BGer I 730/2004
 
BGer I 730/2004 vom 27.01.2005
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 0}
I 730/04
Arrêt du 27 janvier 2005
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet
Parties
I.________, recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 17 août 2004)
Considérant :
que le 27 mai 2003, I.________, domicilié en Espagne, dont il est ressortissant, a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI);
qu'après avoir recueilli divers avis médicaux, l'office AI a nié le droit de I.________ à des prestations de l'assurance-invalidité (décision du 21 janvier 2004, confirmée sur opposition le 25 mars 2004);
que par jugement du 17 août 2004, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé par I.________ contre cette décision;
que par écriture du 23 septembre 2004, déposée le jour suivant à un bureau de poste espagnol et parvenue à la commission le 27 septembre 2004, I.________ a fait part de son désaccord avec le jugement et sollicité un nouvel examen médical;
que par lettre du 27 septembre 2004, la commission a informé I.________ qu'il pouvait interjeter recours contre le jugement du 17 août 2004 dans un délai de trente jours dès sa notification, conformément aux moyens de droit annexés au jugement;
que par acte du 20 octobre 2004, déposé le 4 novembre 2004 à un bureau de poste espagnol et parvenu à la commission le 8 novembre 2004, I.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement;
que par courrier du 10 novembre 2004, la commission a transmis le recours au Tribunal fédéral des assurances;
que par lettre du 16 novembre 2004, le Tribunal fédéral des assurances a invité I.________ à se déterminer sur le respect du délai de recours;
que celui-ci n'a pas réagi à cette communication;
que selon l'art. 106 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les trente jours dès la notification du jugement entrepris;
que ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ);
que dans la supputation du délai, le jour duquel le délai court n'est pas compté (art. 32 al. 1 OJ);
que lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit cantonal pertinent, le délai expire le premier jour utile qui suit (art. 32 al. 2 OJ et art. 1er de la Loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3);
qu'un recours de droit administratif est réputé avoir été déposé à temps lorsqu'il a été remis soit au Tribunal fédéral des assurances, soit, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 32 al. 3 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ);
que le jugement a été envoyé le 31 août 2004 et notifié le 3 septembre 2004, selon l'attestation postale figurant au dossier;
que par conséquent, le délai de recours a commencé à courir le 4 septembre 2004 pour échoir le 4 octobre 2004;
que le recours de droit administratif du 20 octobre 2004, déposé le 4 novembre 2004 à un bureau de poste espagnol et parvenu le 8 novembre 2004 à la commission, est donc tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité;
qu'en revanche, l'écriture du 23 septembre 2004, déposée le jour suivant à un bureau de poste espagnol et parvenue le 27 septembre à la commission, respecte le délai légal de recours;
qu'il appartenait à la commission de la transmettre au Tribunal fédéral des assurances comme objet de sa compétence;
que partant, il y a lieu d'examiner si les autres conditions de recevabilité sont remplies;
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question;
que le recourant doit indiquer sur quels points et pourquoi il s'en prend à la décision de l'instance précédente;
que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours est déclaré irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité après l'échéance du délai de recours (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);
que dans son écriture du 23 septembre 2004, le recourant exprime, son désaccord avec le jugement attaqué et sollicite un nouvel examen médical;
qu'il n'oppose toutefois aucun argument à la solution retenue par l'instance précédente;
que dans ces conditions, l'écriture du 23 septembre 2004 ne satisfait pas les exigences de recevabilité de l'art. 108 al. 2 OJ, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Cet arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 janvier 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: