BGer 2A.42/2005
 
BGer 2A.42/2005 vom 27.01.2005
Tribunale federale
2A.42/2005/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 27 janvier 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourante,
représentée par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE),
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
attribution cantonale des requérants d'asile,
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 20 décembre 2004.
Considérant:
qu'en tant que requérante d'asile, X.________, ressortissante somalienne née le 20 mars 1988, a été attribuée au canton de Berne, selon décision du 5 août 2004 de l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations),
que la prénommée a recouru contre cette décision en demandant son attribution au canton de Genève, où vit notamment sa soeur,
que, le 20 décembre 2004, le Département fédéral de justice et police a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 20 décembre 2004,
qu'en matière d'octroi ou de refus d'asile, le recours de droit administratif est exclu par l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 OJ,
que les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile constituent des décisions incidentes sur lesquelles le Département fédéral de justice et police statue définitivement en dernière instance (art. 105 al. 1 et 4 et 107 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [RS 142.31]; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.361/2004 du 15 septembre 2004, consid. 1.2),
que lorsque le recours de droit administratif est, comme ici, irrecevable à l'encontre de la décision finale au fond (décision sur l'asile), il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l'art. 101 OJ (ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), à l'encontre d'une décision incidente (art. 101 lettre a OJ),
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
que dans la mesure où la recourante sollicite l'assistance judiciaire, sa requête doit être rejetée, les conclusions de son recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ),
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recou- rante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant de la recourante et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 27 janvier 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: