BGer 2A.37/2005 |
BGer 2A.37/2005 vom 25.01.2005 |
Tribunale federale
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2A.37/2005/LGE /elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 25 janvier 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Municipalité de Lausanne, 1002 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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signalisation routière,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 décembre 2004.
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Considérant:
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Que X.________ exploite un service de livraison à domicile sous l'enseigne "A.________", à l'avenue B.________ à Lausanne,
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que, statuant sur recours le 9 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé une décision de la Municipalité de Lausanne remplaçant notamment devant le numéro x de l'avenue B.________ deux places de stationnement en zone bleue par une case livreurs,
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qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler principalement cet arrêt du 9 décembre 2004,
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que le choix de l'emplacement d'une place de stationnement est largement une question d'opportunité que le Tribunal fédéral ne peut pas revoir, à moins que le droit fédéral ne prévoie un tel examen en la matière (art. 104 lettre c OJ a contrario), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
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qu'au surplus, on ne voit pas en quoi le Tribunal administratif aurait commis un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ) en confirmant la décision de la Municipalité de Lausanne relative à l'aménagement de places de parc,
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qu'enfin, le recourant ne démontre pas que l'exploitation de son entre prise de livraison à domicile serait menacée, faute de places de parc suffisantes dans son quartier,
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que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Municipalité de Lausanne et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.
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Lausanne, le 25 janvier 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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