BGer I 408/2004 |
BGer I 408/2004 vom 27.01.2005 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 408/04
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Arrêt du 27 janvier 2005
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IIIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Piguet
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Parties
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Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, recourant,
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contre
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V.________, intimée
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Instance précédente
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Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
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(Jugement du 11 juin 2004)
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Faits:
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A.
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V.________, née en 1955, a présenté, dans le cadre d'une maladie de Behçet, une uvéite bilatérale, une cataracte secondaire et un trouble du vitré, qui ont réduit son acuité visuelle à moins de 0,1 à l'oeil droit et à 0,5 à l'oeil gauche (rapports des docteurs K.________ du 11 mars 1991 et L.________ du 14 mars 1991). Elle a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er février 1990 (décision du 4 septembre 1992). Ce droit a été confirmé ultérieurement à l'occasion de révisions d'office (décisions des 26 novembre 1992 et 20 décembre 1995).
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En 2001, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a ouvert une nouvelle procédure de révision de la rente. Il a requis un rapport médical de la clinique ophtalmique de l'Hôpital E.________, où l'assurée était en traitement. Dans un rapport du 28 novembre 2001, les doctoresses O.________ et K.________ ont indiqué que l'assurée disposait d'une acuité visuelle de 0,4 à l'oeil droit et de 1,0 à l'oeil gauche et ne subissait aucune entrave dans l'accomplissement de ses travaux habituels. Le rapport signalait également que l'assurée avait subi une opération de la cataracte le 18 octobre 2000.
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Après avoir soumis le cas pour appréciation à son médecin conseil, l'office AI a supprimé le droit à la demi-rente de l'assurée avec effet au 31 mai 2002 (décision du 22 avril 2002). Il a considéré que l'amélioration de la vue ne laissait plus subsister d'empêchement significatif dans l'accomplissement des travaux habituels du ménage, ni dans l'exercice d'une activité lucrative adaptée à plein temps.
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B.
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Saisi d'un recours formé par l'assurée contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a partiellement admis et a renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision (jugement du 11 juin 2004).
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C.
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L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation.
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Alors que V.________ a renoncé à se déterminer, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) conclut à l'admission du recours.
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Considérant en droit:
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1.
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Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi, qui invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1 et les références; VSI 2001 p. 121 consid. 1a), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
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2.
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Le litige porte sur la suppression avec effet au 31 mai 2002 du droit de l'assurée à une demi-rente d'invalidité.
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3.
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3.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1 et les références). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables.
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3.2 Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
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4.
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4.1 En résumé, les premiers juges ont admis que, sans son handicap, l'assurée aurait repris une activité lucrative, dès que sa fille cadette serait entrée à l'école secondaire, soit à partir de 1996/1997, de sorte que l'invalidité devait faire l'objet d'une évaluation sur la base de la méthode de comparaison des revenus (voire selon la méthode mixte). Or, il ressortait du dossier que celui-ci ne contenait aucun renseignement relatif à la capacité de l'assurée à exercer une activité lucrative. Quant à cette dernière, elle contestait être capable d'exercer une telle activité, estimant que sa vue n'était pas suffisante pour occuper un poste dans une entreprise avec un rendement réel et suffisant. Selon l'autorité cantonale, l'office AI ne pouvait dès lors se fonder uniquement sur l'avis de son médecin-conseil pour admettre sans autre que l'état de santé de l'assurée était compatible avec l'exercice d'une activité lucrative adaptée à plein temps. Il lui incombait de recueillir des informations médicales circonstanciées et de procéder à une instruction complémentaire.
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4.2 L'office AI et l'OFAS contestent la nécessité de procéder à une telle instruction. Compte tenu des renseignements médicaux fournis par la clinique ophtalmique de l'Hôpital E.________, la vision actuelle de l'assurée est largement suffisante pour que celle-ci puisse exercer diverses activités lucratives à plein temps et à plein rendement. Le marché de l'emploi offre, à cet égard, un large éventail d'activités non qualifiées, adaptées et susceptibles de lui procurer des gains excluant toute invalidité économique.
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5.
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C'est à juste titre, et cela n'est d'ailleurs contesté ni par l'office AI, ni par l'OFAS, que les premiers juges ont considéré que l'invalidité de l'assurée devait faire l'objet d'une évaluation selon la méthode de la comparaison des revenus (voire selon la méthode mixte). On peut, sur ce point, renvoyer au jugement attaqué. On ne saurait par contre suivre ces mêmes juges, dès lors qu'ils estiment nécessaire de procéder à une instruction complémentaire pour déterminer quelles activités lucratives l'assurée serait capable d'exercer.
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Si l'on compare la situation telle qu'elle se présentait au moment de la décision initiale d'octroi de rente et celle existant à l'époque de la décision litigieuse, force est de constater que la fonction visuelle de l'assurée a connu une amélioration notable. Sur ce point, le rapport médical des doctoresses O.________ et K.________ du 28 novembre 2001 est clair et sans équivoque: après avoir subi le 18 octobre 2000 une opération de la cataracte, l'assurée a recouvré une acuité visuelle de 0,4 à l'oeil droit et de 1,0 à l'oeil gauche, cette dernière valeur correspondant à une acuité visuelle normale. Or, en l'absence de toute autre atteinte à la santé, il n'y a pas de raisons objectives qui empêcheraient l'assurée d'exercer une activité lucrative, que ce soit à plein temps ou à temps partiel. Les objections de l'assurée à cet égard ne sont pas convaincantes. Certes peut-on admettre que les activités nécessitant une vision binoculaire ou exposant les yeux au contact de substances ou à la projection de matières dangereuses ne sont pas adaptées. Un marché équilibré du travail offre toutefois une palette suffisamment large d'activités non qualifiées et adaptées au handicap de l'assurée, sans qu'il soit nécessaire de déterminer précisément quelles activités l'assurée serait capable d'exercer.
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De même n'y a-t-il pas lieu de renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il procède à l'évaluation du degré d'invalidité. Au regard de l'activité de sommelière que l'assurée a exercée jusqu'en 1984, une diminution de la capacité de gain n'est certes pas exclue, mais elle ne saurait atteindre un taux supérieur à 40% ouvrant droit à l'octroi d'une rente d'invalidité, et ce, quelle que soit la méthode d'évaluation prise en considération.
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C'est dès lors à juste titre que l'office AI a considéré que l'invalidité de l'assurée s'était notablement modifiée et supprimé le droit à une demi-rente d'invalidité. Le recours se révèle ainsi bien fondé.
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6.
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Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 11 juin 2004 est annulé.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 27 janvier 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
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