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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.335/2004 /frs
Arrêt du 5 janvier 2005
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Escher et Meyer.
Greffier: M. Braconi.
Parties
A.________ AG,
recourante, représentée par Me Nathalie Ray, avocate,
contre
B.________ SA,
intimée, représentée par Me Philippe Juvet, avocat,
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, IIe Cour civile, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
art. 9 Cst. etc. (inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs),
recours de droit public contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 6 juillet 2004.
Faits:
A.
B.________ SA, en qualité de maître de l'ouvrage, a conclu un contrat d'entreprise générale avec C.________ SA, en qualité d'entrepreneur général, pour la construction d'une usine à D.________. A la suite d'une offre formulée le 23 février 2001, C.________ SA a confié, le 18 avril suivant, à A.________ AG la réalisation des travaux d'échafaudages d'après l'avancement du chantier. Au cours de l'exécution, A.________ AG a sollicité de C.________ SA le versement de divers acomptes; ceux-ci ont été honorés, à l'exception du dernier (10'000 fr.), demandé le 19 décembre 2001. Le 27 juin 2002, A.________ AG a adressé à C.________ SA sa facture finale, d'un montant total de 58'559 fr.55, dont le solde s'élevait à 36'365 fr.70, TVA incluse. Le 29 août 2002, un sursis concordataire a été octroyé à C.________ SA; A.________ AG a produit sa créance le 11 septembre 2002. Ultérieurement, la débitrice est tombée en faillite.
B.
Donnant suite à la requête de A.________ AG, le Président du Tribunal civil du district du Locle a ordonné le 10 septembre 2002 l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'artisans et d'entrepreneurs à hauteur de 36'365 fr.70, plus intérêts à 5% dès le 9 septembre 2002, grevant la parcelle n° xxx du cadastre de D.________, propriété de B.________ SA; il a imparti à la requérante un délai de soixante jours pour ouvrir action au fond et dit que l'inscription provisoire serait valable jusqu'à l'expiration d'un délai de dix jours dès l'entrée en force du jugement au fond.
Par jugement du 6 juillet 2004, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a débouté A.________ AG des fins de son action en inscription définitive de l'hypothèque légale.
C.
A.________ AG exerce parallèlement un recours en réforme et un recours de droit public à l'encontre de cette décision; dans ce dernier, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué.
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément au principe général de l'art. 57 al. 5 OJ (cf. sur la ratio legis: ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83), il convient de statuer d'abord sur le recours de droit public.
2.
La recourante se plaint d'un défaut de motivation. Elle fait valoir que la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur ses arguments juridiques relatifs à la qualification du contrat liant les parties, à l'existence d'une plus-value que sa prestation a fournie à l'immeuble et à l'inégalité de traitement entre l'entrepreneur général et le sous-traitant auquel n'est déléguée que la partie du contrat d'entreprise global ayant pour objet les travaux d'échafaudages.
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, l'obligation pour le juge de motiver au moins sommairement sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et recourir à bon escient; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les moyens soulevés par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). Ce moyen étant tiré de la violation d'une garantie de procédure de nature formelle (ATF 104 Ia 201 consid. 5g p. 214), il doit être examiné au préalable (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50), et avec une libre cognition (ATF 121 I 54 consid. 2a p. 57).
2.2 Après avoir rappelé l'état de la jurisprudence et de la doctrine sur la qualification juridique de la convention ayant pour objet l'installation d'un échafaudage, l'autorité cantonale a retenu que, dans son offre du 23 février 2001 et sa facture finale du 27 juin 2002, la demanderesse avait employé à plusieurs reprises les termes de «mise à disposition» et «location», ce qui constituait à tout le moins un indice en faveur d'un contrat de bail. En outre, il ressort du témoignage de E.________, qui a assuré l'ordonnance et le suivi des travaux, que l'échafaudage en question se rapportait à la mise en oeuvre d'éléments standard autour du bâtiment; l'intéressée ne s'est pas servie de matériel «sur mesure», même si, d'après le témoignage de F.________, les échafaudages se sont élevés au rythme du bâtiment, pour finir par envelopper celui-ci; cette circonstance n'a rien de caractéristique, car il est dans la nature d'un échafaudage de s'adapter à l'évolution de la construction. Enfin, les échafaudages ne sont pas devenus partie intégrante de l'immeuble et ne lui ont, dès lors, pas apporté de plus-value durable. Partant, les conditions du droit à l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne sont pas remplies.
Il résulte de ce qui précède que les magistrats cantonaux ont expliqué les motifs sur lesquels ils ont fondé leur jugement; la recourante ne soutient d'ailleurs pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de discerner la portée de la décision attaquée et de l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 114 Ia 233 consid. 2d p. 242). Cela étant, le moyen pris d'une motivation déficiente apparaît mal fondé.
3.
La recourante reproche en outre à l'autorité inférieure d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC et procédé à une interprétation arbitraire des faits pertinents.
3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente soit concevable, voire préférable (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et articulés d'une façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 127 I 38 consid. 3c p. 43 et les citations). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité supérieure revoit librement l'application du droit (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12); en particulier, il ne saurait se borner à opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
3.2
3.2.1 Le recours est inadmissible d'emblée en tant que la recourante présente sa propre version des faits, mais sans démontrer en quoi les constatations de l'autorité cantonale seraient arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26).
3.2.2 Il y a lieu d'écarter également le moyen pris d'une «interprétation arbitraire» de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC. La violation du droit civil fédéral doit être dénoncée à l'appui d'un recours en réforme lorsque celui-ci est - comme en l'espèce - ouvert (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; ATF 120 II 384 consid. 4a p. 385).
3.2.3 La conclusion que l'autorité précédente a tirée de l'utilisation des termes de «mise à disposition» et «location» pour qualifier le contrat litigieux de bail à loyer ne ressortit pas au fait, mais au droit (ATF 98 II 313; 84 II 493 consid. 2 p. 496); partant, les critiques de la recourante sont irrecevables sur ce point (supra, consid. 3.2.2).
Le grief adressé à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte de l'«ensemble des faits pertinents du dossier» apparaît, pour le surplus, injustifié. Il est irrecevable dans la mesure où la recourante se réfère aux «dépositions de différents témoins», sans démontrer précisément en quoi elles établiraient le caractère arbitraire des constatations de la cour cantonale (supra, consid. 3.1). En particulier, la critique basée sur le témoignage de F.________, faisant état d'une singularité que le bâtiment offrait «du point de vue de l'architecture», tombe à faux. En effet, le motif principal de l'autorité inférieure consiste à dire que les échafaudages correspondaient à des éléments standard et n'avaient dès lors pas été fabriqués «sur mesure». Or, pour résoudre la question (juridique) pertinente ici, il est sans incidence que «l'échafaudage a dû être éloigné de 50 cm de la structure, ce qui était 20 cm de plus que la norme CNA (SUVA)».
4.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 5 janvier 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: