Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.185/2004 /ech
Arrêt du 12 janvier 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Zappelli, Juge suppléant.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Eric Maugué,
contre
Association Y.________,
intimée, représentée par Me Frédérique Flournoy,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
procédure civile; droit d'être entendu,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 juin 2004.
Faits:
A.
A.a L'Association Y.________ (ci-après: l'Association ou la défenderesse) a décidé d'agrandir et de rénover le Home Z.________ situé sur deux parcelles dont elle est propriétaire à Genève. A cette fin, le 24 septembre 1996, en sa qualité de maître de l'ouvrage, elle a notamment conclu un contrat d'entreprise avec l'entreprise X.________ SA (demanderesse). Il résulte de la soumission dressée le 2 juillet 1996 par cette société qu'elle s'engageait à exécuter les travaux de béton et de maçonnerie pour le prix de 1'366'000 fr. Les parties contractantes ont, à titre supplétif, soumis leur rapport contractuel à la norme SIA 118 et aux conditions générales du contrat d'entreprise.
Les travaux ont commencé en temps voulu, le 16 septembre 1996, pour se terminer en mai 1998; la réception provisoire des travaux n'a eu lieu que le 10 juin 1998, alors que la levée du chantier avait été prévue à fin juillet 1997.
Le décompte final de X.________ SA, du 1er juillet 1998, a porté le prix total des travaux (maçonnerie, béton armé, échafaudage et divers) à 3'260'833 fr.60, TVA incluse.
A.b L'Association et X.________ SA ne se sont pas entendues sur le prix final des travaux et leur mode de calcul. Aussi, le 16 juillet 1998, X.________ SA a-t-elle requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale à hauteur de 1'021'831 fr. Il a été fait droit à sa demande par ordonnances des 21 juillet et 21 septembre 1998.
Il a été retenu que, durant les travaux, l'Association a versé des acomptes se montant au total à 2'077'530 fr.
B.
Le 26 octobre 1998, X.________ SA a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande qui concluait à la condamnation de l'Association à lui payer 1'184'995 fr. en capital et à l'inscription définitive d'une hypothèque légale sur les parcelles M. et N. La défenderesse a conclu à libération.
L'expert judiciaire commis par le premier juge a arrêté le prix des travaux à 2'647'290 fr.40 hors TVA, alors que la facture finale de X.________ SA, hors TVA, s'élevait à 3'041'879 fr.95, soit une différence de 394'589.55 fr.
En cours de procédure, la défenderesse a encore versé des acomptes, soit 149'700 fr. le 11 novembre 1998, 86'131 fr. le 19 juillet 2000 et 247'206 fr.30 le 12 décembre 2002.
Par jugement du 19 septembre 2002, le Tribunal de première instance a admis la demande à concurrence de 443'160.fr.60, plus intérêts à 6,5% l'an dès le 30 septembre 1998 et ordonné l'inscription définitive d'une hypothèque légale à concurrence de ce montant sur les articles M. et N., l'Association étant condamnée à rembourser les frais d'inscription d'hypothèque. En substance, le premier juge, adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire, sauf sur un point relatif à l'étendue du rabais d'adjudication pour les travaux de maçonnerie et béton armé, a considéré que la demanderesse avait respecté les délais impartis, que le dépassement des échéances ne lui était pas imputable et que la prolongation du chantier était proportionnée aux commandes de travaux supplémentaires.
La défenderesse a saisi la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève d'un appel, en concluant au rejet de la demande de X.________ SA, à ce qu'il lui soit donné acte du versement d'un acompte de 247'206 fr.30 le 12 décembre 2002 et à la radiation de l'hypothèque légale sur les parcelles susmentionnées.
X.________ SA a conclu au rejet de l'appel. Elle a de son côté formé un appel incident par lequel elle a conclu à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 776'311 fr.85, plus 6,5% d'intérêts dès le 30 septembre 1998, le tout sous déduction des acomptes reçus, et à l'inscription définitive des droits de gages immobiliers à concurrence de 277'269 fr. 20.
Par arrêt du 14 novembre 2003, l'autorité cantonale a annulé le jugement précité, puis, statuant à nouveau, donné acte à la défenderesse du versement à sa partie adverse d'un acompte de 247'206 fr.30 le 12 décembre 2002, condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 591'372 fr. 15, plus intérêts à 6,5% l'an dès le 30 septembre 1998, sous déduction des acomptes reçus en cours de procédure. La cour cantonale a en outre ordonné au conservateur du registre foncier de procéder à l'inscription définitive, au profit de la demanderesse, des hypothèques légales requises.
En bref, la cour cantonale a suivi en tous points les conclusions de l'expert judiciaire, adoptant pour l'essentiel les motifs du premier juge. Elle a en revanche admis l'appel incident de la demanderesse sur la question du rabais d'adjudication, retenant avec l'expert que ce rabais devait être limité aux travaux soumissionnés, augmentés d'une marge de 20%.
C.
X.________ SA a formé auprès de la cour cantonale une demande de révision contre l'arrêt du 14 novembre 2003, concluant à ce que le montant que la défenderesse a été condamnée à lui payer soit porté à 768'358 fr.05 plus intérêts, sous déduction de divers acomptes, et à ce que les montants des hypothèques légales grevant les parcelles M. et N. soient fixés en capital, sous déduction de divers acomptes, respectivement à 631'959 fr.05 et à 128'347 fr.60.
La demanderesse a également interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral contre la même décision (affaire 4C. 21/2004).
Par arrêt du 11 juin 2004, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a rejeté la demande de révision.
D.
X.________ SA forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt, dont elle requiert l'annulation. La recourante se plaint de l'appréciation arbitraire des faits et de la violation arbitraire de l'art. 154 let. b et c de la loi de procédure civile du canton de Genève (LPC/GE). Elle invoque également l'art. 29 al. 2 Cst.
L'Association conclut à l'irrecevabilité, à titre subsidiaire au rejet du recours.
L'autorité intimée se réfère aux considérants de l'arrêt du 11 juin 2004.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
L'arrêt attaqué n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui a rejeté sa demande de révision, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 III 626 consid. 4 et les arrêts cités).
2.
Dans sa demande de révision, la demanderesse avait, notamment, fait grief à la Cour de justice d'avoir, d'une part, omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la TVA calculée sur la totalité des factures reconnues par l'expert judiciaire, d'autre part d'avoir statué sur une question, soit le taux de la TVA applicable aux prestations de l'entrepreneur, qui ne lui avait pas été soumise.
Dans son arrêt du 11 juin 2004, la cour cantonale a écarté ces deux griefs en considérant, en substance, qu'elle s'était effectivement prononcée sur les conclusions prises par les parties.
La recourante, renonçant désormais à remettre en cause cet arrêt concernant le premier des griefs précités, maintient le second en soutenant que l'art. 154 let. b et c LPC/GE a été appliqué de façon arbitraire. Elle se plaint en outre de la violation de son droit d'être entendue.
2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 77 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281).
2.2 Sous le titre "Revision en général", l'art. 154 LPC/GE dispose ce qui suit:
"Il y a lieu à revision d'un jugement:
- a) (...)
- b) s'il a été prononcé sur choses non demandées;
- c) s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé;
- d) (...);
- e) (...)".
Les let. b et c de la norme concernent respectivement l'interdiction de statuer "extra petita" et "ultra petita".
Dans sa demande de révision, la recourante soutenait que le taux de la TVA de 6,5%, alors en vigueur, résultait de la loi et n'avait jamais été contesté par les parties. Elle y exposait que tous les postes contrôlés par l'expert judiciaire étaient soumis à ce taux de TVA. La Cour de justice ayant néanmoins examiné si chacune des prétentions que la demanderesse faisait valoir en justice était ou non soumise à la TVA, il lui était fait grief d'avoir statué "extra ou ultra petita".
La demanderesse fait maintenant valoir qu'elle a évoqué, en page 11 de ladite demande, la facture du sous-traitant A.________, arrêtée hors TVA par l'expert judiciaire, dans le seul but de démontrer qu'il s'agissait d'un problème de TVA à percevoir en amont par le sous-traitant.
Dans son arrêt sur révision, la cour cantonale a estimé qu'il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir statué sur la facture de ce sous-traitant en la calculant hors taxe, aux motifs qu'il s'agissait d'un moyen nouveau et que, de toute manière, la Cour de justice, dans son arrêt du 14 novembre 2003, s'était bel et bien prononcée sur la prétention litigieuse.
On peut concéder à la recourante que la cour cantonale, dans son arrêt du 11 juin 2004, s'est vraisemblablement fourvoyée en croyant discerner dans la demande de révision une critique portant sur la facture A.________. Le grief de la recourante relatif à l'art. 154 let. c LPC/GE ne concernait pas spécifiquement cette question de détail. Cela étant, il apparaît que l'erreur de l'autorité cantonale a pu être provoquée par le manque de clarté de l'exposé de la demanderesse sur ce point.
En tout état de cause, cette erreur n'est pas décisive.
Le juge viole l'interdiction de statuer ultra ou extra petita, prohibition qui garantit un aspect particulier du droit d'être entendu, s'il inclut dans son jugement des prétentions sur lesquelles les parties n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer en fait et en droit (ATF 120 II 172 consid. 3a). Selon la jurisprudence et la doctrine cantonales relatives à l'art. 154 let. b et c LPC/GE, les motifs de révision doivent être interprétés de façon restrictive (SJ 1984 p. 611-612). Le juge statue extra petita (art. 154 let. b LPC/GE) ou ultra petita (art. 154 let. c LPC/GE) quand il se prononce, de son propre chef, sur un point qui ne lui était pas soumis et sur lequel il n'avait pas le pouvoir de statuer d'office (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC/GE, n. 10 ad art. 154 LPC/GE).
En l'occurrence, ce reproche ne peut pas être formulé à l'encontre de l'arrêt du 14 novembre 2003. La cour cantonale s'est contentée de se prononcer sur les conclusions de la demanderesse tendant à ce que lui soit allouée une somme incluant la TVA. Elle a rejeté cette partie des conclusions pour un motif qu'il conviendra d'examiner dans le recours en réforme que la demanderesse a interjeté contre l'arrêt précité.
Partant, il y a lieu d'admettre que la Cour de justice a strictement statué dans le cadre des conclusions formulées devant elle.
2.3 La recourante soutient, en quelques lignes, que la cour cantonale, dans son arrêt sur révision, a modifié les motifs qui l'avaient conduite, dans son arrêt du 14 novembre 2003, à rejeter la demande sur la question de la TVA.
Ce grief, tel qu'il est formulé, ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, d'où son irrecevabilité.
2.4 Enfin, selon la recourante, la cour cantonale aurait dû permettre aux parties de se prononcer sur les motifs qu'elle entendait adopter pour rejeter les conclusions de la demanderesse afférentes à la TVA. La recourante y voit une violation de son droit d'être entendue.
Ce grief est irrecevable, car il vise en réalité l'arrêt cantonal du 14 novembre 2003.
Au demeurant, fût-il recevable, il aurait dû être rejeté.
Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ne confère en principe pas à une partie la faculté de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir. Cependant, un tel droit doit être reconnu et respecté lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF 125 V 368 consid. 4a p. 370; 115 Ia 94 consid. 1b et les références).
En l'espèce, le juge n'était pas tenu d'appeler l'attention des parties sur leur devoir, conforme à l'art. 7 LPC/GE, d'alléguer leurs arguments de fait et de droit en temps utile. La cour cantonale a constaté que les taux de la TVA affectant les divers postes de la facture de la demanderesse n'avaient pas été allégués et qu'ils n'étaient donc pas établis. Le bien-fondé de ce motif de rejet partiel des conclusions de la recourante sera examiné dans le recours en réforme qu'elle a présenté contre l'arrêt du 14 novembre 2003.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure seront mis à la charge de la recourante qui succombe. Celle-ci devra en outre verser à l'intimée une indemnité pour ses dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 janvier 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: