al. 1, 2ème phrase, et 84 al. 1 let. a OJ).
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1.2 Les conclusions du recours ne tendent qu'à l'annulation partielle de la décision attaquée; elles sont recevables sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. a OJ (ATF 106 Ia 355 consid. 1c p. 359; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 362).
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2.
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Le recourant fait valoir que la Cour de justice a opéré une constatation arbitraire des faits quant à l'affectation du prêt de 20'000 fr. contracté par les époux et quant au remboursement de cet emprunt.
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2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
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2.2 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral reconnaît un large pouvoir aux autorités cantonales dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motif sérieux, de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 49 consid. 4 p. 58), pour autant que la décision querellée en soit viciée dans son résultat (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88).
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3.
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Dans un premier grief, le recourant reproche à la juridiction inférieure d'avoir retenu que le prêt a notamment servi à financer l'achat d'une camionnette et de meubles qu'il a conservés.
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3.1 L'autorité cantonale a admis que la somme de 11'000 fr. affectée à l'acquisition de la camionnette provenait bien du prêt contracté par les époux. D'une part, l'affirmation du recourant selon laquelle les fonds nécessaires auraient été avancés par son oncle n'a pas été confirmée par celui-ci; le recourant ne saurait se plaindre de ce que «son oncle n'a pas été interrogé de façon précise à ce sujet», car il avait la possibilité de faire administrer la preuve de ses allégations. D'autre part, le recourant a déclaré en été 2001, lors de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'il se trouvait dans une situation financière très serrée; il n'est donc pas vraisemblable qu'il ait disposé peu avant (i.e. en avril 2001), de moyens autres que ceux provenant de l'emprunt. Il n'est dès lors pas insoutenable de considérer que c'est le prêt qui a rendu possible l'achat du véhicule.
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3.2 Quant aux meubles, la décision attaquée s'appuie sur le fait que le recourant a admis avoir conservé ceux qui garnissaient l'appartement conjugal ainsi que sur les factures de mobilier postérieures à l'octroi du prêt; elle en conclut que les meubles ayant fait l'objet de ces factures ont été payés grâce à la somme empruntée. Cette déduction n'est pas indiscutable; en effet, on ne peut pas exclure a priori que ces achats aient été effectués au moyen d'autres fonds que ceux empruntés par les parties. Elle n'est cependant pas en contradiction avec des preuves incontestables, ni insoutenable; l'emprunt montre, au contraire, que les époux ne disposaient pas de liquidités suffisantes, et le recourant n'a pas prouvé, ni même rendu vraisemblable, que ces meubles auraient été achetés à l'aide d'autres revenus que la somme empruntée. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire d'admettre que les meubles acquis après l'octroi du prêt l'ont été au moyen de celui-ci ou, en tout cas, grâce à celui-ci.
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4.
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Dans un second grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que l'intimée s'était acquittée seule de quinze mensualités en remboursement de l'emprunt.
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La conclusion de l'autorité précédente n'apparaît pas en contradiction avec les preuves disponibles, ni ne procède d'une méconnaissance de preuves pertinentes. Les juges d'appel ont tenu compte principalement de la production de dix-huit récépissés postaux par l'intimée; ensuite, le recourant a soutenu qu'il avait payé toutes les mensualités jusqu'en mai 2002 grâce à l'argent de son oncle, mais sans l'établir; enfin, il n'a pas contesté l'allégation de sa partie adverse, qui prétendait avoir tout payé elle-même depuis juin 2001, hormis trois mensualités.
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5.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Comme il était dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ), et l'émolument de justice mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ); il n'y a pas lieu, en revanche, d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 24 décembre 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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