Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.750/2004/col
Arrêt du 21 janvier 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffière: Mme Revey.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Freddy Rumo, avocat,
contre
Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte, place Saint-Louis 4, case postale 136,1110 Morges 1,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
prolongation de la détention préventive,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2004.
Faits:
A.
X.________ a été arrêtée le 13 septembre 2004 à la suite d'une plainte déposée par Y.________. Elle a aussitôt été placée en détention préventive sous l'inculpation d'escroquerie. Selon la plaignante, l'intéressée l'avait amenée à lui prêter un montant de 50'000 fr. en lui faisant accroire qu'il serait investi dans une société anonyme à constituer; X.________ se trouvant dans une situation totalement obérée, elle avait en réalité utilisé cette somme à d'autres fins et n'était pas en mesure de la rembourser.
Par ordonnance du 25 octobre 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par l'inculpée le 20 octobre précédent.
Statuant le 22 novembre 2004 sur recours de X.________, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance attaquée, en raison d'un risque de réitération et d'un danger de collusion. Pour le surplus, il a estimé que le principe de la proportionnalité était respecté compte tenu de la durée de la détention préventive déjà subie, des antécédents de l'inculpée, ainsi que de la gravité des actes qui lui étaient imputés.
B.
Agissant le 23 décembre 2004 par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision prise le 22 novembre 2004 par le Tribunal d'accusation. Elle invoque les art. 10 al. 2, 29 al. 2, 31 al. 3, 32 al. 1 et 2 Cst., l'art. 5 par. 1 let. c, 2, 3 et 4 et l' art. 6 par. 2 et 3 let . d CEDH, ainsi que les art. 9 et 11 Pacte ONU II . Elle sollicite au surplus le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal d'accusation renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général du canton de Vaud conclut au rejet du recours en se rapportant également à ces considérants. Quant au Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte, il ne s'est pas exprimé.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La recourante est personnellement touchée par l'arrêt attaqué, qui confirme le refus de sa mise en liberté provisoire. Partant, elle a qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est ainsi recevable au regard des art. 84 ss OJ.
2.
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst., 5 CEDH et 9 Pacte ONU II, pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération. Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 par. 1 let. c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction. La recourante ne prétend pas que le code vaudois de procédure pénale du 12 septembre 1967 (CPP/VD) offrirait des garanties plus étendues sous ces aspects.
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, revues sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271).
La recourante ne se plaint pas de l'absence de base légale, constituée par l'art. 59 CPP/VD. En revanche, elle conteste l'existence de charges suffisantes de culpabilité, elle dénie que le risque de réitération, le danger de collusion ou les besoins de l'enquête puissent dans son cas justifier un maintien en détention, et elle prétend que cette mesure est disproportionnée. La recourante dénonce encore des violations de son droit d'être entendue, de la présomption d'innocence et du principe de célérité.
3.
Il sied en premier lieu de traiter les principaux griefs d'ordre formel soulevés. La recourante affirme ne pas avoir été correctement informée des raisons de son arrestation le 13 septembre 2004 et prétend ignorer encore à ce jour les motifs précis des accusations formulées à son encontre. Elle déclare en outre ne pas avoir eu la "possibilité de contester les motifs de son arrestation, ni de déposer des moyens de preuves", le Juge d'instruction ayant notamment refusé de la confronter avec la plaignante. Enfin, elle reproche à ce magistrat de ne plus l'avoir réentendue depuis sa mise en détention, soit depuis trois mois et demi.
3.1 Selon l'art. 31 al. 2 Cst., toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens; elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. L'art. 32 al. 2 Cst., correspondant à l'art. 6 par. 3 let. a CEDH, garantit à toute personne accusée le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Cette garantie spécifique est surtout liée au droit du prévenu de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, droit consacré par la même disposition constitutionnelle fédérale et par l'art. 6 par. 3 let. b CEDH (Harris/ O'Boyle/Warbrick, Law of the european convention on human rights, Londres 1995, p. 250; Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2ème éd., 1996, ch. 175 ad art. 6 CEDH). La jurisprudence souligne qu'une information précise et complète au sujet des charges pesant contre un accusé est une condition essentielle de l'équité de la procédure. L'information assurée par les art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. a CEDH porte sur les faits matériels reprochés à l'accusé et sur la qualification juridique qui pourrait être retenue (CourEDH, arrêts Sadak c. Turquie du 17 juillet 2001, RUDH 2001 p. 400, ch. 48/49; Dallos c. Hongrie du 1er mars 2001, Recueil CourEDH 2001 II p. 205, ch. 47).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 50; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430).
3.2 Il ressort du procès-verbal d'audition du 13 septembre 2004, figurant au dossier, que la recourante a été informée tant du chef d'inculpation, soit l'escroquerie, que du nom de la plaignante et des faits allégués par celle-ci. A cela s'ajoute que l'intéressée s'est immédiatement constituée un avocat, apte à procéder aux démarches nécessaires, notamment à consulter le dossier. Dès lors que l'accès à celui-ci n'a fait l'objet d'aucune mesure au sens de l'art. 43 al. 2 CPP/VD et que la recourante ne prétend pas avoir été empêchée d'en consulter les pièces - en particulier la plainte circonstanciée déposée par Y.________ -, force est de constater que son droit à l'information a été respecté.
Pour le surplus, il découle du dossier que la recourante a encore personnellement exposé de manière détaillée sa propre version des faits au Juge d'instruction par lettres des 15 septembre et 3 octobre 2004. En outre, selon le procès-verbal figurant également au dossier, elle a été auditionnée une seconde fois le 22 décembre 2004, soit la veille du présent recours. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la recourante aurait été empêchée de contester les motifs de son arrestation, de s'exprimer ou de déposer des moyens de preuves. Sur ce point du reste, la recourante ne réussit pas à démontrer que le Juge d'instruction serait tombé dans l'arbitraire en refusant de la confronter à la plaignante, étant rappelé que, selon la jurisprudence relative à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, le prévenu n'a pas de droit à une telle mesure au stade de l'instruction (cf. ATF 125 I 127 p. 132; 124 I 274 consid. 5b p. 284; 118 Ia 462 consid. 5a/aa p. 469). Ici en effet, le seul fait que la version de la recourante diverge de celle de la présumée victime ne commande pas impérativement une confrontation directe pendant l'enquête. La recourante ne disconvient d'ailleurs pas avoir effectivement obtenu le prêt litigieux de 50'000 fr., sans l'avoir remboursé.
Les griefs tirés des art. 29 al. 2, 31 al. 2 et 32 al. 2 Cst. ainsi que de l'art. 6 par. 3 CEDH sont ainsi mal fondés.
4.
Sur le fond, la recourante reproche d'abord à l'autorité intimée d'avoir retenu à son encontre des présomptions suffisantes de culpabilité.
4.1 Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de placement en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder, à l'instar du juge du fond, à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes ou des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons encore peu précis, renforcés par exemple par des mensonges de l'inculpé ou des variations dans ses déclarations, peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit paraître fortement vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables. Il faut donc examiner si les soupçons qui pèsent sur le recourant sont étayés par des faits concrets et précis (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 116/1997 II p. 43/44 et les arrêts cités).
4.2 La recourante fait l'objet d'une inculpation du chef d'escroquerie. Selon la décision attaquée, elle est soupçonnée de s'être fait remettre, afin de les investir dans sa société, des sommes d'argent qu'elle savait ne pas pouvoir rembourser en raison de sa situation financière obérée. L'autorité intimée relève que l'intéressée a déjà été condamnée en octobre 2002 à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour des actes similaires, soit la gestion fautive et la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, et qu'elle fait l'objet de deux autres enquêtes pour des faits analogues. Toujours d'après le Tribunal d'accusation, "il résulte des déclarations des prétendues victimes" que les agissements incriminés ont été commis dès 2002 et jusqu'en 2004, "les premiers résultats de l'enquête de police tend[a]nt à indiquer" qu'il ne s'agit pas de cas isolés, mais répétés pendant ces deux ans; le montant du préjudice "s'élèverait" à quelque 300'000 fr.
Les arguments de la recourante ne démontrent pas que les éléments susmentionnés résulteraient d'une constatation arbitraire des faits ou d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.). Or, ces éléments convergent en ce qu'ils tendent à imputer à la recourante un même procédé : obtenir des services ou des sommes d'argent - apparemment avec astuce - sans être en mesure d'assumer les obligations en découlant. Par conséquent, ils étayent à suffisance la présomption de culpabilité du chef d'inculpation. La recourante affirme certes être elle-même victime de la tromperie d'un tiers mais, à elle seule, cette déclaration ne permet pas d'affaiblir les indices rassemblés au point d'exclure de sérieux soupçons à son encontre.
4.3 L'autorité intimée n'a pas davantage heurté la présomption d'innocence de la recourante en tenant pour avérée l'existence de charges suffisantes. Certes, selon la jurisprudence, la présomption d'innocence est violée lorsque l'autorité de jugement - ou toute autre autorité ayant à connaître de l'affaire à un titre quelconque - désigne une personne comme coupable d'un délit, sans réserve et sans nuance, incitant ainsi l'opinion publique à tenir la culpabilité pour acquise et préjugeant de l'appréciation des faits par l'autorité appelée à statuer au fond (ATF 124 I 327 consid. 3 p. 331). Toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante, le prononcé attaqué ne reflète pas le sentiment qu'elle serait effectivement coupable d'escroquerie. En réalité, il expose les indices rassemblés avec prudence, en s'abstenant notamment de laisser penser que les éléments tirés des déclarations des victimes et des premiers résultats de l'enquête constitueraient des faits définitivement établis.
4.4 Vu ce qui précède, l'implication de la recourante dans l'escroquerie qui lui est reprochée ne peut être exclue sans doute possible au stade actuel de la procédure, ce qui autorise à tenir pour avérée l'existence de charges suffisantes de culpabilité au sens de l'art. 5 par. 1 let. c CEDH.
5.
La recourante conteste que le maintien de sa détention puisse être justifié par un risque de réitération, un danger de collusion ou les besoins de l'instruction.
5.1 L'autorité appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire d'un détenu peut, en principe, maintenir celui-ci en détention s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Elle doit cependant faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Selon la jurisprudence, le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Le principe de la proportionnalité impose en outre à l'autorité qui estime se trouver en présence d'une probabilité sérieuse de réitération d'examiner si l'ordre public pourrait être sauvegardé par d'autres moyens que le maintien en détention, tels que la mise en place d'une surveillance médicale, l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou l'instauration d'autres mesures d'encadrement (ATF 123 I 268 consid. 2c in fine p. 271 et les arrêts cités).
En l'occurrence, compte tenu de la condamnation antérieure de la recourante pour des faits similaires, de l'existence de deux autres enquêtes de même type et du fait que, selon les déclarations des prétendues victimes, les actes incriminés ont été commis dès 2002, soit l'année même de ladite condamnation, jusqu'en 2004, force est de reconnaître une probabilité sérieuse et concrète que la recourante continue à agir régulièrement de la sorte, d'autant que sa situation demeure obérée. A cela s'ajoute que les délits redoutés - à savoir de nouvelles escroqueries - sont graves. Encore doit-on préciser que, contrairement à ce que soutient la recourante, tenir son surendettement pour l'un des indices de récidive propres à justifier le maintien de sa mise en détention, n'équivaut pas à réinstaurer la "prison pour dettes" prohibée par l'art. 11 du Pacte ONU II. Enfin, on ne voit pas quelle mesure moins incisive serait apte à écarter le risque de récidive résultant des circonstances évoquées ci-dessus.
5.2 Par ailleurs, s'il est douteux que le maintien en détention soit justifié en l'occurrence par un risque de collusion ou les besoins de l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 36; 117 Ia 257 consid. 4c p. 261), la question souffre de demeurer indécise, du moment que le risque de récidive admis ci-dessus constitue à lui seul un motif suffisant à cet égard.
6.
En vertu du principe de la proportionnalité, le prévenu doit être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée. Cette dernière doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge du fond ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177). L'incarcération est disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 125 I 60 consid. 3d p. 64; 124 I 208 consid. 6 p. 215 et les arrêts cités). Toutefois, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum; c'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, le cas échéant par une réduction de peine, de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151/152).
En l'occurrence, la recourante était détenue depuis deux mois et demi au moment de la décision attaquée. L'infraction d'escroquerie est passible de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Compte tenu des antécédents de la recourante et de la pluralité des enquêtes ouvertes à son encontre - la somme en jeu pouvant s'élever, à ce stade de l'instruction, à 300'000 fr. -, il n'apparaît pas que la durée de la détention préventive se rapprocherait de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée. Pour le surplus, il ressort du dossier que l'instruction a été menée avec une diligence suffisante: les diverses mesures, telles que l'édition de comptes et extraits de poursuites et faillite, les visites domiciliaires et les auditions de témoins se sont déroulées à un rythme soutenu.
7.
Il s'ensuit que le recours est mal fondé et doit être rejeté. La recourante demande l'assistance judiciaire, dont les conditions sont remplies (art. 152 OJ). Il convient ainsi de statuer sans frais, de désigner Me Freddy Rumo, avocat à Neuchâtel, comme avocat d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires. Il n'est pas accordé de dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Me Freddy Rumo, avocat à Neuchâtel, est désigné comme avocat d'office de la recourante. La caisse du Tribunal fédéral lui versera, à titre d'honoraires, la somme de 1'500 fr.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 janvier 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: